Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 13 octobre 2023
- ECLI
- 655470a9a52b3483180983f1
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 23/00216 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOWJ ORDONNANCE Le TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS à 16 H 00 Nous, Cybèle ORDOQUI, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [Z] [M], représentant du Préfet de La Corrèze, En présence de Monsieur [K] [T], né le 17 Mai 2001 à [Localité 4] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Pierre LANNE substitué par Maître Maïwenn PARDOE, Vu la procédure suivie contre Monsieur [K] [T], né le 17 Mai 2001 à [Localité 4] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 15 septembre 2022 et l'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans prononcée par le Tribunal correctionnel de Limoges le 15 septembre 2022 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 11 octobre 2023 à 14h08 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [T], pour une durée de 30 jours supplémentaires, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [K] [T], né le 17 Mai 2001 à [Localité 4] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 12 septembre 2023 à 12h30, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Maïwenn PARDOE, conseil de Monsieur [K] [T], ainsi que les observations de Monsieur [Z] [M], représentant de la préfecture de La Corrèze et les explications de Monsieur [K] [T] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 13 septembre 2023 à 16h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 29 juin 2022, le Préfet de la Haute-Vienne a pris à l'encontre de M. [K] [T], se disant de nationalité algérienne, un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français. M. [K] [T] se disant né le 17 mai 2001 à [Localité 4] et de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans prononcée par le Tribunal correctionnel de Limoges le 15 septembre 2022, avec exécution provisoire. M. [K] [T] a été placé en rétention administrative par décision du Préfet de la Corrèze en date du 11 septembre 2023 notifiée le jour même à 09h11 à l'intéressé. Par ordonnance en date du 13 septembre 2023, confirmée en toutes ses dispositions par la cour d'appel de Pau le 15 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bayonne a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours. Par requête reçue au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 10 octobre 2023 à 17h46 à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des faits et des moyens, le Préfet de la Corrèze a sollicité, sur le fondement de l'article L742-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours. Par ordonnance rendue le 11 octobre 2023 à 14h08, le juge des libertés et de la détention a - accordé l' aide juridictionnelle provisoire à M. [K] [T] ; - débouté M. [K] [T] de ses moyens d'irrecevabilité et de nullité ; - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [K] [T] ; - déclaré la procédure diligentée à l'égard de M. [K] [T] régulière ; - ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée supplémentaire de 30 jours. Par courriel adressé au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 12 octobre 2023 à 12h30, le conseil de M. [K] [T] a fait appel de l'ordonnance du 11 octobre 2023. Au soutien de son appel, le conseil de M. [K] [T] relève : - l'irrégularité de la requête tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 743-2 du CESEDA au motif que la motivation de la requête repose exclusivement sur l'absence de garantie de représentation alors que l'intéressé a justifié, d'une attestation d'hébergement de sa tante, et que M. [K] [T] a du être auditionné préalablement à son placement en rétention et que pourtant l'autorité administrative ne produit pas le procès verbal de cette audition. - la nullité de la procédure tirée de la méconnaissance des dispositions de l''article L.744-17 du CESEDA au motif que l'avis de transfert de M. [K] [T] du CRA d' [Localité 2] au CRA de [Localité 1], a été tardif et postérieur au transfert de l'intéressé, plaçant le procureur de la République dans l'impossibilité de procéder au contrôle de la régularité de la mesure. - la méconnaissance des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA relatives à l'obligation d'effectuer les diligences suffisantes au motif que l'autorité préfectorale a saisi les autorités consulaires algériennes le 1er septembre 2023 mais n'a communiqué les empreintes permettant d'identifier M. [K] [T] que le 14 septembre 2023 soit 14 jours plus tard ce qui démontre que l'autorité préfectorale n'a pas tout mis en oeuvre pour procéder à l'organisation du retour de M. [K] [T] dans son pays d'origine. Le conseil de M. [K] [T] demande en conséquence à la Cour de : - infirmer l'ordonnance de prolongation de la rétention rendue par le juge des libertés et de la détention le 11 octobre 2023 ; - déclarer irrecevable la requête en prolongation de la rétention ; - déclarer nulle la procédure ; - juger n'y avoir lieu de prolonger la rétention de M. [K] [T] ; - ordonner la remise en liberté immédiate de M. [K] [T] ; - condamner M. le Préfet de la Corrèze à verser au recquérant la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle A l'audience, M. [K] [T] a indiqué ne pas souhaiter retourner en Algérie, s'être marié religieusement à [Localité 3] et être le père d'un enfant ce qu'il peut prouver par une prise de sang. Il dit être arrivé en France en 2020-2021 et avoir été sans domicile fixe et avoir travaillé « au noir ». Son conseil a soutenu oralement les termes de sa requête et a sollicité que l'aide juridictionnelle provisoire soit accordé à M. [K] [T]. M.le Représentant de la préfecture confirme les termes de la requête en prolongation. M. [K] [T] ayant la parole en dernier n'a rien souhaité ajouter. L'affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2023 à 16h. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la recevabilité de l'appel Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable. 2/ Sur la recevabilité de la requête en prolongation Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. » En l'espèce, la cour observe que la requête administrative est motivée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. En outre, l'attestation d'hébergement, accompagnée de justificatifs de loyer et de l'avis d'imposition 2023 sur les revenus 2022, de Mme [I] [P] dont il n'est nullement démontré qu'elle soit réellement la tante de M. [K] [T] a été dehors et déjà rejeté par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BAYONNE par son ordonnance en date du 13 septembre 2013, au motif qu'elle était insuffisante à offrir des garanties de représentation suffisantes à prévenir un risque de fuite. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de PAU en date du 15 septembre 2023 et il ne peut dès lors être reproché à l'autorité administrative de na pas avoir fait état dans sa requête de cette attestation d'hébergement qui, est par ailleurs, versée à la procédure ou d'une éventuelle audition de M. [K] [T] avant son placement en rétention. Dès lors il importe peu que M. [K] [T] ait dit ou non qu'il n'avait pas de garantie de représentation en France étant remarqué que la requête en prolongation ne repose pas, en tout état de cause, sur ce seul élément. Il s'en déduit qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise dans ses dispositions qui rejettent cette fin de non recevoir. 3/ Sur la régularité de la requête en prolongation Il résulte de l'article L. 744-17 du CESEDA : « qu'en cas de nécessité, l'autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d'un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d'en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les juges des libertés et de la détention compétente. » En l'espèce, l'autorité administrative justifie d'un avis de transfert de M. [K] [T] le 10 octobre 2023 à l'attention du juge des libertés et de la détention de Bayonne et de Bordeaux et du procureur de la république de Bayonne et de Bordeaux. Le retard de cet avis de transfert au motif d'un problème de panne informatique ne saurait être reproché à l'autorité administrative alors qu'il est imputable aux aléas des transmissions numériques et d'un cas de force majeure. Cet avis tardif n'a, en outre, pas fait grief à M. [K] [T] qui s'est vu notifié ses droits en application des articles L. 743-9, L. 743-24 et L. 742-2 du CESEDA et ne se plaint, par ailleurs, pas dudit transfert ou des conditions de ce transfert. Il s'en déduit qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise dans ses dispositions qui rejettent cette nullité de procédure. 4/ Sur la régularité de la prolongation de la rétention administrative Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ». Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, « Quand un délai de vingt-huit jours est écoulé depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au I de l'article L 741-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le Juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi. » Le Juge peut également être saisi lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il appartient donc au juge des libertés et de la détention de s'assurer d'une part que l'administration a tout mis en 'uvre pour procéder à l'éloignement de l'étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative et d'autre part qu'il existe des perspectives réelles de reconduite à la frontière. En l'espèce, M. [K] [T] ne conteste pas, à l'audience, être dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité précisant ne pas détenir de passeport. Sans domicile fixe ni ressources légales, M. [K] [T] déclare, à l'audience, ne pas vouloir repartir en Algérie ajoutant : « même si je repars au bled, je viens ici en même pas quinze jours ». Par ailleurs la cour observe que M. [K] [T] a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire par arrêté du 22 juin 2022 sans pour autant rejoindre l'Algérie car faisant le choix de se maintenir en situation irrégulière sur le territoire français. Il résulte de ces éléments qu'il convient de constater l'obstruction volontaire de M. [K] [T] à la mesure d'éloignement. S'agissant des diligences de l'autorité administrative il est constaté dans les pièces versées à la procédure administrative que cette dernière a bien, dès le 1er septembre 2023, sollicité les autorités consulaires pour la délivrance d'un laisez-passer avec une demande d'audition. Un premier entretien a été programmé le 28 septembre à 11h00 sans succès et l'autorité administrative a relancé les autorités consulaires le 9 octobre 2023 et est dans l'attente d'une réponse. Concernant les empreintes de M. [K] [T] force est de constater qu'elles ont bien été transmises aux autorités consulaires et que la transmission le 14 septembre 2023, qualifiée de tardive par M. [K] [T], ne fait référence qu'à une transmission sous un format informatique « Nist ». Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'autorité administrative justifie de ses diligences pour mettre en oeuvre la mesure d'éloignement dans les meilleurs délais et que seule la prolongation de la rétention permet d'assurer l'effectivité de cette mesure d'éloignement. En conséquence, les conditions de l'article L742-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile étant réunies, la rétention administrative étant le seul moyen de nature à garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, prise à l'encontre de M. [K] [T], il convient de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 11 octobre 2023 autorisant la prolongation de la rétention administrative. 3/ sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile M. [K] [T] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable ; Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 11 octobre 2023 en toutes ses dispositions ; Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [K] [T] ; Déboutons M. [K] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA relatives à larticle 700 du code de procédure civilearticle L741-3 du CESEDAarticle L742-4 du CESEDAarticle L.744-17 du CESEDA au motif que larticle L742-4 du Code de larticle 700 du code de procédure civile et de larticle L. 744-17 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
655470a9a52b3483180983f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel