Cour d'AppelTaxes et dépens
Cour d'Appel · Taxes et dépens — 26 octobre 2023
- ECLI
- 6555c38b30a74083181bd6fc
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 4 697 400 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
ORDONNANCE N° N° RG 22/02911 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRSA N° RG 22/3124 joint du 26/10/2023 [X] C/ CHEVALLEY O R D O N N A N C E Ce jour, VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS Nous, Michel ALLAIX, Premier Président à la Cour d'Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort, Assisté de Mme Jocelyne PUNGIER, Adjointe Administrative faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé de la décision, AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE : dans la procédure introduite par : Madame [J] [X] épouse [F] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Florence ESPINOUSE, avocat au barreau de NIMES CONTRE : Maître [H] [Y] [Adresse 2] [Localité 3] comparante Toutes les parties convoquées pour le 28 Septembre 2023 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 novembre 2022. Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience du 28 Septembre 2023 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 26 Octobre 2023 par mise à disposition au Greffe ; Par ordonnance en date du 19 août 2022, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'ALES a fixé à la somme de 7 500 euros HT soit 9 000 euros TTC les honoraires de Me [H] [Y], et dit que compte tenu de la provision versée par Madame [J] [X] épouse [F] de 2 500 euros HT soit 3 000 euros TTC, celle-ci reste redevable à l'égard de Me [Y] de la somme de 5 000 euros HT soit 6 000 euros TTC ; Madame [J] [X] épouse [F] a formé recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 août 2022, parvenue au greffe le 24 août 2022. Elle indique à l'appui de sa contestation que les honoraires prévus par la convention d'honoraires se montaient à 4 000 euros, que cette dernière n'a effectué aucune diligence après l'ordonnance de non conciliation, qu'elle lui a réglé sa facture d'honoraires et qu'elle n'a jamais réclamé d'honoraires complémentaires, qu'elle n'a jamais signé de convention pour la communauté, et qu'elle a du décharger son avocate de sa défense en l'état de son inaction ; Ce recours a été enregistré sous le n° RG 22/02911. Par ses dernières conclusions déposées le 16 juin 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Madame [J] [X] épouse [F] entend faire valoir : - le caractère abusif de la clause de dessaisissement puisque Me [Y] n'a assumé que l'audience de conciliation, n'ayant pas rédigé l'assignation en divorce ni conclu sur le fond, et que la liquidation du régime matrimonial n'a toujours pas abouti, - que cette clause a pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment du client en ce qu'aucune clause de dédit n'était réciproquement prévue au profit du client en cas de dessaisissement anticipé par l'avocat, - le caractère manifestement exagéré des honoraires réclamés eu égard au service rendu, - qu'aucun honoraire de résultat ne doit être fixé au titre de la liquidation du régime matrimonial, celui-ci n'ayant pas eu lieu, - l'absence de preuve des 135 heures de diligences prétendument effectuées arguant qu'il appartient à l'avocat d'établir la réalité du nombre d'heures de travail consacré à la défense des intérêts de son client, - que la convention d'honoraires ne fait pas état de frais d'ouverture de dossier à hauteur de 150 euros, de forfait temps passé, ne précise pas la facturation de courriel ni la manière dont le temps est calculé, - que l'indécence des demandes d'honoraires au quantum important lui ont causé un préjudice moral considérable, alors âgée de 68 ans et justifiant percevoir moins de 1 060 euros de retraite par mois. Elle sollicite en conséquence, d'ordonner la jonction de ce recours avec celui formé par Me [Y] contre l'ordonnance de taxe déférée, ayant fixé le montant des honoraires à la somme de 6 000 euros TTC à titre de solde, de l'infirmer, de débouter Me [Y] de l'ensemble de ses demandes, de fixer les honoraires de cette dernière à la somme de 3 000 euros TTC, somme d'ores et déjà versée, et de la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros pour procédure abusive, la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Maître [H] [Y] a également formé recours contre l'ordonnance du bâtonnier d'[Localité 3] par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe de la première présidence le 19 septembre 2022. Elle conteste l'ordonnance rendue en ce qu'elle a retenu que 'certaines tâches qui s'inscrivent dans la gestion administrative habituelle du dossier par un cabinet d'avocat, ne participent pas directement au règlement du litige... et ne peuvent donc pas être facturées à l'identique du temps consacré à la défense du client', sans valoriser les dites tâches, fut ce à un taux d'honoraire minoré. Elle précise au terme de ses dernières conclusions déposées le 22 décembre 2022, au détail desquelles il sera renvoyé, qu'elle avait initialement été saisie par sa cliente dans le cadre d'une procédure de divorce par consentement mutuel, qui s'est rapidement transformée en procédure contentieuse du fait de difficultés afférentes aux règlements des intérêts pécuniaires entre les époux, qu'une convention d'honoraires a été signée par la cliente le 27 août 2019, après un temps de réflexion, prévoyant : - des honoraires au titre de l'ordonnance de non conciliation : 2500 euros HT soit 3000 euros TTC, - des honoraires forfaitaires au titre de la procédure de divorce : 1500 euros HT soit 1800 euros TTC, - des honoraires de résultat pour la liquidation de la communauté: 10% des sommes allouées au client au titre de la liquidation du régime matrimonial, - des frais de dossier : 5% calculés en fin de procédure sur le montant des honoraires versés majorés de la TVA en vigueur - en cas de dessaisissement en cours de dossier, honoraire au temps passé de 150 euros HT de l'heure. Elle indique que Madame [X] a réglé les sommes de 1 950 euros à la signature de la convention et 1050 euros le 1er décembre 2020, soit 3000 euros HT, que compte tenu des opérations liquidatives l'honoraire de résultat avait vocation à s'élever à 46 974 euros HT, que cependant Mme [X] a fait le choix d'un autre avocat sans l'en avertir avant le 25 mars 2022, qu'elle lui a restitué son dossier et a facturé 134h57 de travail au taux prévu par la convention en cas de désistement, la facture n'incluant pas certaines diligences non facturables, soit un total de 21.234,60 euros TTC, sous déduction des 3000 euros déjà versés , que c'est en cet état qu'a été rendue l'ordonnance de taxe en date du 19 août 2022. Elle fait valoir: - que la convention signée prévoyait une fixation des honoraires au taux horaire en cas de dessaisissement de l'avocat en cours de procédure, ce qui a été le cas, - que le mandat confié à l'avocat incluait bien les opérations de liquidation de la communauté, ce que confirmaient par la suite les instructions reçues de la cliente, qui s'est constamment impliquée dans le suivi de la procédure de liquidation, ce qui a nécessité un gros travail de la part de l'avocat, - que le processus de facturation, conforme à la convention d'honoraire, n'a pu être finalisé qu'à partir du moment où l'avocat a été dessaisi par son client, - qu'ont été prises en compte les diligences de l'avocat dont le détail est rappelé dans ses écritures, le travail de l'avocat ayant été à l'origine de gains ou économies potentiels importants au profit de la cliente, - que pour la première période antérieure à la phase de liquidation, il a été facturé 26 heures, que la contestation porte sur les 108h et 57 minutes correspondant au temps passé sur le suivi de la liquidation de la communauté, le temps passé étant en adéquation avec le service rendu, - que la situation financière de la cliente est en rapport avec le taux horaire appliqué, - que l'ensemble des diligences effectuées, pour un minimum de 99 heures 05, justifie une rémunération, le taux applicable étant celui prévu par la convention, les 9h 52 passés au titre de tâches jugées administratives appelant également une rémunération. Elle demande au premier président : - d'ordonner la jonction des deux recours, - d'infirmer l'ordonnance de taxe en ce qu'elle fixe ses honoraires à la somme de 6 000 euros TTC à titre de solde, de fixer ses honoraires à la somme de 24 234, 60 euros TTC, dont 3 000 euros déjà versés à titre prévisionnel, soit un restant dû de 21.234,60 euros TTC à la charge de Madame [X], Subsidiairement, - de fixer ses honoraires au titre de ses prestations intellectuelles à la somme de 14.862,50 euros HT soit 17.835 euros TTC et au titre des prestations administratives à la somme de 986,66 euros HT, soit 1183,99 euros TTC (au taux horaire de 100 euros HT) - en tout état de cause, de condamner Madame [X] à lui verser la somme de 5 000 euros pour procédure abusive, les sommes dues l'étant avec intérêts majorés de trois fois le taux légal à compter du 25 avril 2022, outre une indemnité forfaitaire de 40 euros et la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens. Ce recours a été enregistré sous le n° RG 22/0324. Les deux recours portant sur la même ordonnance seront joints dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. A l'audience du 28 septembre 2023, SUR CE, Au terme des dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel , qui est saisi par l'avocat ou par la partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Article 176 La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois. Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit. Le texte applicable en matière de fixation des honoraires de l'avocat est l'article 10 de la loi N 71-1130 du 31décembre 1971, étant précisé que le principe du recours obligatoire à la signature d'une convention d'honoraires avec le client résulte de la loi du 6 aout 2015. Article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 Modifié par la LOI n 2015-990 du 6 août 2015 - art. 51 (V) « Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l'avocat sont fixés sur la base d'un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. L'article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 est désormais rédigé en ces termes : « L'avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l'ensemble des frais, débours et émoluments qu'il pourrait exposer. L'ensemble de ces informations figurent dans la convention d'honoraires conclue par l'avocat et son client en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Au cours de sa mission, l'avocat informe régulièrement son client de l'évolution du montant de ces honoraires, frais, débours et émoluments. Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L'avocat peut recevoir d'un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire. Lorsque la mission de l'avocat est interrompue avant son terme, il a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client. La rémunération d'apports d'affaires est interdite. » Aux termes des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991, critères rappelés par le décret du 12 juillet 2005, ''à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci'' ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement et par décision contradictoire, Disons recevables les recours de Madame [J] [X] et de Me [H] [Y] à l'encontre de l'ordonnance en dte du 19 août 2022, par laquelle le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'ALES a fixé à la somme de 7 500 ht soit 9000 euros TTC les honoraires de Me [H] [Y] et dit que compte tenu de la provision ersée par Madame [J] [X] épouse [F] de 2 500 HT soit 3000 euros TTC, celle-ci reste redevable à l'égard de Me [Y] de la somme de 5 000 euros HT soit 6 000 euros TTC , Ordonnons la jonction des dossiers RG 22/2911 et RG 22/3124, Réformant l'ordonnance de taxe rendue par Monsieur le batonnier de l'ordre des avocats d'[Localité 3], fixons à la somme de 15 000 euros HT soit 18 000 euros TTC les honoraires de Me [H] [Y], et compte tenu de la provision de 2 500 euros HT soit 3 000 euros TTC déjà versée, disons que Madame [J] [X] devra payer à Me [H] [Y] la somme restante de 15 000 euros TTC, Déboutons Madame [J] [X] de ses demandes de dommages intérêts, Déboutons Me [Y] de sa demande d'indemnisation au titre du caractère abusif du recours de Mme [X] Laissons à chaque partie la charge de ses dépens. Ordonnance signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président et par Mme Jocelyne PUNGIER, Adjointe Administrative faisant fonction de greffier LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et la chaarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Taxes et dépens
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6555c38b30a74083181bd6fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel