Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 6 juillet 2023
- ECLI
- 65547140a52b3483180986d8
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 575 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à une mesure conservatoire
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Texte intégral
N° RG 23/00436 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJBH COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 06 JUILLET 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/02468 Jugement du tribunal judiciaire juge de l'execution de Rouen du 11 janvier 2023 APPELANTE : S.A.S. CASTEL ET FROMAGET Inscrite au RCS de AUCH n° 342 732 351 [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN postulante assistée par Me Grégory VEIGA, de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE plaidant INTIMEE : SARL CENTRALE BIOGAZ [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social Inscrite au RCS de ROUEN n° 789 129 285 [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Laurence VAN DE WALLE de la SELARL LAURENCE VAN DE WALLE, avocat au barreau de ROUEN postulant assistée par Me Pierre LE MOING, du cabinet CARCREFF CONTENTIEUX D'AFFAIRES, avocat au barreau de RENNES plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 juin 2023 sans opposition des avocats devant Madame GERMAIN, conseillère, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, présidente Madame TILLIEZ, conseillère Madame GERMAIN, conseillère DEBATS : Madame DUPONT greffière À l'audience publique du 12 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2023 ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 06 juillet 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition. Exposé des faits et de la procédure La Société Centrale Biogaz [Localité 5] est spécialisée dans le développement, le financement et l'exploitation d'unité de méthanisation destinée à produire du biogaz. La SAS Castel et Fromaget est une entreprise spécialisée dans les travaux de construction de bâtiments en charpente métallique. Dans le cadre de la construction d'une unité de méthanisation [Localité 5], la société Centrale Biogaz [Localité 5] a conclu un contrat le 11 mai 2016 avec la société Heslyom, anciennement Cam Energie Service, afin de lui confier la réalisation de cette unité pour un montant initialement fixé à la somme de 5 750 000 euros. La société Castel et Fromaget est intervenue en sous-traitance sur le chantier de la SARL Centrale Biogaz [Localité 5], la SAS Eiffage Genie Civil et la SAS Heslyom. Le 28 mars 2018, la société Centrale Biogaz [Localité 5] a résilié le contrat de maîtrise d'oeuvre aux torts exclusifs de la société Heslyom. Par courrier officiel du 2 juillet 2018, la SAS Castel et Fromaget a mis la SARL Centrale Biogaz [Localité 5] en demeure de lui régler les sommes dues. Par assignation du 5 novembre 2018, la SAS Castel et Fromaget a saisi le tribunal de commerce de Rouen afin de faire valoir ses droits. Par jugement du 9 novembre 2020, le tribunal de commerce de Rouen a notamment condamné la SARL Centrale Biogaz [Localité 5] à payer à la société Castel et Fromaget la somme de 51 805 euros avec intérêts au taux de 1,5% par mois à compter de l'échéance des factures impayées jusqu'à complet règlement et à fournir à la SAS Castel et Fromaget le procès-verbal de réception correspondant aux travaux réalisés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard courant un mois après la signification de la décision. Ledit jugement a été signifié le 27 novembre 2020. Par acte d'huissier du 1er juin 2022, la SAS Castel et Fromaget a assigné la SARL Centrale Biogaz [Localité 5] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen en liquidation de l'astreinte. Par jugement réputé contradictoire du 11 janvier 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen a : - débouté la SAS Castel et Fromaget de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la SARL Centrale Biogaz [Localité 5] de sa demande de dommages et intérêts ; - condamné la SAS Castel et Fromaget à payer à la SARL Centrale Biogaz [Localité 5] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SAS Castel et Fromaget aux entiers dépens. Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré qu'aucune date de réception ne figurait dans les motifs et le dispositif de la décision rendue par le tribunal de commerce et qu'au jour où il a statué, le tribunal de commerce a considéré qu'il était constant que les travaux avaient été correctement effectués, mais qu'aucune réception expresse des travaux n'était intervenue. Par déclaration du 3 février 2023, la SAS Castel et Fromaget a relevé appel de cette décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2023. Exposé des prétentions des parties Par dernières conclusions reçues le 24 mars 2023, la SAS Castel et Fromaget demande à la cour de : - infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; - statuer à nouveau ; - interpréter le dispositif du jugement du tribunal de commerce comme suit : 'Condamne la société Centrale Biogaz [Localité 5] à fournir à la société Castel et Fromaget le procès-verbal de la réception correspondant aux travaux réalisés et prononcée le 16 avril 2018 ou en fixant les effets à cette date, sous astreinte de 100 € par jour courant un mois après la signification de la présente décision' ; - liquider l'astreinte provisoire ; - condamner la SARL Centrale Biogaz [Localité 5] à verser à la SAS Castel et Fromaget la somme de 80 100 euros au titre de l'astreinte provisoire arrêtée au 3 février 2023, à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir ; - fixer l'astreinte définitive à la somme de 500 euros par jour passé un délai de 8 jours suivant signification de la décision à venir ; Subsidiairement, - surseoir à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par le tribunal de commerce de Rouen sur l'interprétation et la portée de son jugement sur requête de la partie la plus diligente ; - débouter la SARL Centrale Biogaz [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes ; En toute hypothèse, - condamner la SARL Centrale Biogaz [Localité 5] à verser à la SAS Castel et Fromaget une somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SARL Centrale Biogaz [Localité 5] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Emmanuelle Bourdon - Céline Bart en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions reçues le 14 mars 2023, la société Centrale Biogaz [Localité 5] demande à la cour de : A titre principal, - confirmer la décision rendue par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Rouen en date du 11 janvier 2023 en ce qu'elle a débouté la société Castel et Fromaget de l'ensemble de ses demandes ; En conséquence, - dire et juger qu'il n'y a pas lieu à liquidation de l'astreinte ; - débouter la société Castel et Fromaget de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - infirmer la décision rendue par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Rouen en date du 11 janvier 2023 en ce qu'elle a débouté la société Centrale Biogaz [Localité 5] de sa demande de dommages et intérêts ; Statuant à nouveau, - condamner la société Castel et Fromaget à verser à la société Centrale Biogaz [Localité 5] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; A titre subsidiaire, - dire et juger que le retard dans l'exécution n'est pas dû à la carence de la société Centrale Biogaz [Localité 5] et que cette dernière a mis tout en 'uvre pour s'exécuter dans le délai prévu ; - inviter la société Centrale Biogaz [Localité 5] à produire un procès-verbal de réception mentionnant comme date de réception des travaux la date du 16 avril 2020 ; - réduire le taux de l'astreinte et subséquemment le montant total de l'astreinte à de plus justes proportions ; En tout état de cause, - débouter la société Castel et Fromaget de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la société Castel et Fromager à verser à la société Centrale Biogaz [Localité 5] la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la même aux entiers dépens de l'instance. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci. MOTIFS DE LA DECISION Sur la liquidation de l'astreinte La société Castel et Fromaget expose que la société Centrale Biogaz [Localité 5] lui a adressé un document qui ne correspond en rien au procès-verbal de réception qu'il lui incombe de fournir. Elle soutient que c'est avec une mauvaise foi absolue que la société Centrale Biogaz [Localité 5] lui a adressé un document indiquant que la date d'effet de la réception est arrêtée au 27 novembre 2020, soit la date de la signification du jugement du tribunal de commerce, alors que devant le tribunal de commerce, elle soutenait que la demande de la société Castel et Fromaget était sans objet dans la mesure où elle produisait un constat d'huissier et un courrier officiel établissant que la réception était intervenue le 16 avril 2018. En réplique, la société Centrale Biogaz [Localité 5] soutient que la décision du tribunal de commerce ne se prononce pas sur la date à laquelle la réception aurait dû intervenir, de sorte que la communication effectuée, qui fixe la date de réception au 27 novembre 2020, respecte les injonctions formulées par le tribunal de commerce. Elle ajoute que, si elle a invité la société Heslyom à une réunion de réception du chantier de l'unité de méthanisation, fixée au 16 avril 2018, la société Heslyom ne s'est pas présentée de sorte qu'aucun procès-verbal n'a pu être établi à cette date. Elle soutient qu'en première instance devant le tribunal de commerce, elle a communiqué la convocation adressée à la société Heslyom le 12 avril 2018 pour une procédure de réception du chantier et le constat d'huissier dressé le 16 avril 2018, toutefois le tribunal a estimé que ces pièces ne pouvaient emporter réception des travaux, suivant une décision définitive, de sorte qu'il est demandé à la société Centrale Biogaz [Localité 5] d'éditer un tel document, ce qu'elle a fait en exécution de la décision et raison pour laquelle la date de réception des travaux est fixée au 27 novembre, date de la réception judiciaire des travaux actée par la décision du tribunal de commerce. Elle fait valoir qu'il lui était impossible de produire un document daté du 16 avril 2018, sauf à lui demander de rédiger un faux. Aux termes de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. Selon l'article L. 131-4, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Il résulte de ces dispositions que le juge de l'exécution ne peut, sous prétexte d'interpréter la décision dont l'exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, il lui appartient d'en fixer le sens. En l'espèce le tribunal de commerce dans son jugement du 9 novembre 2020 a condamné 'la société Centrale Biogaz [Localité 5] à fournir à la société Castel Fromaget le procès-verbal de réception correspondant aux travaux réalisés, sous astreinte de 100 euros par jour courant un mois après la signification de la présente décision'. Selon l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause, prononcée contradictoirement. Pour condamner la société Centrale Biogaz [Localité 5] à fournir le procès-verbal de réception, le tribunal de commerce, sans en fixer la date, a retenu les éléments suivants : 'Il n'est pas contesté que la société Castel et Fromaget a réalisé correctement les travaux faisant l'objet de son marché. La réception des travaux constitue le point de départ de la garantie décennale, l'absence de procès-verbal de réception relatif aux travaux la placera dans l'impossibilité de faire intervenir son assureur en cas de sinistre ; ne pas réceptionner les travaux constituerait donc une faute susceptible de lui causer un préjudice. Il convient de condamner la société Centrale Biogaz [Localité 5] à fournir à la société Castel et Fromaget le procès -verbal de réception correspondant aux travaux réalisés, sous astreinte de 100 euros par jour courant un mois après la signification de la décision.' Le tribunal de commerce a donc considéré qu'aucune réception n'était intervenue à la date à laquelle il statuait, puisqu'il a estimé que le fait de ne pas réceptionner les travaux était une faute du maître de l'ouvrage et ce, alors que lui était remis le courrier invitant la société Heslyom à une réunion de réception du chantier de l'unité de méthanisation, fixée au 16 avril 2018 ainsi que le procès-verbal d'huissier dressé le 16 avril 2018. Comme l'indique l'intimée, devant le tribunal de commerce, la société Centrale Biogaz [Localité 5], eu égard à ces deux documents considérait que la demande de communication du procès-verbal de réception n'avait plus d'objet. Pour autant, le tribunal de commerce n'a pas considéré que ces documents valaient réception et a enjoint, à la date à laquelle il statuait, à l'intimée, de fournir le procès-verbal de réception dans le délai d'un mois de la signification de son jugement. C'est en conséquence par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a déduit de la motivation du jugement du tribunal de commerce, que s'il était constant que les travaux avaient été correctement effectués, aucune réception expresse des travaux n'était intervenue au jour où il statuait, celle-ci devant être réalisée postérieurement au jugement, objet de la condamnation sous astreinte. Il en a justement tiré la conclusion qu'en fournissant le 22 novembre 2020 un document intitulé ' procès-verbal de réception des prestations, faisant suite au jugement en date du 9 novembre 2020", la société Centrale Biogaz [Localité 5] avait rempli son obligation telle qu'elle résultait du jugement du tribunal de commerce. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Castel et Fromaget en liquidation de l'astreinte. Il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par le tribunal de commerce sur l'interprétation de son jugement, compte tenu de l'interprétation qui en est faite par la cour. Sur la demande de dommages et intérêts La société Centrale Biogaz [Localité 5] sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive, considérant que la société Castel et Fromaget a agi avec malice et mauvaise foi et ce, alors que la société Centrale Biogaz [Localité 5] s'est conformée aux injonctions du tribunal de commerce, tandis que la société Castel et Fromaget fait preuve d'un acharnement et d'une volonté de nuire, ne craignant pas d'extrapoler les termes du jugement. Comme l'a rappelé le premier juge, l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute. En l'espèce, l'imprécision du jugement du tribunal de commerce, nécessitant son interprétation par le juge de l'exécution, justifie la saisine de la cour par la société Castel et Fromaget pour faire valoir son interprétation du jugement, sans que cette saisine ne s'assimile à un acharnement. La société Centrale Biogaz [Localité 5] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts et le jugement confirmé de ce chef. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées. La charge des dépens d'appel sera supportée par la société Castel et Fromaget conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL Centrale Biogaz [Localité 5] les frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance d'appel. Aussi la SAS Castel et Fromaget sera-t-elle condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement du 11 janvier 2023 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SAS Castel et Fromaget aux dépens, Déboute La société Centrale Biogaz [Localité 5] de sa demande de dommages et intérêts. Condamne la SAS Castel et Fromaget à verser à la SARL Centrale Biogaz [Localité 5] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SAS Castel et Fromaget de sa demande d'indemnité procédurale. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle L. 131-3 du code des procédures civiles darticle 805 du code de procédure civilearticle 1792-6 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65547140a52b3483180986d8
Données disponibles
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- Résumé officiel