Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 26 janvier 2023
- ECLI
- 655473dfa52b3483180987b9
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 7 250 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° RG 22/00282 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7SI COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 26 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 18/00245 Jugement du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DU HAVRE du 25 Novembre 2021 APPELANTS : Monsieur [Z] [V] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 12] [Adresse 7] [Localité 4] représenté par Me Célia LACAISSE, avocat au barreau du HAVRE postuante de Me Elise BRAND du cabinet BFL, Avocat au barreau de CAEN Monsieur [B] [V] né le [Date naissance 3] 1973 à [Adresse 10] [Localité 9] représenté par Me Célia LACAISSE, avocat au barreau du HAVRE postuante de Me Elise BRAND du cabinet BFL, Avocat au barreau de CAEN INTIME : Monsieur [T] [R] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 13] [Adresse 8] [Localité 11] représenté et assisté par Me Christophe OLEON, avocat au barreau du HAVRE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Novembre 2022 sans opposition des avocats devant Madame TILLIEZ, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Madame GERMAIN, Conseillère Madame DUPONT greffière lors des débats et lors de la mise à disposition DEBATS : A l'audience publique du 14 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2023, prorogée pour être rendue ce jour ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 26 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GERMAIN, conseillère remplaçante de la présidente empêhcée et par Madame DUPONT, greffière. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [T] [R] et Mme [C] [V] ont vécu en concubinage. Un projet de compromis de vente du bien immobilier sis [Adresse 6] (76) par Mme [V] au profit de M. [R], établi par Maître [P], notaire, devait être signé le 10 août 2011, au prix de 65 000 euros, payable par compensation avec la même somme formant le montant en principal d'un prêt souscrit par Mme [V] au profit de M. [R], suivant acte sous-seing privé du 22 juin 2011, cette somme étant productive d'intérêts au taux de 10% l'an, stipulée exigible au plus tard dans un délai de six mois à compter du 12 juin 2011. Ce projet n'a cependant pas été signé, Mme [V] ayant été hospitalisée le 10 Août 2011 et étant décédée le [Date décès 5] 2011, laissant pour héritiers Messieurs [B] et [Z] [V]. Par acte d'huissier en date du 17 octobre 2012, M. [R] a fait assigner Messieurs [B] et [Z] [V] en remboursement de la somme de 65 000 euros, outre 3 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. Le 03 avril 2013, Messieurs [V] ont déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance du Havre. Suivant ordonnance du 26 janvier 2017, le juge de la mise en état a radié l'affaire du rôle civil. Suivant décision du 24 novembre 2017, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu. Le 06 décembre 2017, des conclusions de réinscription au rôle de la juridiction civile ont été déposées. Suivant jugement du 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire du Havre a: - rejeté la demande formée par M. [T] [R] tendant à écarter l'ensemble des attestations en justice produites par Messieurs [V], - condamné solidairement Messieurs [Z] et [B] [V] à payer à M. [T] [R] la somme de 65 000 euros, ladite somme augmentée des intérêts au taux de 8,03% à compter du 17 octobre 2012 et jusqu'à parfait paiement, - ordonné la capitalisation des intérêts qui seront dus solidairement par Messieurs [Z] et [B] [V] pour une année entière à compter du 17 octobre 2012 et jusqu'à parfait paiement, - condamné in solidum Messieurs [Z] et [B] [V] à payer à M. [T] [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , - condamné in solidum Messieurs [Z] et [B] [V] aux entiers dépens, - rejeté toutes les autres demandes des parties, - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration électronique du 21 janvier 2022, Messieurs [Z] et [B] [V] ont interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre. L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 novembre 2022. EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions communiquées le 08 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, Messieurs [Z] et [B] [V] demandent à la cour d'appel, au visa des dispositions des articles 1108 et suivants du code civil, ainsi que des articles L313-3 et suivants du code de la consommation, de : - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - statuant à nouveau : A titre principal, - prononcer la nullité de la reconnaissance de dette de Mme [C] [V] au profit de M. [T] [R] en date du 22 juin 2011, - débouter en conséquence M. [T] [R] de l'intégralité de ses demandes, - constater l'irrégularité de la reconnaissance de dette versée aux débats par M. [R] comme preuve de l'engagement de Mme [V], - débouter en conséquence M. [R] de l'ensemble de ses demandes, - en tout état de cause, annuler la clause relative à la fixation d'un taux d'intérêt à hauteur de 10% et à tout le moins, juger que Mme [V] n'est pas engagée par cette clause et débouter M. [R] de sa demande de paiement des intérêts. A titre subsidiaire, - constater le caractère usuraire du taux d'intérêts et débouter M. [R] de sa demande de paiement des intérêts, En toute hypothèse, - condamner M. [T] [R] à leur restituer la somme de 25 297,40 euros, sauf à parfaire en raison des versement indus effectués à son profit, - condamner M. [T] [R] à leur verser à chacun la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice résultant de la procédure abusive diligentée par M. [T] [R], - condamner M. [T] [R] à leur verser la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Célia Lacaisse, et tous éventuels dépens d'exécution forcée du jugement à intervenir, - débouter M. [R] de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes. Dans ses dernières conclusions communiquées le 31 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, M. [T] [R] demande à la cour d'appel, au visa des dispositions des articles 1231-1 et 1892 et suivants du code civil et des articles 515 et suivants, 909 et 551 du code de procédure civile, de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'existence, la régularité et le caractère certain, liquide et exigible de la reconnaissance de dette en date du 22 juin 2011, condamné solidairement les consorts [V] à lui payer la somme de 65 000 euros, ordonné la capitalisation des intérêts qui seront dus solidairement par les consorts [V] pour une année entière à compter du 17 octobre 2012 et jusqu'à parfait paiement, - à titre d'appel incident, réformer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que les attestations versées par les consorts [V] seraient conformes aux dispositions du code de procédure civile, condamné solidairement les consorts [V] à payer la somme principale augmentée des intérêts au taux de 8,03 %, rejeté les différentes demandes de dommages-intérêts présentées par M. [R], En conséquence : - écarter des débats les attestations versées par les consorts [V], - condamner solidairement Messieurs [Z] et [B] [V] en qualité d'héritiers de Mme [C] [V] à lui payer les sommes suivantes : - au principal, la somme de 65 000 euros avec les intérêts à compter du 22 juin 2011 au taux de 10 % et à titre subsidiaire, au taux de 9,34 %, ' en remboursement des intérêts du prêt personnel contracté : 4 169,21 euros, ' coût de l'assurance 473,03 euros, ' pour dénonciation calomnieuse et insulte 3 000 euros, ' pour résistance abusive : 10 000 euros, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 10 000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de Me [B] Oléon, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, - rejeter toutes les demandes, même reconventionnelles, des appelants, - le tout avec exécution provisoire MOTIFS DE LA DÉCISION I- Sur la demande tendant à faire écarter des pièces des débats Aux termes de l'article 202 du code de procédure civile, l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. L'intimé critique vainement la décision de première instance l'ayant débouté de sa demande d'écarter des débats les attestations versées aux débats par les consorts [V], dès lors que le tribunal a justement constaté, par des motifs que la cour adopte, que les règles de forme posées par le texte n'était pas prescrites à peine de nullité, qu'en l'absence de l'intégralité des mentions, il appartenait au juge de déterminer souverainement s'il y avait lieu à sanction et qu'en l'espèce, l'absence de toutes les mentions requises ne faisaient pas grief au demandeur, le tribunal observant que les attestations étaient signées de leur auteur, accompagnées d'une pièce d'identité et précises dans leur contenu. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande tendant à faire écarter des débats les attestations versées par les consorts [V]. II- Sur la validité de la reconnaissance de dette signée le 22 juin 2011 Messieurs [V] contestent la décision du premier juge les ayant déboutés de leur demandes portant sur l''irrégularité et la nullité de la reconnaissance de dette et soulèvent à l'appui de cette critique des moyens relatifs à l'irrégularité de l'acte, l'insanité d'esprit de leur mère, son consentement vicié ainsi que l'absence de cause à l'origine de l'acte, lors de l'établissement de ce dernier. A- Sur l'irrégularité de la reconnaissance de dette Aux termes de l'article 1326 du code civil, dans sa version applicable au litige, l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres. Messieurs [V] soulèvent l'irrégularité de la reconnaissance de dette dont se prévaut M. [R] au visa de l'article 1326 du code civil et font valoir que le document litigieux prétendument signé par Mme [V] ne lui a jamais été remis, pas plus qu'à son notaire, que son existence n'a été portée à la connaissance des enfants de Mme [V] qu'après le décès de celle-ci, à l'occasion d'une correspondance adressée par M. [R] au notaire, que ce document n'a pas été rédigé de la main de Mme [V] et que la seule mention manuscrite qui y figure 'bon pour la somme de 65 000 euros' ne vaut pas commencement de preuve par écrit ni reconnaissance de dette par Mme [V], eu égard à son état de santé fragile et encore moins reconnaissance du taux d'intérêt de 10%, mention non reprise manuscritement. M. [R] a versé aux débats une copie de la reconnaissance de dette, datée du 22 juin 2011, dont le libellé est le suivant : ' Mme [C] [V] soussignée d'une part, reconnaît par les présentes, devoir bien à M. [T] [R] soussigné, d'autre part, la somme de SOIXANTE CINQ MILLE EUROS (65 000 euros) pour prêt de pareille somme qu'il lui a fait. Laquelle somme sera productive d'intérêts au taux de 10% l'an payable en même temps que le capital, et remboursable au plus tard dans un délai de SIX MOIS à compter de ce jour. Il est en outre précisé les modalités suivantes: 'Comme conditions essentielles des présentes, il est expressément convenu ce qui suit : 1°) Le remboursement du capital et des intérêts aura lieu en la demeure de Monsieur [R], créancier, ou en tout autre endroit indiqué par Monsieur [R]. 2°) Le débiteur aura la faculté de se libérer avant l'échéance ci-dessus fixée de la totalité de la dette. 3 °) En cas de décès du débiteur avant l'entier remboursement du montant de la présente obligation en principal et intérêts, les héritiers et représentants seront tenus solidairement et conjointement entre eux, au paiement de tout ce qui sera alors dû, sans pouvoir invoquer le bénéfice de divisibilité de cette dette, comme aussi lesdits héritiers et représentants seront tenus sous la solidarité qui vient d'être exprimée, de supporter le coût de la signification qui leur sera faite conformément à l'article 877 du code civil '. Le premier juge a, là encore, par des motifs pertinents que la cour adopte, estimé que la reconnaissance de dette était établie et régulière. Il a en effet justement considéré que la copie versée aux débats, dans laquelle figurait la mention manuscrite en lettres de la somme de 65 000 euros, la mention en chiffres étant cependant manquante et qui comportait les signatures des deux parties, les consorts [V] se contentant de contester la validité de la signature de leur mère, sans en justifier, valait commencement de preuve par écrit, au sens des dispositions de l'article 1347 du code civil, dans sa version applicable au litige; que cette copie était complétée par une attestation établie par M. [D], directeur d'agence du Crédit du Nord au Havre, corroborant le contenu de la reconnaissance de dette et la preuve de l'engagement pris par Mme [V] de rembourser la somme de 65 000 euros à M. [R], que celui-ci lui avait prêtée par émission d'un chèque de banque prélevée sur son compte. B- Sur la demande de nullité de la reconnaissance de dette pour insanité d'esprit de Mme [V] Messieurs [V] soulèvent une telle nullité au visa des articles 414-1 et 414-2 du code civil ainsi que des textes relatifs à l'infraction d'extorsion et estiment que les problèmes de santé rencontrés par leur mère, décédée le [Date décès 5] 2011, attestés par les certificats médicaux produits, ainsi que sa vulnérabilité et son état de faiblesse et les incohérences relevées au sujet de la valeur réelle du bien et le prix auquel Mme [V] souhaitait finalement vendre son bien à M. [R], témoignent de son insanité d'esprit au moment de la signature de la reconnaissance de dette litigieuse. C'est cependant par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal, prenant en considération les pièces médicales et les attestations versées aux débats, a relevé des périodes d'asthénie et donc d'affaiblissement physique de Mme [V], y compris dans la semaine précédant le 27 juin 2011, une certaine naïveté dont pouvait faire preuve l'intéressée selon des proches, tout en relevant que ces éléments ne démontraient pas l'existence d'un trouble mental ou d'une altération de ses facultés intellectuelles, susceptibles de caractériser qu'elle n'était pas saine d'esprit au moment de la signature de la reconnaissance litigieuse. En outre, la cour relève que la différence de valeur entre le prix de vente à son concubin de son bien immobilier sis [Adresse 6], dont le très mauvais état a été constaté tant en 2009 qu'en 2012, envisagé à hauteur de 65 000 euros le 10 Août 2011 et le prix de vente finalement conclu à hauteur de 72 500 euros le 15 octobre 2015 ne permet pas de retenir non plus que le discernement de Mme [V] était altéré en juin 2011. C- Sur la demande de nullité de la reconnaissance de dette pour vice du consentement Messieurs [V] soulèvent cette nullité au visa des articles 1108 et suivants du code civil et font valoir que M. [R] a adopté à l'égard de Mme [V] un comportement caractéristique de violence, de contrainte et d'abus de faiblesse, que l'obtention d'importantes sommes d'argent par M. [R] de la part de sa compagne sans contrepartie réelle, les heures de travail facturées par M. [R] pour des prétendus travaux au préjudice de Mme [V] et de sa mère, Mme [W], alors que les immeubles étaient délabrés, le prix de vente fixé inférieur à la valeur réelle du bien, les craintes exprimées par Mme [V] à l'égard de M. [R] auprès de proches démontrent que le consentement de Mme [V] était vicié lors de la signature de l'acte de reconnaissance, ce qui en affectait la validité. C'est cependant par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal, prenant en considération les attestations versées aux débats ainsi que les motifs retenus par le juge d'instruction dans sa décision de non-lieu, qui répondaient à l'ensemble des moyens invoqués ci-dessus, a justement considéré qu'aucune contrainte ou violence de la part de M. [R] au préjudice de Mme [V] n'était caractérisée et que les consorts [V] n'établissaient pas que le consentement de Mme [V] aurait été vicié lors de la signature de la reconnaissance de dette. D- Sur la demande de nullité de la reconnaissance de dette pour absence de cause à l'origine de l'acte Aux termes de l'article 1131 du code civil, dans sa version applicable au litige, l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. En outre, l'article 1131 du code civil dispose que la cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public. Messieurs [V] soulèvent cette nullité au visa des articles 1108 et 1131 du code civil et font valoir, comme en première instance, que le contrat de prêt régularisé par Mme [V] est dépourvu de cause, dès lors qu'il n'a été signé que dans le seul intérêt de M. [R], à qui Mme [V] devait revendre le bien immobilier du Havre, après s'en être vue attribuer la propriété en versant à ses cohéritiers une soulte de 65 000 euros, financée par le dit prêt. Ils ajoutent que l'origine des fonds d'un montant de 65 000 euros figurant sur le chèque de banque émis par M. [R] au profit de Mme [V] n'est pas démontrée et que de nombreux versements en liquide ou par virements bancaires effectuées par Mme [V] au profit de M. [R] caractérisent une situation anormale. C'est cependant par de justes motifs, que la cour adopte, que le tribunal a estimé que la reconnaissance de dette était causée par la seule remise de fonds par M. [R] à Mme [V], justifiée par l'attestation de la banque, peu important le but final de l'opération financière et que le caractère illicite de la cause du prêt effectué n'était pas non plus caractérisé, la cour observant que les arguments développés par les appelants sur l'origine douteuse des fonds versés en appel restaient de simples allégations. III- Sur le montant de la somme due en capital et en intérêts En considération des stipulations de la reconnaissance de dette, dont l'existence, la régularité et la validité sont établies, Messieurs [V], héritiers de Mme [V], sont solidairement tenus de rembourser à M. [R] la somme de 65 000 euros en principal. S'agissant des intérêts, les consorts [V] critiquent la décision du tribunal ayant considéré que la clause fixant un taux d'intérêt dans la reconnaissance de dette était valable, alors que la mention de ce taux n'a pas été reprise manuscritement par Mme [V], et sollicitent l'annulation de cette clause, à tout le moins de juger que leur mère n'était pas engagée par une telle clause et le débouté de M. [R] de sa demande de paiement d'intérêts; ils concluent subsidiairement à la confirmation de la décision ayant considéré que le taux d'intérêts conventionnel de 10% dépassait le taux d'usure qui s'élevait au moment de la conclusion du prêt à 8,03%. M. [R] a formé appel incident sur le taux d'intérêt retenu par le premier juge et fait valoir que le taux de 10% contractuellement prévu avait une dimension de pénalités de retard dans l'esprit des contractants, eu égard aux risques financiers pris par M. [R] en cas de retard de paiement et qu'il ne constituait pas un taux usuraire. En cas de confirmation du caractère usuraire du taux de 10%, l'intimé demande subsidiairement à la cour de le réduire au taux maximal autorisé, soit à 9,34% et non à 8,03%. Il demande confirmation de la décision portant sur la capitalisation des intérêts. Le premier juge a retenu, au visa de l'article 1907 du code civil, par des motifs que la cour adopte que la clause fixant le taux d'intérêt était valide, dès lors que M. [R] justifiait bien d'une stipulation écrite fixant conventionnellement le taux d'intérêt, sans qu'aucune mention manuscrite en chiffres et en lettres ne soit exigée. M. [R] soutient en outre vainement que le premier juge aurait commis des erreurs tant sur la nature usuraire du taux que sur le taux à appliquer, alors que le tribunal a justement recherché et relevé que le taux fixé conventionnellement à 10% dépassait le taux d'usure de 8,03%, taux prévu au 2e trimestre 2011 pour les prêts personnels d'un montant supérieur à 6 000 euros et donc applicable au 22 juin 2011, date de signature de l'acte de prêt, le taux de 9,34% dont se prévaut à tort M. [R] étant applicable au 3e trimestre 2011, soit à compter du 1er juillet 2011. De plus, M. [R] ne saurait s'exonérer des dispositions relatives au taux d'usure en invoquant un accord prétendu des parties sur le caractère de pénalité de retard que recouvrait le taux fixé. M. [R] critique en outre la décision du premier juge l'ayant débouté de sa demande de remboursement des intérêts et des cotisations d'assurance dûs au titre du prêt personnel contracté auprès du Crédit du Nord pour financer partie du prêt de 65 000 euros, alors que la vente projetée n'a pu se réaliser et lui aurait permis, après remises en état, de remettre en location les appartements de l'immeuble et alors que les consorts [V] ne lui ont pas remboursé le prêt de 65 000 euros. Le premier juge a cependant justement débouté M. [R] de telles demandes, faute pour ce dernier de démontrer que les conditions d'une responsabilité fautive des héritiers étaient constituées et en relevant qu'en tout état de cause, l'intéressé était tenu de rembourser les échéances, cotisations d'assurance comprises, d'un prêt contracté à titre personnel. IV- Sur les autres demandes de paiement A- Sur la demande de dommages-et-intérêts de M. [R] pour dénonciation calomnieuse et résistance abusive M. [R] critique la décision du premier juge l'ayant débouté de sa demande d'indemnisation, pour dénonciations calomnieuses et insultes et réclame en outre une indemnité de 10 000 euros pour résistance abusive, dès lors qu'il a été lavé de tout soupçon des suites du non-lieu rendu par le juge d'instruction saisi d'une plainte avec constitution de partie civile des consorts [V], que ceux-ci ont cherché à échapper à leur responsabilité civile en qualité d'héritiers de Mme [V] et qu'il a été traumatisé par les faits que les appelants lui reprochaient. Le premier juge a cependant bien jugé que M. [R] n'établissait pas que les Consorts [V] aient fait preuve de résistance abusive, la cour observant que l'intimé n'apporte pas plus d'éléments en appel pour justifier que les appelants n'auraient pas usé régulièrement et donc sans abus, des voies de droit qui leurs étaient ouvertes. La décision du premier juge recevra donc confirmation. B- Sur la demande de dommages-et-intérêts des consorts [V] pour procédure abusive Les appelants contestent la décision du tribunal les ayant déboutés de leur demande d'indemnisation pour procédure abusive, au visa de l'article 1382 du code civil, dans sa version applicable au litige, ainsi que de l'article 32-1 du code de procédure civile, et réclament en appel chacun une indemnité de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral résultant de la présente procédure diligentée par M. [R] de façon abusive. Ils ne rapportent cependant pas plus en première instance qu'en appel la preuve que le droit d'agir de M. [R] aurait dégénéré en abus, le contexte entourant le décès de leur mère et le fait qu'ils aient déposé une plainte au pénal, qui s'est d 'ailleurs soldée par un non-lieu, ne constituant pas une preuve d'abus du droit d'agir de M. [R] au civil. La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef. C- Sur la demande de restitution de la somme de 25 297,40 euros formulée par les consorts [V] Les consorts [V] critiquent la décision du tribunal les ayant déboutés de leur demande de restitution de la somme de 25 297,40 euros, faisant valoir que M. [R] a perçu ce montant total de la part de Mme [V], sans aucune justification, pour des travaux n'ayant jamais été réalisés. La décision du premier juge recevra cependant entière confirmation, faute de preuve rapportée par les consorts [V] de la perception de ce montant par M. [R] et eu égard au lien simplement allégué entre ces sommes et la réalisation de travaux, tant en première instance qu'en appel. V- Sur les demandes accessoires Les consorts [V], succombant en leurs demandes, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Christophe Oléon, avocat, de ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Ils seront en outre condamnés in solidum à verser à M. [T] [R] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et déboutés de leur demande présentée à ce titre. Enfin, les dispositions relatives aux frais et dépens de première instance seront confirmées. La demande d'exécution provisoire formulée par M. [R] en appel sera déclarée sans objet, la décision de la cour n'étant pas susceptible de recours suspensif d'exécution. PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à appel, Déclare la demande d'exécution provisoire formulée par M. [R] sans objet, Condamne in solidum M. [Z] [V] et M. [B] [V] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Christophe Oléon, avocat, de ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [Z] [V] et M. [B] [V] à verser à M. [T] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les déboute de leur demande présentée à ce titre. La greffière La conseillère remplaçante de la présidente empêchée
Articles de loi cités
article 1131 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 1907 du code civilarticle 1382 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 1131 du code civil dispose que la cause esarticle 1326 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 32-1 du code de procédure civilearticle 1326 du code civil et font valoir que le darticle 450 du Code de procédure civilearticle 1347 du code civilarticle 699 du code de procédure civilearticle 877 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Contrats
Référence
655473dfa52b3483180987b9
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