Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 7 juillet 2023
- ECLI
- 6555c3e430a74083181bd8d2
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 10 000 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 19/04873 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 07 JUILLET 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 19/00543 Jugement du POLE SOCIAL DU TGI DE ROUEN du 03 Juillet 2019 APPELANT : Monsieur [B] [J] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Franck ROGOWSKI de la SELARL CONIL ROPERS GOURLAIN-PARENTY ROGOWSKI ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN INTIMEES : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] [Localité 7] [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 4] dispensée de comparaitre Société [8] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Frédérique PERRAY JOSSE de la SCP CABINET D'AVOCATS AIGNEL & PERRAY-JOSSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de l'EURE substitué par Me Kevin HAMELET, avocat au barreau de l'EURE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 17 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 07 Juillet 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE : M. [B] [J], engagé au sein de la société [8] (la société) depuis le 1er août 2011, a été victime d'un accident du travail le 11 mai 2016. La déclaration d'accident du travail établie le 13 mai 2016 et transmise à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4], [Localité 7], [Localité 6] (la caisse) mentionne les circonstances suivantes : 'la victime effectuait une opération de nettoyage à la lance incendie dans un extracteur - écrasement'. Un certificat médical initial daté du 14 mai 2016 était joint à l'appui de cette déclaration et fait état d'un 'écrasement du bras droit'. Par courrier du 25 mai 2016, la caisse a notifié à la société ainsi qu'à M. [J] sa décision de prise en charge du fait accidentel au titre de la législation relative aux risques professionnels. L'état de santé a été déclaré consolidé au 24 février 2018 et par décision du 26 avril 2018, la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 20 %. M. [J] a saisi d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, devenu pôle social du tribunal de grande instance, lequel par jugement du 3 juillet 2019 l'a débouté de sa demande à ce titre. Par arrêt du 2 février 2022, la chambre sociale et des affaires de sécurité sociale de cette cour d'appel a : - infirmé le jugement, - dit que la société avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de M. [J], - ordonné la majoration au taux maximum de la rente versée à M. [J], - dit que les indemnités susceptibles d'être allouées à M. [J] en réparation de ses préjudices seraient avancées par la caisse qui pourrait les récupérer auprès de la société, Avant dire droit, sur les préjudices de M. [J], - désigné le docteur [D] en qualité d'expert et a fixé à 1 400 euros la provision à valoir sur ses honoraires qui devrait être versée par la caisse, - dit que la caisse devrait verser à M. [J] une provision de 2 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, - débouté la société de sa demande d'indemnité formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société à payer à M. [J] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - ordonné la radiation de l'affaire du rôle de la cour et dit qu'elle y serait réinscrite après dépôt du rapport d'expertise à l'initiative de la partie la plus diligente, qui devrait avoir conclu. Le rapport médico-légal a été déposé le 16 novembre 2022 par le docteur [D]. L'affaire a été réinscrite au rôle le 2 décembre 2022. Par conclusions remises le 9 février 2023, soutenues oralement à l'audience, M. [J] demande à la cour de : - condamner la caisse à lui payer les sommes suivantes en réparation des préjudices subis : 50 000 euros au titre des souffrances endurées, 10 000 euros au titre du préjudice moral, 6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 6 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 1 986,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 2 760 euros au titre de l'assistance tierce personne, 100 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, - désigner le docteur [D] afin qu'il détermine le taux de déficit fonctionnel permanent dont il souffre suite à l'accident du travail du 16 mai 2016, - surseoir à statuer sur l'indemnisation de ce déficit, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise complémentaire du docteur [D], - déduire des sommes fixées la provision de 2 000 euros accordée par la décision du 2 février 2022, - statuer ce que de droit sur les demandes de recours formulées par la caisse, - condamner la société à lui payer la somme de 3 500 euros complémentaire à celle accordée par la décision rendue le 2 février 2022, en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société aux entiers dépens. Par conclusions remises le 15 mars 2023, la caisse, qui a sollicité une dispense de comparution, demande à la cour de : - réduire à de plus justes proportions le montant des indemnités sollicitées par M. [J] au titre des souffrances endurées, du préjudice moral, du préjudice esthétique, du déficit fonctionnel temporaire et de l'assistance tierce personne, - rejeter la demande d'indemnisation du préjudice d'agrément et de la perte ou diminution des possibilités professionnelles, - condamner la société à lui rembourser, conformément aux dispositions des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l'ensemble des réparations qui pourrait être alloué à M. [J], - condamner la société à lui rembourser, conformément aux dispositions prévues à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les frais de l'expertise réalisée par le docteur [D]. Par conclusions remises le 2 février 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de : - débouter M. [J] de ses demandes et les revoir à de plus justes proportions, à savoir : 6 000 euros au titre des souffrances endurées et du préjudice moral, 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 1 986,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 2 346 euros au titre de l'assistance tierce personne, - déduire des sommes fixées la provision de 2 000 euros accordée, - débouter M. [J] en ce qu'il sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 3500 euros complémentaire à celle accordée par la décision rendue le 2 février 2022 en application de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les demandes de recours formulées par la caisse et les dépens, - débouter M. [J] et la caisse du surplus de leur demande. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION Les procédures enregistrées sous les numéros 19/04873 et 22/3867 concernant les mêmes parties et ayant le même objet, il est dans l'intérêt d'une bonne justice d'ordonner leur jonction, l'affaire se poursuivant sous le numéro 19/04873. 1. Sur l'indemnisation des préjudices L'état de santé de M. [J] a été déclaré consolidé le 24 février 2018. Il était âgé de 33 ans à cette date. La caisse a fixé son taux d'IPP à 20 % au regard des séquelles indemnisables. Lors de l'examen, le docteur [D] a, notamment, observé un creux au niveau de la cicatrice avec une adhérence au plan profond, une flexion et une extention complètes qui se font doucement ainsi qu'une pronosupination complète. - Sur le déficit fonctionnel temporaire La cour constate qu'aucune discussion n'oppose les parties tant sur la période retenue, que sur le taux et le montant journalier de base, de sorte que l'indemnisation de ce poste pour la somme de 1 986,25 euros doit être accordée à M. [J]. - Sur les souffrances endurées Dans son rapport d'expertise, le docteur [D] a évalué à 3 sur une échelle de 7 termes ce poste de préjudice, au regard du traumatisme initial, des lésions par écrasement au niveau de l'avant-bras droit, de l'aponévrotomie et des soins durant 3 mois ainsi que des répercussions psychologiques. La victime a été traitée par des antalgiques simples. M. [J] justifie également du suivi d'un traitement anxyolitique en juin 2016 et avoir développé des symptômes résultant d'un état de stress post-traumatique nécessitant une prise en charge par un psychologue jusqu'au début de l'année 2017. En considération de ces éléments, il convient de lui allouer la somme de 8 000 euros à ce titre, laquelle tient compte tant des souffrances physiques que morales endurées avant consolidation. Par conséquent, la demande formée au titre du préjudice moral sera rejetée dans la mesure où il ne justifie pas d'un préjudice distinct. - Sur le préjudice esthétique temporaire Dans son rapport d'expertise, le docteur [D] a évalué à 2,5 sur une échelle de 7 termes ce poste de préjudice, au regard de la plaie post-chirurgicale durant les 3 mois de traitement. M. [J] produit des photographies démontrant l'importance de la plaie et son caractère, en partie, béant laissant voir le muscle de l'avant-bras. Il convient de lui allouer la somme de 3 000 euros à ce titre. - Sur le préjudice esthétique permanent Dans son rapport d'expertise, le docteur [D] a évalué à 1 sur une échelle de 7 termes ce poste de préjudice en indiquant que la cicatrice qui n'entraîne aucune gêne fonctionnelle, évolue pour son propre compte. Il est à noter que la cicatrice est de 23 cm avec une largeur de 2 mm à 5 cm (suture prononcée). L'expert indique également que le contact avec la cicatrice est très dysesthétique et que M. [J] ne veut qu'on la touche. Il convient d'accorder à M. [J] la somme de 3 000 euros à ce titre. - Sur le préjudice d'agrément M. [J] soutient qu'il pratiquait régulièrement la pêche au lancé à la jetée de [Localité 6] et qu'il le fait moins souvent compte tenu des douleurs ressenties. La caisse et la société soutiennent que la preuve d'une pratique régulière de la pêche et de l'impossibilité de la pratiquer après l'accident n'est pas rapportée. Sur ce : Il résulte de l'attestation de sa compagne que celui-ci pratiquait, notamment, la pêche mais que 'sa passion' a disparu depuis l'accident. L'expert indique que M. [J] a repris la pêche au lancer mais qu'au bout d'un certain nombre de lancés, il a des sensations de gonflement au niveau de l'avant-bras droit et qu'il existe donc une pénibilité à la reprise de cette activité d'agrément. Pour autant, la cour constate de la seule attestation produite une pratique régulière de cette activité mais uniquement une pénibilité à l'occasion de celle-ci, de sorte que la prétention formée à ce titre ne peut qu'être rejetée. - Sur l'indemnisation de la tierce personne La société demande à la cour de retenir un taux horaire de 17 euros. M. [J] demande de prendre en considération le taux horaire de 20 euros. Sur ce : L'expert a retenu un besoin en aide humaine (aide à la toilette, à l'habillement, à la préparation des repas...) à hauteur d'1h30 par jour durant 3 mois, soit 92 jours, laquelle durée n'est pas discutée par les parties qui s'opposent uniquement sur le taux horaire. Compte tenu du taux horaire habituel pratiqué par les entreprises à domicile, il convient de retenir un taux horaire de 20 euros et d'accorder la somme de 2 760 euros à ce titre. - Sur l'incidence professionnelle Après avoir rappelé qu'il est titulaire d'un BEP électro-technique ainsi que son parcours professionnel et les formations suivies au sein de la société [8], M. [J] indique que son dernier entretien d'évaluation relevait son aptitude à la gestion de chantiers et que sa polyvalence devait lui permettre d'évoluer au sein de l'entreprise. Il ajoute qu'à la suite de son accident du travail, il a été reconnu travailleur handicapé, que le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste et comme ne pouvant effectuer de mouvements répétitifs en force du bras droit, porter des charges de plus de 15 kilos et conduire plus d'une demi-heure. Il considère qu'à son âge, l'incidence professionnelle de l'accident est majeure puisqu'il a été licencié, ne pourra plus ni évoluer au sein de la société, ni bénéficier de la formation continue (CACES ou CATEC) ou encore obtenir le permis de conduire poids-lourd ou d'un véhicule léger. Il indique qu'il perçoit l'allocation de solidarité spécifique alors que son salaire était de 18 548 euros par an. La société rappelle que l'incidence professionnelle a d'ores et déjà été indemnisée par la rente servie au titre de l'incapacité permanente et qu'au surplus, M. [J] en a déjà sollicité l'indemnisation dans le cadre de l'instance prud'homale. Enfin, elle considère que celui-ci ne justifie pas d'un préjudice à ce titre ni d'aucune démarche pour retrouver un emploi ajoutant qu'elle lui avait proposé un reclassement sur un poste relais QHSE qu'il a refusé. La caisse reprend les mêmes moyens que l'employeur pour s'opposer à cette prétention. Sur ce : Il résulte des articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, notamment, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité. Il s'ensuit que la victime ne peut solliciter une nouvelle indemnisation au titre de l'incidence professionnelle. Le préjudice résultant du déclassement professionnel ou de la dévalorisation sur le marché du travail, invoqué par la victime, est également compensé par l'attribution d'une rente majorée. En revanche, selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L. 452-2, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Toutefois, il n'est pas justifié par la victime de la réalité de ce préjudice. En effet, M. [J] se borne à souligner les formations suivies et envisagées et à produire un entretien d'évaluation du 8 janvier 2016 indiquant que ' son aptitude à la gestion des chantiers et sa polyvalence devraient lui permettre d'évoluer dans l'entreprise' (pièces n° 49 et 50 et non n° 76 et 77). Cette mention se limite à indiquer qu'à un terme non précisé, il pourra briguer un poste plus élevé que celui actuel d'opérateur. Elle ne démontre pas, ce faisant, qu'il avait des chances non hypothétiques et précises de promotion professionnelle avant l'accident. Par conséquent, la demande formée à ce titre sera rejetée. - Sur le déficit fonctionnel permanent Il a été jugé que la rente AT/MP n'indemnise pas le déficit fonctionnel permanent (cf. Assemblée plénière, 20 janvier 2023, 20-23.673, Publié au bulletin), de sorte que ce poste de préjudice doit figurer dans la mission de l'expert. Ainsi, il convient de demander au docteur [D] d'évaluer le préjudice allégué par M.[J] au titre du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d'atteinte aux fonctions physiologiques et de troubles dans les conditions d'existence s'agissant des souffrances physiques et morales endurées après consolidation. Dans cette attente, il convient de surseoir à statuer sur ce point. 2- Sur les autres demandes En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse sera tenue de faire l'avance des sommes dues à la victime en réparation de ses préjudices, déduction faite de la provision de 2 000 euros déjà versée. Il est rappelé que la caisse bénéficie d'une action récursoire à l'encontre de l'employeur qui est tenu au remboursement des sommes versées, en ce compris l'avance des frais d'expertise. Enfin, il convient également de surseoir à statuer sur les demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La cour, Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de 19/04873 et 22/3867 et dit que l'instance sera poursuivie sous le numéro de 19/04873 ; Statuant dans les limites de l'arrêt du 2 février 2022, Avant dire droit, Désigne le docteur [D] en qualité d'expert avec mission complémentaire, après avoir convoqué préalablement les parties et leurs conseils, de prendre connaissance de tous documents utiles, et d'évaluer le préjudice allégué par M. [J] au titre du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d'atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d'existence, en chiffrant, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel du déficit imputable à l'accident du travail ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation, Enjoint à M. [J] de faire parvenir à l'expert ci-avant désigné, au moins 15 jours avant la date fixée pour les opérations d'expertise, toutes les pièces médicales utiles concernant ce poste de préjudice, faute de quoi le rapport ne sera établi par l'expert que sur les seuls éléments dont il dispose ; Dit que l'expert adressera aux parties un pré-rapport complémentaire ; Dit que l'expert devra adresser son rapport complémentaire trois mois après avoir reçu l'avis du versement de la consignation ; Fixe à 600 euros la provision à valoir sur ses honoraires qui devra être versée par la caisse primaire d'assurance maladie à la régie d'avances et de recettes de la cour dans le mois de la notification du présent arrêt ; Désigne Mme Fabienne Pouget, conseillère à la cour d'appel de Rouen, pour suivre les opérations d'expertise ; Renvoie l'affaire à l'audience du 17 janvier 2024 à 9h30 pour plaidoiries après dépôt du rapport d'expertise complémentaire et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation à cette audience, Sursoit à statuer sur cette prétention, Sur le fond, Fixe l'indemnisation du préjudice de M. [J] à la suite de la faute inexcusable de la société [8], aux sommes suivantes : - 8 000 euros au titre des souffrances endurées, - 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - 1 986,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 2 760 euros au titre de l'assistance tierce personne ; Dit que la caisse fera l'avance des sommes allouées, déduction faite de la provision de 2 000 euros déjà versée, Condamne la société [8] à rembourser à la caisse les sommes versées, en ce compris l'avance des frais d'expertise, Déboute M. [J] de ses demandes formées au titre du préjudice moral, du préjudice d'agrément et de l'incidence professionnelle, Sursoit à statuer sur les frais irrépétibles ; Réserve les dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6555c3e430a74083181bd8d2
Données disponibles
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- Résumé officiel