Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 novembre 2023
- ECLI
- 65547144a52b348318098707
- Date
- 6 novembre 2023
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 22/01164 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FXVS Code Aff. : ORDONNANCE N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 11 Juillet 2022, rg n° 20/00416 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE [Localité 4] CHAMBRE SOCIALE ORDONNANCE D'HOMOLOGATION DU 06 NOVEMBRE 2023 APPELANT : Monsieur [N] [U] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : Madame [K] [S] [R] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : M. [W] [Z] (Défenseur syndical ouvrier) AUDIENCE : L'affaire a été appelée devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée de la mise en état, assistée de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. La Présidente de la Chambre Sociale a indiqué lors de l'audience de mise en état que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au greffe le 06 novembre 2023 ; * * * LA COUR : Vu le jugement rendu le 11 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Saint- Denis de la Réunion dans le litige faisant Monsieur [N] [U] et Madame [M] [R]. Vu l'appel régulièrement interjeté le 5 août 2022. Vu les conclusions communiquées par voie électronique le 3 novembre 2023 tendant à l'homologation du protocole d'accord transactionnel passé entre les parties et à mettre fin à l'instance pendante devant la cour. Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction. Enfin, selon le nouvel article 785 du code de procédure civile, le juge de la mise en état homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent. Vu, annexé au présent arrêt, le protocole transactionnel du 2 septembre 2023 par lequel les parties ont mis fin à leur différend par un accord global, forfaitaire et définitif aux termes duquel M. [U] se désiste de son appel et donc de sa demande de remboursement du trop perçu de salaire, en contrepartie de quoi, Mme [R] renonce au bénéfice du jugement et n'en sollicitera pas l'exécution. Considérant qu'aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître, ce contrat devant être rédigé par écrit. Considérant qu'aux termes de l'article 2052 du Code civil, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion. Considérant qu'aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction ; qu'en vertu de l'alinéa 2 de l'article précité, l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ; qu'en application du troisième alinéa de ce texte, il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. Dans ces circonstances il y a lieu d'homologuer l'accord transactionnel précité et de donner acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque. Les dépens d'appel seront partagés par moitié. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire, Homologue et donne force exécutoire au protocole transactionnel signé par Monsieur [N] [U] et Madame [M] [R] le 2 septembre 2023 ; Annexe ce protocole au présent arrêt ; Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproques, tels que prévu à l'article 4 du protocole d'accord transactionnel ; Constate l'extinction de l'instance par l'effet de la transaction ; Dit que la cour est dessaisie ; Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties. La présente ordonnance a été signée par Mme Corinne JACQUEMIN, conseiller de la mise en état, et par Mme Delphine GRONDIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le conseiller de la mise en état
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65547144a52b348318098707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel