Cour d'AppelTaxes et dépens
Cour d'Appel · Taxes et dépens — 26 octobre 2023
- ECLI
- 6555c38a30a74083181bd6fa
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 691 200 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesDemandes et recours relatifs à la discipline des experts
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Texte intégral
ORDONNANCE N° N° RG 22/01775 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOGU du 26/10/2023 [F] C/ [L] [S] [B] ORDONNANCE Ce jour, VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS Nous, Michel ALLAIX, Premier président à la Cour d'Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort, Assisté de Mme Jocelyne PUNGIER, Adjointe Administrative faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé de la décision, AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE : dans la procédure introduite par : Madame [R] [F] épouse [A] - Décédée [Adresse 9] [Localité 11] (BELGIQUE) Monsieur [M] [A], son époux es qualité d'héritier de Madame [R] [F] épouse [A] [Adresse 9] [Localité 11] (BELGIQUE) CONTRE : Monsieur [X] [L] [Adresse 6] [Localité 8] Représenté par Me Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON Madame [C] [S] [Adresse 6] [Localité 8] Représentée par Me Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON Monsieur [D] [B] [Adresse 2] [Adresse 14] [Localité 1] Toutes les parties convoquées pour le 28 Septembre 2023 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 septembre 2022. Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience du 28 Septembre 2023 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 26 Octobre 2023 par mise à disposition au Greffe ; Par ordonnance en date du 2 mars 2022, le magistrat taxateur du tribunal de proximité de PERTUIS a taxé les honoraires de M. [D] [B], expert, à la somme de 3 300,00 euros, pris acte du paiement le 17 décembre 2020 de la somme de 3 000 euros consignée au greffe, et ordonné le versement à l'expert de la somme supplémentaire de 300 euros par Madame [A] née [F] [R]. Madame [R] [F] épouse [A], à la charge de laquelle était mise cette somme, a formé recours contre cette décision par courrier recommandé posté le 16 avril 2022 et reçu le 21 avril 2022 à la cour. Elle exposait que l'ordonnance contestée fait référence au rapport d'expertise établi par M. [D] [B], expert-géomètre désigné par ordonnance de remplacement en date du 15 février 2019, déposé en l'état 15 mois après la fin de sa mission contrairement aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile. Elle ajoutait qu'un an après sa désignation en tant qu'expert judiciaire, M. [D] [B] n'a produit aucun document ad hoc, à savoir ni compte rendu d'accédit, ni relevé de mesures, ni pré-rapport, ni rapport définitif bien que le rapport définitif devait être produit avant le 2 janvier 2020, date limite fixée après plusieurs prorogations. Elle faisait valoir que l'expert judiciaire n'a pas respecté les modalités d'acceptation de l'opération de bornage et notamment le respect des délais et de la procédure. Elle demandait au premier président d'infirmer l'ordonnance de taxe en date du 2 mars 2022 et de fixer la rémunération de l'expert judiciaire compte tenu de ses manquements et irrégularités. Madame [R] [F] épouse [A] est décédée le 17 mai 2022 à AUDERGHEM en BELGIQUE. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 novembre 2022, du 15 juin 2023 puis renvoyée au 28 septembre 2023 afin de régulariser la procédure suite au décès de Madame [R] [F] épouse [A], son époux souhaitant reprendre l'instance. Par courriers reçus les 4 et 31 juillet 2023, M. [M] [A] produit la déclaration d'hérédité établie le 13 juillet 2022 par Maître [V] [Y], notaire à WATERLOO en Belgique, laquelle atteste de sa qualité d'ayant-droit de son épouse Madame [R] [F] épouse [A], décédée. Par lettre recommandée en date du 24 juillet 2023, reçu au greffe de la cour le 31 juillet 2023, M. [M] [A], venant aux droits de son épouse, confirme reprendre en intégralité les propos énoncés dans le courrier daté du 14 avril 2022 de cette dernière qu'il entend compléter. Il sollicite du premier président de : voir condamner M. [D] [B], expert-géomètre à lui régler une somme de 6 000 euros en réparation du dommage provoqué par la non-prise en compte dans la discussion du plan erroné, sans descriptif, du géomètre [E] en septembre 1995 à l'origine de l'arpentage pour une division-partage, mais également en réparation du plagiat du rapport en partie erroné du géomètre [I], rédigé en 2017. Il considère que ce rapport est tardif, non sollicité, erroné, incomplet et provisoire et que par conséquent, il ne peut être produit devant la Cour d'appel de Nîmes et la Cour de cassation. Il invoque également le comportement fautif de l'expert judiciaire, non-conforme au code de déontologie, le voir condamner en tous les dépens qui comprendront ses frais occasionnés par ses quatre déplacements [Localité 12]-[Localité 10] aller/retour étant donné que M. [B] ne s'est jamais présenté aux audiences pour présenter son rapport de défense, le voir condamner à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 août 2023, au détail desquelles il sera renvoyé, M. [X] [L] et Mme [C] [S] font valoir que le rapport d'expertise de M. [D] [B] a fait l'objet d'un dépôt « en l'état », par définition non finalisé, que le travail d'expertise de M. [B] confirme les constatations et propositions de M. [I], que le travail de M. [B] a été considérablement allégé et facilité par l'analyse ainsi que la reprise des éléments figurant dans le rapport de son prédécesseur, et que l'analyse comparée des travaux d'expertise entérine l'évidence d'une surfacturation au regard du travail réellement effectué. Ils sollicitent en conséquence de : 1)faire droit à la contestation soutenue par M. [M] [A] es qualité d'héritier de Madame [R] [F] épouse [A] et eux-mêmes, 2)réduire à néant l'ordonnance de taxe en date du 2 mars 2022, Statuant à nouveau, 3)dire et juger que le travail de l'expert [B] s'est trouvé considérablement allégé du fait du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de M. [I] qui avait le même objet et imposait les mêmes démarches et recherches, 4)dire et juger que le travail expertale ne saurait donc s'élever à une somme supérieure à 2 000 euros HT, 5)condamner l'expert [B] à leur verser une somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 6)le condamner aux entiers dépens. Au terme de ses écritures reçues le 17 octobre 2022 et le 31 août 2023, au détail desquelles il sera renvoyé, M. [D] [B] indique s'en remettre à la décision du premier président de la cour d'appel et produit à la cour son rapport d'expertise déposé en l'état dans cette affaire. Toutefois, il entend indiquer : 1)que si les conclusions du rapport d'expertise déposé en l'état par ses soins sont sensiblement les mêmes que celles retenues dans le rapport d'expertise de M. [I], c'est en raison du fait que les missions confiées à l'un et l'autre sont identiques, 2)que les frais de déplacement entre le domicile de M. [A] et la Cour d'appel de Nîmes ne lui sont pas imputables puisqu'il n'est pas à l'origine de la procédure d'appel, 3)et qu'il a personnellement choisi de s'en remettre à la décision du premier président pour le règlement équitable du litige. L'affaire a été appelée à l'audience du 28 septembre 2023. A l'audience, MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours Au terme de l'article 714 alinéa 2 du code de procédure civile, l'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d'un recours devant le premier président de la cour d'appel. Le délai de recours est d'un mois : il n'est pas augmenté en raison des distances. Le délai de recours et l'exercice du recours dans le délai sont suspensifs d'exécution. Il résulte de l'article 724 du même code que le délai de recours à l'encontre de l'ordonnance de taxe d'une mesure d'expertise court, à l'égard de chacune des parties, à compter du jour de la notification qui lui est faite par le technicien. L'ordonnance de taxe contestée est en date du 23 novembre 2020, elle a été notifiée aux parties par l'expert par courrier simple du 6 décembre 2020, mais la recevabilité du recours ne fait pas l'objet d'observations des parties ; Le recours formé le 16 avril 2022, reçu au greffe de la cour le 21 avril 2022 à l'encontre de l'ordonnance de taxe sera en conséquence déclaré recevable. Sur la taxation des honoraires de l'expert Aux termes de l'article 284 du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis conformément aux dispositions de l'article 239 dudit code, et de la qualité du travail fourni. En l'espèce, Mme [R] [F] épouse [A] était propriétaire de la parcelle cadastrée BL [Cadastre 5] lieudit [Localité 13], résultant de divisions successives antérieures de la propriété familiale initialement cadastrée BL [Cadastre 7], elle a vendu à M. [X] [L] et Mme [C] [S] la parcelle BL[Cadastre 4] également issue de la division de la même propriété, et recadastrée sous le N° BL [Cadastre 3], mais un bornage restait à définir. Suite à l'échec d'un bornage amiable, M. [G] [K] a été désigné par le tribunal de CARPENTRAS le 14 janvier 2016, remplacé par M. [Z] [I] le 24 février 2017. M. [I] a déposé son rapport le 31 juillet 2017. Par jugement du 17 janvier 2019, et en l'état du désaccord des parties sur les conclusions de l'expert [I], le tribunal d'instance de PERTUIS a ordonné une nouvelle expertise, confiée à M. [J] [P] ; ce dernier a été remplacé par M. [D] [B] selon ordonnance du 15 février 2019. Une consignation initiale de 3000 euros avait été prévue et versée, M. [D] [B] a sollicité une consignation complémentaire de 3912 euros, avant de déposer son rapport en l'état le 23 novembre 2020. Par ordonnance de taxe en date du même jour, le magistrat taxateur a taxé les frais et rémunération de l'expert à la somme de 5016 euros, autorisé le greffe à verser à l'expert la somme de 3000 euros consignée, et dit que Madame [A] devra verser à l'expert [B] la somme complémentaire de 2016 euros. Sur recours de Madame [A], le premier président de céans a, par ordonnance en date du 23 septembre 2021, annulé cette ordonnance de taxe, rendue au mépris des droits des parties, le délai de 15 jours entre le dépôt du mémoire de frais de l'expert et l'ordonnance de taxe n'ayant pas été respecté. Par une nouvelle ordonnance de taxe, rendue après que les parties aient été mises en mesure de présenter leurs observations et y aient procédé, le juge taxateur du tribunal de proximité de PERTUIS a fixé les honoraires de l'expert à la somme de 3300 euros, pris acte du paiement par la régie à l'expert de la somme consignée de 3000 euros et ordonné le versement complémentaire de la somme de 300 euros par Mme [A] à M [D] [B] ; Il s'agit de l'ordonnance frappée du présent recours. En l'état du décès de Madame [R] [F] épouse [A], M. [M] [A], es qualité d'héritier de Madame [R] [F] a repris la procédure, à laquelle étaient également intéressés M. [X] [L] et Mme [C] [S] qui y ont été régulièrement appelés ; M. [D] [B] n'était ni présent ni représenté à l'audience et a indiqué par deux courriers en date du 17 octobre 2022 s'en remettre ; Le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis conformément aux dispositions de l'article 239 dudit code, et de la qualité du travail fourni. En l'espèce, l'expertise initialement confiée à M. [P] a été ordonnée par jugement du 17 janvier 2019, avec un délai de remise du rapport dans les trois mois de la consignation ; L'expert initialement nommé a été remplacé par M. [D] [B] dès le 15 février 2019. L'expert [B] n'a repris contact avec la juridiction que le 19 septembre 2019 et indiqué avoir réalisé les diligences suivantes : 1)réunion contradictoire avec les parties le 05 avril 2019, 2)saisie des mesures sur les lieux le 24 juin 2019, Il n'a pas déposé de pré rapport mais a sollicité un délai complémentaire de trois mois et fait connaitre un devis estimatif de ses frais et honoraires à hauteur de 6912 euros ; En l'absence de consignation il a déposé son rapport en l'état le 23 novembre 2020; Ce rapport mentionne les diligences rappelées ci-dessus, il procède à l'analyse des pièces fournies par les parties, et il conclut que la limite de bornage proposée par l'expert judiciaire précédent M. [I] correspond en tous points aux résultats obtenus. Le rapport a été rendu au-delà des délais initialement impartis, mais il doit être tenu compte du changement d'expert intervenu en cours de procédure. L'expert a fourni des diligences, en l'espèce, l'analyse du dossier et des pièces fournies, réunion du 05 avril 2019, saisie des mesures sur les lieux le 24 juin 2019, rédaction et mise en forme du rapport déposé en l'état. S'il est indéniable que le travail de l'expert a largement été facilité par celui de l'expert [I], intervenu précédemment dans le même dossier avec une mission de même nature, l'expert [B] a incontestablement fourni un travail personnel de reprise et analyse des données, de mise en forme et de rédaction , qui justifie un honoraire, l'expert ne pouvant être tenu pour responsable du caractère utile ou non d'une nouvelle expertise qui avait été demandée par les parties. Il sera relevé que l'expertise réalisée par l'expert [I] avait fait l'objet d'une taxation à hauteur de 3125,52 euros ; Les opérations d'expertise menées par M. [B] ont nécessité sensiblement les mêmes diligences (étude de pièces, organisation d'une réunion avec les parties, prise de mesures, convocations, secrétariat, courriers, téléphone ') ; même si son travail intellectuel a été ultérieurement facilité par le rapport du premier expert, M. [B] a procédé à la rédaction d'un nouveau rapport, qui n'est pas dépourvu d'intérêt en ce qu'il vient confirmer les conclusions du rapport du premier expert et est de ce fait à orienter le juge et les parties. Ces éléments conduisent à taxer les frais et débours de l'expert à la somme de 3000 euros TTC, cette somme ayant déjà été versée par le greffe entre les mains de l'expert. Le juge taxateur n'est pas compétent pour allouer des dommages intérêts en réparation d'un préjudice allégué par une partie du fait de l'expert, les demandes présentées par M. [A] de ce chef seront rejetées. Il en est de même des frais de transport réclamés par M. [A] qui avait la possibilité de se faire représenter. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant après débats publics, par décision réputé contradictoire et en dernier ressort, Déclarons recevable le recours de M. [M] [A], venant aux droits de Madame [R] [F] épouse [A], en qualité d'héritier, à l'encontre de l'ordonnance de taxe du 2 mars 2022, par laquelle le magistrat taxateur du tribunal de proximité de PERTUIS a fixé à la somme de 3 300 TTC les honoraires de M. [D] [B], Réformons l'ordonnance de taxe rendue par le juge de proximité de PERTUIS en date du 23 novembre 2020, Fixons les honoraires frais et débours de l'expert [D] [B] à la somme de 3000 euros TTC, Constatons que cette somme a déjà été versée par le greffe entre les mains de l'expert, Déboutons M. [M] [A] de ses demandes de dommages intérêts et remboursement de frais de transport, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutons les parties de leurs demandes de ce chef, Laissons à chaque partie la charge des dépens par elle exposés. Ordonnance signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président, et par Mme Jocelyne PUNGIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier. LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 714 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 280 du code de procédure civile.article 284 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Taxes et dépens
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6555c38a30a74083181bd6fa
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