Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 26 janvier 2023
- ECLI
- 655473dfa52b3483180987bc
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 1 849 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° RG 22/01294 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBYR COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 26 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 11-21-0002 Jugement du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE DIEPPE du 17 Mars 2022 APPELANT : Monsieur [Y] [I] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Alice MOSNI de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Claire MENARD, avocat au barreau de ROUEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006513 du 12/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) INTIMEE : Madame [F] [J] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Rose-Marie CAPITAINE, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Sophie CATTELET, avocat au barreau de DIEPPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007211 du 16/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 Novembre 2022 sans opposition des avocats devant Madame GERMAIN, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Madame GERMAIN, Conseillère Madame DUPONT greffière lors des débats et de la mise à disposition DEBATS : A l'audience publique du 24 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2023 ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 26 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GERMAIN, conseillère, remplaçante de la présidente empêchée et par Madame DUPONT, Greffière. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [F] [J] et M. [Y] [I] ont vécu en concubinage de juin 2015 à octobre 2015. Le 17 juillet 2015, Mme [J] a signé un bon de commande portant sur un véhicule Citroën DS 5 dont le prix était de 18 490 euros. La somme de 13 290 euros a été financée par la souscription d'un contrat de crédit auprès de Cételem. Le 30 mai 2016, Mme [J] et M. [I] ont adressé un courrier portant leurs deux signatures à l'organisme de crédit afin que les échéances du crédit d'un montant de 233 euros soient prélevées sur le compte de M. [I]. Suivant déclaration de cession du 1er juin 2016, Mme [J] a cédé le véhicule à M. [I]. Par acte d'huissier du 29 juin 2021, Mme [J] a fait assigner M. [I] devant le tribunal judiciaire de Dieppe aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 6 691,43 euros, correspondant au solde du crédit litigieux avec intérêts au taux légal, outre 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité procédurale. Par jugement contradictoire du 17 mars 2022, le tribunal judiciaire de Dieppe a : - condamné M. [I] à verser à Mme [J] la somme de 6 691,43 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, - autorisé M. [I] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 278 euros, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, - dit que les mensualités seraient exigibles le 5 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, - dit qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l'échelonnement qui précède serait caduc et la totalité des sommes dues deviendrait immédiatement exigible, - condamné M. [I] à verser à Mme [J] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamné M. [I] aux dépens, - condamné M. [I] à verser à Mme [J] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la présente décision était exécutoire à titre provisoire. M. [I] a relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue le 15 avril 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022. EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions reçues le 21 juin 2022, M. [I] demande à la cour de : Infirmer les dispositions du jugement du 17 mars 2022 en ce qu'il a : - condamné M. [I] à régler à Mme [J] la somme de 6 691,43 euros avec intérêts au taux légal, - autorisé M. [I] à régler sa dette en 24 mensualités de 278 euros, - condamné M. [I] à régler à Mme [J] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamné M. [I] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, En conséquence, - débouter Mme [J] de toutes ses demandes et la dire mal fondée, A titre infiniment subsidiaire : - lui accorder les plus larges délais de paiement sur 36 mois pour s'acquitter du montant des sommes susceptibles d'être mises à sa charge, - débouter Mme [J] du surplus de ses demandes, - condamner Mme [J] aux dépens de première instance et d'appel. Par conclusions reçues le 21 septembre 2022, Mme [J] demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant : - condamner M. [I] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - débouter M. [I] de toutes ses demandes. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci. MOTIVATION Sur la demande en paiement de la somme de 6 691,43 euros correspondant au solde du crédit M. [I] prétend que, contrairement à ce qu'affirme Mme [J], il a respecté son engagement de régler les échéances et ce dès la rupture du couple le 1er juin 2016. Il soutient qu'il a réglé les échéances du prêt en espèces et également à l'aide d'un chèque émis par son beau-père de 3 000 euros. En réplique, Mme [J] conteste avoir perçu des règlements en espèces de la part de M. [J] de même qu'un chèque de 3 000 euros. Elle soutient qu'au mois de juillet 2020, le montant restant dû au titre du contrat de crédit était de 6 691,43 euros. Aux termes de l'article 1134 dans sa rédaction applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre les parties. Par ailleurs, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation. En l'espèce, Mme [J] établit qu'elle a souscrit le 4 août 2015 un crédit auprès de Cételem d'un montant de 13 290 euros destiné au financement du véhicule Citroën DS5 objet du bon de commande du 17 juillet 2015. Elle verse en outre une déclaration de cession de véhicule datée du 1er juin 2016, aux termes de laquelle elle déclare céder le véhicule DS 5 à M. [I]. Elle établit avoir sollicité auprès de la banque que les paiements soient désormais prélevés sur le compte de M. [I], le courrier daté du 30 mai 2016 étant signé tant par Mme [J] que par M. [I], établissant ainsi l'accord entre les parties pour voir le crédit pris en charge par M. [I]. Néanmoins, par courrier du 8 juin 2016, la banque Cételem n'a pas donné une suite favorable à cette demande, dans la mesure où le RIB envoyé ne correspondait pas au souscripteur du crédit. M. [I], qui prétend avoir réglé à Mme [J] le crédit en espèces, n'en justifie pas. Le fait que la créance ait diminué entre le 1er juin 2016 et le 2 juin 2017 ne démontre nullement les paiements qu'il aurait opérés, alors que les prélèvements s'effectuaient sur le compte de Mme [J], de sorte que la dette diminuait nécessairement. S'agissant du chèque de 3 000 euros qu'il aurait établi à l'ordre de Mme [J], il n'en justifie pas plus, ainsi que l'a relevé le premier juge, puisqu'il ne verse qu'un talon de chèque insuffisant à établir l'existence, le montant et le bénéficiaire de ce chèque. C'est donc par des motifs pertinents que le premier juge, relevant qu'au mois de juillet 2020, il restait encore dû au titre du contrat de prêt la somme de 6 691,43 euros, a condamné M. [I] à payer cette somme à Mme [J]. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive M. [I] reproche au premier juge de l'avoir condamné au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive alors qu'il a réglé les échéances à Mme [J]. Toutefois, c'est par des motifs pertinents que le premier juge a relevé que M. [I] n'avait pas donné suite à la proposition de conciliation amiable, ni au courrier recommandé du 25 octobre 2019, qu'il n'avait pas réclamé et qu'enfin Mme [J] avait été contrainte de déposer un dossier de surendettement, notamment eu égard au prêt litigieux venant grever son budget, pour un véhicule qu'elle ne détenait plus. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné M. [I] au paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur la demande de délais En première instance M. [I] a obtenu des délais de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil, lequel prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En cause d'appel, M. [I] sollicite des délais de 36 mois pour s'acquitter de sa dette. Mme [J] ne s'oppose pas aux délais de paiement mais sollicite la confirmation du jugement qui a octroyé 24 mois de délais. Dans la mesure où l'article 1343-5 du code civil prévoit que les délais de paiement ne peuvent être accordés que dans la limite de deux années, il ne peut être fait droit à la demande de délais sur 36 mois de M. [I]. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rééchelonné la dette sur 24 mois. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées. La charge des dépens d'appel sera supportée par M. [I] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. En outre, il convient d'allouer à l'avocat de Mme [J], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Aussi M. [I] sera-t-il condamné à verser à Me Capitaine la somme de 1 200 euros à titre d'indemnité fondée sur l'article 700-2° du code de procédure civile et il sera fait application des alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne M. [Y] [I] aux dépens, Condamne M. [Y] [I] à verser à Me Capitaine la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700-2° du code de procédure civile ; Dit qu'il sera fait application des alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La greffière La conseillère remplaçante de la présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 1343-5 du code civil prévoit que les délaisarticle 450 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
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- Chambre de la Proximité
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- 26 janvier 2023
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- Contrats
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655473dfa52b3483180987bc
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