Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 7 novembre 2023
- ECLI
- 65531d4bf2bdbd8318d80a84
- Date
- 7 novembre 2023
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 5] Chambre sociale N° RG 23/00148 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F33I Monsieur [R] [F] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION APPELANT S.A.S. NESS BY D-OCEAN [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Jean pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMEE ORDONNANCE SUR INCIDENT N° du 07 novembre 2023 Nous, Corinne JACQUEMIN, conseiller de la mise en état, assistée lors des débats de Delphine GRONDIN, greffière, Et lors de la mise à disposition de l'ordonnance de Monique LEBRUN, greffière Exposé du litige : M. [R] [F] a interjeté appel le 26 janvier 2023 du jugement rendu le 6 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion dans le litige l'opposant à la S.A.S. Ness By D-Océan. Par avis du 24 mars 2023, le greffe de la chambre sociale de la cour d'appel a demandé à l'appelant, sous peine de caducité de la déclaration d'appel,de signifier la déclaration d'appel à l'intimée, qui n'avait pas constitué, et ce, dans le délai du mois de l'avis selon les modalités prévues par l'article 902 du code de procédure civile. Les parties ont été invitées le 9 mai 2023 à formuler leurs observations sur une éventuelle caducité de la déclaration d'appel pour non-respect de ce délai. Par courrier du 22 mai 2023, le conseil de M. [R] [F] a fait valoir que les délais avaient été respectés et que la caducité n'était pas encourue dès lors que : - il a conclu dans le délai de 3 mois imparti ; - il a signifié ses conclusions à l'intimé dans le mois de leur dépôt au greffe, soit le 5 mai 2023. Les parties ont été entendues à l'audience d'incident du 5 septembre 2023 lors de laquelle l'avocat de M. [F] a ajouté qu'il avait rencontré des difficultés techniques dans le fonctionnement du RPVA. Les parties ont été informées de la mise à disposition de l'ordonnance le 4 octobre 2023. En cours de délibéré, Me [T] a sollicité que le délibéré soit prorogé pour lui permettre de justifier des difficultés techniques énoncées. Le conseiller de la mise en état a fait droit à cette demande et le délibéré a été prorogé au 7 novembre 2023. Par courrier adressé par le RPVA le 3 octobre 2023, le conseil de Monsieur [F] a communiqué : - un courrier électronique du CNB du 5 septembre 2023 l'informant de ce que l'incident d'accès au RPVA avait bien été déclaré ; - un courrier électronique du 26 septembre 2023 de la directrice adjointe de greffe de la cour d'appel l'informant de ce que le service informatique du ministère avait résolu le problème et que les deux fiches RPVA avait été fusionnées. En réponse, le conseil de l'intimée a adressé un courrier par le RPVA indiquant que les difficultés techniques mentionnées par son confrère ne sont pas contemporaines de l'incident et ne concernaient pas le dossier objet de la présente affaire. Il indique que l'appelant a bien signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à l'intimée, comme demandé par la cour, ce qui démontre qu'il a bien été informé de la nécessité de procéder à cette diligence et du délai qu'il lui appartenait de respecter. Sur quoi : L'article 902 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe. En l'espèce, l'appelant n'a pas procédé à la signification dans le délai d'un mois à compter de l'avis adressé par le greffe le 24 mars 2023, dès lors que l'acte a été régularisé le 5 mai 2023. Les observations sur le respect du délai de l'article 908 du code de procédure civile et la signification des conclusions à l'intimée, dans le mois de la communication au greffe des conclusions le 26 avril 2023, sont inopérants. Concernant le moyen tiré d'un dysfonctionnement du RPVA, il résulte de la consultation du réseau que l'avis du greffe du 24 mars 2023 invitant l'appelant à procéder, dans le mois, par voie de signification de la déclaration d'appel, conformément à l'article 902 alinéa 2 du code de procédure civile, a bien été transmis. Les documents versés aux débats concernant la survenance d'un problème informatique ne sont, d'une part, pas contemporains de la communication de l'avis précité du 24 mars 2023 dès lors qu'il s'agit d'une difficulté rencontrée entre le 5 et le 11 septembre 2023, et d'autre part, ne concernent pas le présent dossier pour lequel aucun incident de communication n'est intervenu. Dans ces circonstances, l'appelant n'est pas fondé à justifier d'une cause étrangère ayant empêché la consultation de l'avis du greffe le 24 mars 2023. La caducité de la déclaration d'appel est en conséquence encourue pour défaut de respect du délai du mois édicté à l'article 902 du code de procédure civile. M. [R] [F] est condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Nous, Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible de déféré dans les quinze jours de sa mise à disposition dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile, Prononce la caducité de la déclaration d'appel de M. [R] [F] du 26 janvier 2023 inscrite sous le n° de RG 23/00148 ; Déclare l'instance éteinte ; Condamne M. [R] [F] aux dépens d'appel. La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier. Le greffier [S] [U] Le conseiller de la mise en état Corinne JACQUEMIN EXPÉDITION délivrée le 07 noveobre 2023 à : Me Robert FERDINAND, Me Jean Pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA,
Articles de loi cités
article 908 du code de procédure civile et la sigarticle 902 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civilearticle 902 du code de procédure civile.article 902 du code de procédure civile dispose q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 7 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65531d4bf2bdbd8318d80a84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel