Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 6 novembre 2023
- ECLI
- 65531d36f2bdbd8318d809fe
- Date
- 6 novembre 2023
- Condamnation
- 3 960 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 N° RG 23/08788 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHT32 Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 12 Mai 2023 Date de saisine : 26 Mai 2023 Nature de l'affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires Décision attaquée : n° 2022039912 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 27 Mars 2023 Appelante : S.A.S. MY GOODLIFE, représentée par Me Claude JULIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0505 Intimée : S.A.R.L. THE MARKETECH GROUP Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège , représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 - N° du dossier 20230197 ORDONNANCE DE RADIATION (n° , pages) Nous, Marine BILLIAERT, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Sylvie MOLLÉ, Greffier, FAITS ET PROCEDURE Le 16 septembre 2021, la S.A.S. My Goodlife (ci-après la société My Goodlife), société de santé humaine, a accepté une offre commerciale de la S.A.R.L. The Marketech Groupe (ci-après la société The Marketech Groupe), société d'études de marché et de sondage, pour un montant de prestation de 39 600 euros TTC. Le 11 octobre, la société My Goodlife a payé à la société The Marketech Groupe un acompte de 50% des travaux pour un montant de 19 800 euros TTC. Le 19 novembre 2001, au terme de la prestation, la société The Marketech Groupe a sollicité le règlement du solde d'un montant de 19 800 euros. En l'absence de paiement par la société My Goodlife, la société The Marketech Groupe l'a mise en demeure le 7 avril 2002. Le 10 mai 2022, la société The Marketech Groupe a saisi par requête en injonction de payer la somme de 19 800 euros TTC le président du tribunal de commerce de Paris. Par ordonnance en date du 20 mai 2002, le président du tribunal de commerce a condamné la société My Goodlife à payer à la société The Marketech Groupe : la somme de 19 800 euros en principal, outre intérêts, 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire, 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens de l'ordonnance. Le 28 juin 2022, la société My Goodlife a formé opposition de l'ordonnance. Par jugement en date du 27 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a : dit que l'opposition formée par la société My Goodlife est recevable mais mal fondée, débouté la société My Goodlife de sa demande de délais, condamné la société My Goodlife à payer à la société The Marketech Groupe la somme en principal de 19 800 euros, majorée des intérêts au taux légal calculés à compter du 7 avril 2022, conformément à l'article L441-10 du code de commerce, condamné la société My Goodlife à payer à la société The Marketech Groupe la somme de 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire conformément à l'article D441-5 du code de commerce, condamné la société My Goodlife à payer à la société The Marketech Groupe la somme globale de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au présent jugement, condamné la société My Goodlife aux dépens, non compris le coût de l'injonction de payer, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 92,30 euros dont 15,17 euros de TVA. Le 12 mai 2023, la société My Goodlife a interjeté appel dudit jugement. Par conclusions d'incident signifiées le 24 août 2023, la société The Marketech Groupe a saisi le conseiller de la mise en état au visa des articles 524, 696, 700 et suivants du code de procédure civile, aux fins de : prononcer la radiation de l'appel RG 23/08788 effectué par la société My Goodlife le 12 mai 2023 pour défaut d'exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris du 27 mars 2023, condamner la société My Goodlife à payer à la société The Marketech Group, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel, rejeter toutes les demandes de la société My Goodlife. SUR CE, Par conclusions d'incident signifiées le 24 août 2023, la société The Marketch Group demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation de l'appel de la société My Goodlife pour défaut d'exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris. La société The Marketech Groupe fait valoir que la société My Goodlife n'a pas contesté la dette mais sollicité un report de paiement de 12 mois à compter de la signification de l'arrêt à venir et un règlement échelonné sur douze mois à échéances égales outre intérêt. Elle ajoute que la société My Goodlife n'a pas exécuté sa condamnation prononcée par le tribunal de commerce de Paris et ce alors même qu'elle est assortie de l'exécution provisoire. Elle soutient avoir sollicité d'un commissaire de justice l'exécution forcée en vain, en l'absence de réponse de la société My Goolife et de solvabilité de celle-ci qui n'a pas de compte bancaire et est propriétaire d'un véhicule dont la valeur marchande est inférieure au montant de la dette. La société My Goodlife n'a pas conclu. Ceci étant exposé, il ressort des deux premiers alinéa de l'article 524 du code de procédure civile que : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 ». Le deuxième alinéa de l'article 905-2 du même code prévoit que « L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ». En l'espèce, la société My Goodlife a interjeté appel le 12 mai 2023 et a conclu le 25 juillet 2023 au fond, sollicitant un report de paiement de sa dette. Elle n'a pas justifié avoir exécuté la décision frappée d'appel qui est exécutoire. Si dans le cadre de ses conclusions au fond, la société My Goodlife fait état de ses difficultés de trésorerie et de ses dettes URSSAF et MALAKOFF HUMANIS, force est de constater qu'elle n'a pas conclu dans le cadre de l'incident. En outre, aucune pièce n'est versée aux débats par l'appelante afin de justifier de son impossibilité d'exécuter le jugement déféré ou pour caractériser le fait que son exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle. En conséquence, la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel de Paris formulée par la société The Marketech Groupe est bien fondée. La société My Goodlife, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera tenue de supporter la charge des dépens de l'incident. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société The Marketech Groupe à ce stade de la procédure. PAR CES MOTIFS Ordonne la radiation de l'affaire n° RG 23/08788 du rôle jusqu'à complète exécution par la société par actions simplifiée My Goodlife de la décision frappée d'appel, Condamne la société par actions simplifiée My Goodlife aux dépens de l'incident, Déboute la S.A.R.L. The Marketech Groupe de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Paris, le 06 Novembre 2023 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 10
- Date
- 6 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65531d36f2bdbd8318d809fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel