Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 24 octobre 2023
- ECLI
- 65547144a52b348318098709
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 20 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSûretés mobilières et immobilièresDemande tendant à la réalisation de la sûreté : vente forcée, autorisation de vente amiable, ou attribution d'un bien mobilier constitutif de la sûreté
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 9]
Chambre civile TGI
RG N° : N° RG 22/01542 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYTJ
Monsieur [H] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [X] [J] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTS
COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Etablissement Public LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
INTIMES
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
Etablissement Public LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT DE SAINT DENI S CREANCIER INSCRIT
S.A. SOCIETE FINANCIERE POUR LE DELOPPEMENT DE LA REUNI ON CREANCIER INSCRIT
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 24 Octobre 2023
Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration d'appel déposée par Monsieur [H] [L] et Madame [E] [L] par RPVA au greffe de la cour le 24 octobre 2022 à l'encontre d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion en date du 7 octobre 2022, ayant statué en ces termes :
Constate la conclusion de la vente amiable de l'immeuble situé à [Localité 10] (Réunion), 126
[Adresse 11], cadastré [Cadastre 7] conformément aux conditions fixées par le jugement du 10 décembre 2021 autorisant la vente et la consignation du prix ;
Dit qu'il sera fait mention du présent jugement en marge de la publication du commandement aux fins de saisie immobilière ;
Ordonne la radiation de toutes les inscriptions d'hypothèques et de privilèges non déjà radiées prises sur l'immeuble situé à [Adresse 11], cadastré [Cadastre 7] du chef de M. [H] [L] et Mme [E] [S] épouse [L] ;
Déboute M. [H] [L] et Mme [E] [S] épouse [L] de toutes leurs demandes ;
Ordonne la vente forcée du bien saisi, sis à [Localité 10] (Réunion), [Adresse 2]
[P], cadastré section [Cadastre 6] ;
Autorise le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Réunion à en poursuivre la vente ;
Dit que le créancier poursuivant organisera la visite du bien saisi le samedi précédant l'adjudication, et ce avec le concours éventuel de l'huissier qui a dressé le procès-verbal descriptif, et assistance d'un commissaire de police et d'un serrurier en cas de difficulté ou d'opposition des débiteurs saisis ;
Fixe la date d'adjudication à l'audience du Vendredi 09 décembre 2022 à 10 heures à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l'instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxation.
Vu la déclaration d'appel déposée par Monsieur et Madame [L] par RPVA le 24 octobre 2022 ;
Vu l'avis adressé aux parties, fixant l'audience à bref délai, en date du 14 novembre 2022;
Vu l'avis préalable à la constatation de la caducité de la déclaration d'appel adressé aux parties pour observations le 24 janvier 2023, en application des articles 905-2 et 911-1 du code de procédure civile, en l'absence de signification de la déclaration d'appel aux intimés dans le délai de 10 jours suivant l'avis du 14 novembre 2022 ;
Vu les conclusions d'incident de caducité déposées le 2 février 2023 par le Comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de la Réunion (Le DRFIP) adressées au " conseiller de la mise en état ", juridiction inexistante en l'espèce ;
L'incident a été examiné à l'audience du 19 septembre 2023 en l'absence d'observations des appelants.
MOTIFS
A titre liminaire, il n'y a pas lieu de tenir compte des conclusions de la DRFIP, adressée au conseiller de la mise en état, juridiction inexistante dans la procédure d'appel à bref délai.
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
Aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Selon les prescriptions de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 911 du même code dispose que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
Enfin, il résulte des termes du jugement querellé que le juge de l'exécution a statué préalablement sur le montant de la créance du Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Réunion et autorisé les débiteurs à vendre à l'amiable l'immeuble saisi lot numéro 2 et fixé à 200 000 euros le prix en deçà duquel il ne pouvait être vendu, avant de rappeler l'affaire à l'audience du 11 mars 2022.
Or, il s'avère que, selon les dispositions de l'article R. R 322-25 du code des procédures civile d'exécution, à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur.
Le jugement ainsi rendu n'est pas susceptible d'appel. (')
A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 322-22.
Ainsi, la question de la recevabilité de l'appel aurait pu se poser en raison de la nature du jugement en dernier ressort, au moins partiellement.
Mais en outre, Monsieur et Madame [L], malgré de nombreux renvois, n'ont pas justifié de la signification de la déclaration d'appel au comptable public dans les dix jours de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, soit avant le jeudi 24 novembre 2022.
Ils n'ont pas plus remis au greffe leurs conclusions d'appelants dans le délai d'un mois suivant cet avis.
En conséquence, il y a donc lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Monsieur et Madame [L] supporteront solidairement les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, par décision suscpetible de déféré ;
DECLARONS CADUQUE la déclaration d'appel déposée par Monsieur [H] [L] et Madame [E] [L] le 24 octobre 2022 à l'encontre d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion en date du 7 octobre 2022 ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [H] [L] et Madame [E] [L] aux dépens de l'appel.
La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier.
LE GREFFIER
[K] [B]
Le président
[V] [Y]Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65547144a52b348318098709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel