Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 4 juillet 2023
- ECLI
- 6555c3f130a74083181bd906
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
N° RG 23/00490 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJE5 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 4 JUILLET 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Ordonnance de taxe du bâtonnier de Rouen du 11 janvier 2023 DEMANDEUR AU RECOURS : M. [M] [R] représenté par son tuteur, M. [I] [J] [Adresse 6] [Localité 3] comparant en personne DÉFENDERESSE AU RECOURS : SELARL NORMANDIE-JURIS [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen DEBATS : A l'audience publique du 2 mai 2023, devant Mme Marie-Christine LEPRINCE, première présidente de la cour d'appel de Rouen, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ; après avoir entendu les observations des parties présentes, la première présidente a mis l'affaire en délibéré au 4 juillet 2023. DECISION : CONTRADICTOIRE Prononcée publiquement le 4 juillet 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signée par Mme LEPRINCE, première présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise en disposition. EXPOSÉ DU LITIGE Par requête reçue à l'ordre des avocats de Rouen le 13 septembre 2022, la Selarl Normandie-Juris, prise en la personne de Me [V] [T], a saisi le bâtonnier aux fins de voir fixer à la somme de 600 euros TTC le montant des frais et honoraires dus par M. [M] [R] représenté par M. [I] [J], mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Par décision en date du 11 janvier 2023, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats de Rouen a fait droit à la demande et a condamné M. [M] [R] à verser à la Selarl Normandie-Juris, prise en la personne de Me [V] [T] la somme de 600 euros TTC. Cette décision a été notifiée le 19 janvier 2023 à M. [M] [R] par lettre recommandée avec avis de réception. M. [I] [J] ès qualités de tuteur de M. [M] [R] a déposé un recours contre cette décision déposé à la cour d'appel le 8 février 2023. L'audience a été initialement fixée au mardi 7 mars 2023 mais a fait l'objet d'un renvoi au 2 mai 2023. Dans son mémoire, M. [J] conteste que Me [V] [T] soit intervenu pour le compte de M. [M] [R] mais affirme qu'il est intervenu pour celui de son fils [O] [R] dont il est l'avocat habituel et qui se trouve en conflit d'intérêt avec son père. Il soulève que le mandat qui aurait été donné à Me [T] était de toute façon atteint d'un vice du consentement eu égard à la vulnérabilité de M. [M] [R]. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance du bâtonnier considérant que les honoraires ne sont pas dûs. Il sollicite que la procédure soit communiquée à M. le procureur général en raison des manquements déontologiques de Me [V] [T] qualifiés d'abus de faiblesse d'une personne vulnérable. Il sollicite en outre que ce dernier soit condamné à verser la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts et celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile A titre subsidaire, il sollicite le renvoi de l'affaire au fond devant le tribunal compétent pour qu'il soit statué sur la validité et la régularité du mandat contracté avec une personne sous mesure de protection et que soit désigné le réel débiteur des honoraires de Me [T]. Par conclusions déposées au greffe le 2 mars 2023, la Selarl Normandie-Juris sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier et la condamnation de M. [M] [R] au paiement de la somme de 600 euros au titre des frais et honoraires avec intérêts au taux légal outre 40 euros au titre des frais d'ouverture du dossier et de taxation d'honoraires. Elle sollicite en outre que M. [I] [J] soit condamné à verser à la Selarl Normandie-Juris prise en la personne de Me [T] la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 441-10 du code de commerce ou à défaut sur celui de l'article 700 du code de procédure civile. A défaut, que M. [M] [R] soit condamné à verser à la Selarl Normandie-Juris prise en la personne de Me [T] la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 441-10 du code de commerce ou à défaut sur celui de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Le présent recours sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues à l'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991. L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu'il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 prévoit que: 'Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client... Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci...' En l'espèce, il résulte des pièces et des explications des parties que M. [M] [R] né le [Date naissance 1] 1938 et son épouse [H] [K] née le [Date naissance 4] 1939 domiciliés à [Localité 7] ont été herbergés temporairement chez leur fils [O] dans l'attente d'un hébergement en ehpad. A cette occasion, leur petite-fille Mme [Z] [R] a saisi le juge des tutelles de Dieppe d'une demande d'ouverture d'une mesure de protection de ses grand-parents en raison de tensions familiales et de sa crainte de les voir placés sous l'emprise de leur fils [O]. M. et Mme [M] [R] seront entendus par le juge des tutelles le 30 septembre 2020 au domicile et en présence de leur fils [O]. Ils étaient assistés de Me [T] lequel sollicitera par courrier ultérieur que ne soit pas ordonnée une mesure de tutelle mais de curatelle confiée à leur fils [O]. Au vu des constatations médicales attestant d'une altération des facultés mentales de M. et Mme [R], le juge des tutelles ordonnera par jugements en date du 29 octobre 2020 leur mise sous curatelle renforcée et désignera M. [I] [J] comme curateur. La facture d'honoraires contestée en date du 30 septembre 2020 porte sur l'intervention de Me [T] lors de l'audition du 30 septembre de M. et Mme [R] au domicile de leur fils [O]. Mme [H] [R] est décédée depuis cette audition. Par jugement en date du 6 mai 2021, le juge des tutelles a transformé la mesure de curatelle de M. [M] [R] en tutelle et désigné M. [J] comme tuteur. M. [O] [R] a interjeté appel de cette décision laquelle sera confirmée par arrêt de la cour d'appel de Rouen en date du 6 octobre 2022. Il sera préalablement relevé que n'a pas été soumise aux époux [R] une convention d'honoraires ce qui ne prive toutefois pas l'avocat de la juste rémunération de ses diligences. Si celles-ci ne sont pas contestée, l'est en revanche la validité du mandat confié à l'avocat par M. et Mme [R], personnes âgées et vulnérables. En l'espèce, il est établi que Me [T] a été contacté par M.[O] [R] pour assister ses parents au cours de la procédure de protection. Il n'est pas contesté que Me [T] était l'avocat de M. [O] [R] lequel était opposé à une mesure de tutelle de ses parents. Par ailleurs, il sera relevé que si la facture a été émise au nom de M. [M] [R], la référence du dossier est bien celle de M. [O] [R]. Il est constant qu'il existe un conflit familial important entre les enfants de M. et Mme [R] lié à la reprise de l'exploitation agricole familiale par M. [O] [R] lequel est redevable de fermages dont il reste débiteur envers ses parents. Me [T] représentant les intérêts de M. [O] [R] dans le cadre des opérations de succession de sa mère s'oppose toujours au paiement des fermages et au remboursement du prêt au bénéfice de son père. Au-delà du conflit d'intérêts entre M. [O] [R] et M. et Mme [M] [R] qui interroge la capacité de l'avocat à représenter à la fois le fils débiteur et les parents créanciers, se pose la question du mandat confié à l'avocat par son client. Il convient en l'espèce, d'évaluer la capacité des parents [R] dont l'altération des facultés mentales a été médicalement constatée au moment de l'intervention de Me [T], à choisir librement l'avocat de leur fils, pour les assister dans la procédure de mise sous protection. Il n'appartient pas au premier président, juge de l'honoraire, dont la compétence se limite à la contestation du montant et du recouvrement des honoraires de l'avocat, de statuer sur la validité du mandat. Il convient dès lors de surseoir à statuer dans l'attente de la décision sur la validité du mandat. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare recevable en la forme le recours formé par M. [I] [J] en sa qualité de tuteur de M. [M] [R] à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rouen en date du 11 janvier 2023, Infirme cette décision et, statuant à nouveau, Sursoit à statuer sur la demande en fixation d'honoraires de la Selarl Normandie-Juris prise en la personne de Me [T] à l'égard de M. [M] [R] jusqu'à obtention d'une décision de la juridiction du fond compétente statuant sur la validité du mandat contesté, Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de nous saisir, sitôt la décision rendue, Dit que les parties supporteront chacune la charge des dépens par elle avancés, sauf meilleure décision ultérieure sur ce point. Le greffier, La première présidente,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6555c3f130a74083181bd906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel