Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 31 octobre 2023
- ECLI
- 6558632a06b1508318822f67
- Date
- 31 octobre 2023
- Condamnation
- 77 389 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CKD/KG MINUTE N° 23/841 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 31 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02393 N° Portalis DBVW-V-B7F-HSUD Décision déférée à la Cour : 21 Avril 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG CEDEX APPELANTE : S.A.S.U. ORONA EST prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège, venant aux droits de la société EST ASCENSEURS [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour INTIME : Monsieur [Y] [O] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. PALLIERES, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [Y] [O], né le 16 novembre 1984, a été embauché par la société Est Ascenseurs, spécialisée dans l'installation d'ascenseurs, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 02 janvier 2008, en qualité de technicien de maintenance. Son emploi était classé au niveau III, échelon 1, coefficient 215 de la convention collective de la métallurgie du Bas-Rhin applicable à la relation contractuelle. Monsieur [O] avait pour principale mission de réparer, et d'entretenir des ascenseurs sur le territoire de la région Alsace qu'il parcourait avec un véhicule de service. Monsieur [O] a fait l'objet de deux avertissements les 02 décembre 2013 et 27 mars 2014 pour non-respect des horaires de travail, et a reçu un courrier de rappel de consignes concernant le remplissage des registres d'entretien des ascenseurs le 11 décembre 2017. Le salarié a contesté l'avertissement du 27 mars 2014 qui a été maintenu par l'employeur. Par courrier du 30 septembre 2019, Monsieur [O] a été convoqué à un entretien préalable pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 07 octobre 2019. Un accident du travail est survenu le 1er octobre 2019, et le salarié était placé en arrêt de travail jusqu'au 29 novembre 2019. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 octobre 2019, la société Est Ascenseurs a notifié à Monsieur [O] son licenciement pour faute grave au motif d'un certain nombre d'irrégularités dans la réalisation de sa prestation de travail, révélées notamment par l'exploitation du système de géolocalisation. Le 06 décembre 2019, Monsieur [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg aux fins de voir prononcer la nullité du licenciement, subsidiairement son absence de cause réelle et sérieuse, avec toutes les conséquences indemnitaires et financières de droit, et de condamner l'employeur à lui verser un rappel de salaire au titre des congés payés, ainsi qu'une indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement du 21 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Strasbourg a': - dit et jugé les demandes recevables et partiellement fondées, - dit et jugé que le licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse, - fixé le salaire moyen à 2.773,89 € brut, et l'ancienneté à 11 ans et 9 mois, - condamné la société Est Ascenseurs à verser à Monsieur [O] les sommes suivantes avec intérêts à compter du jour du jugement': * -8.552,82 € nets à titre d`indemnité légale de licenciement, * -16.600 € nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * -5.547.78 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * -554.78 € bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, * -1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Monsieur [O] du surplus, - débouté la société Est Ascenseurs de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SASU Orona Est, venant aux droits de la société Est Ascenseurs, a le 06 mai 2021 interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Dans ses conclusions d'appel récapitulatives transmises au greffe par voie électronique le 31 août 2022, la SASU Orona Est demande à la cour de': - déclarer l'appel recevable et bien fondé et y faire droit, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul, et pour exécution déloyale, - infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle ni sérieuse, et condamné la société Orona Est à payer à Monsieur [O] les sommes suivantes : * 8.552,82 € nets à titre d'indemnité légale de licenciement, * 16.600 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 5.547,78 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 554,78 € bruts à titre de rappel sur congés payés, * 1.000 € à titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire et juger que le licenciement pour faute grave est bien fondé, - débouter Monsieur [O] de l'intégralité de ses demandes, ainsi qu'au titre de son appel incident, - condamner Monsieur [O] à lui verser la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [O] aux entiers dépens. Par dernières conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 18 août 2022, Monsieur [O] demande à la cour de': - dire et juger ses demandes recevables et bien fondées, - rejeter l'appel interjeté par la société Orona Est, et la débouter de l'ensemble de ses demandes. Sur appel incident A titre principal : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de nullité du licenciement pour atteinte au statut des accidentés du travail, pour violation de l'usage de la liberté d'expression, et en rétorsion de la menace de saisir une autorité administrative, en l'occurrence la CNIL, - la condamner à ce titre à lui payer 33.287 € nets à titre de dommages et intérêts pour nullité de son licenciement sur la base de l'article L.1235-3-1 du code du travail, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts à titre d'exécution déloyale du contrat de travail, et condamner la société Orona Est à lui verser la somme de 4.000 € nets, A titre subsidiaire - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, et alloué 16.600 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, En tout état de cause - confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué les montants suivants : * 8.552,82 € nets à titre d'indemnité légale de licenciement, * 5.547,78 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 554,78 € bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, * 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, - indiquer la moyenne des trois derniers mois de 2.773,89 € bruts, - condamner la société SASU Orona Est à lui payer 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, - dire et juger que ces montants porteront intérêts à compter du jour de la demande s'agissant des créances salariales, et à compter du jour du jugement de première instance s'agissant des dommages et intérêts, - condamner la société SASU Orona Est aux entiers frais et dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 septembre 2022. Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées. MOTIFS I. Sur le licenciement Il est, en substance, reproché au salarié trois séries de faits': - d'avoir déclaré des missions de maintenance, d'entretien, et de nettoyage sur le PDA entre le 11 et le 20 septembre 2019 alors que celles-ci n'ont pas été exécutées'; - d'avoir déclaré sur ce même PDA des temps d'intervention qui ne correspondent pas au temps réellement passé sur place'; - de ne pas avoir effectué de dépannage approfondi sur certains appareils à fort taux de panne. A. Sur la recevabilité des preuves issues du système de géolocalisation Un grief étant fondé sur l'exploitation du système de géolocalisation installé sur le véhicule utilisé dans le cadre de ses fonctions, Monsieur [O] conteste la recevabilité des preuves fondées sur les PDA, et les relevés de géolocalisation eu égard à l'utilisation détournée des données de leur finalité, et de l'absence de consultation des représentants du personnel. La chambre sociale de la Cour de cassation considère (Cass.Soc.10 novembre 2021, n°20-12.263) que l'employeur ne peut, en vertu du principe de loyauté dans l'administration de la preuve, se prévaloir à l'appui d'une sanction, ou d'un licenciement, d'un système de surveillance clandestine utilisé a posteriori à d'autres fins que celles déclarées à la CNIL. En l'espèce le système de géolocalisation n'est pas clandestin. En effet par une note d'information du 03 février 2010, que le salarié lui-même produit en pièce 4, l'ensemble du personnel a été informé que les véhicules du personnel technique sont équipés d'un système permettant de les localiser en temps réel. Cette note précise : « nous avons connaissance de l'itinéraire que vous suivez, ainsi que des arrêts que vous effectuez ». Elle précise en outre que les données sont conservées au maximum pendant deux mois. La société fournit en outre aux salariés une étiquette à poser sur le tableau de bord rappelant que le véhicule est géolocalisé. Monsieur [O] a d'ailleurs fait l'objet de deux avertissements les 02 décembre 2013 et 27 mars 2014 pour non-respect des horaires de travail, sur l'exploitation du système de géolocalisation. Par ailleurs le système de géolocalisation a été déclaré auprès de la CNIL le 19 novembre 2009 (pièce 45). Et l'information a été délivrée aux délégués du personnel lors de la réunion du 03 décembre 2009 (pièce 59). Par conséquent le système de géolocalisation par ailleurs régulièrement déclaré à la CNIL, et aux représentants du personnel, n'est pas clandestin, mais parfaitement connu du salarié. Ainsi lorsque la question du caractère clandestin, ou de la déloyauté n'est plus le critère d'irrecevabilité de la preuve, c'est son utilisation détournée, et l'atteinte disproportionnée à la vie privée qui justifient le cas échéant son illicéité. L'utilisation du système de géolocalisation installé sur les véhicules pour fonder une sanction disciplinaire est un usage détourné. Il n'y a cependant pas d'atteinte à la vie privée en ce que le salarié utilisait un véhicule de service, et non de fonction, sans autorisation d'usage à des fins personnelles. Par ailleurs l'exploitation de cette géolocalisation, est le seul moyen pour l'employeur d'établir les manquements du salarié, de sorte que cette preuve peut être retenue. B. Sur la matérialité des faits, et leur gravité Le salarié soutient que le PDA présente des failles de synchronisation résultant notamment d'un mauvais réseau, de sorte que les heures d'intervention enregistrées par l'appareil sont décalées, et ne sont pas fiables. Il verse aux débats 12 attestations de témoins. Si nombre d'entre elles concernent notamment ses qualités professionnelles, néanmoins quatre témoins remettent en cause la fiabilité du système. Ainsi Monsieur [F] [S] technicien de maintenance atteste que «'la prise en charge de l'intervention avec le PDA pour l'arrivée et le départ du site n'est pas toujours en temps réel du fait du réseau téléphonique (fond de fosses = pas de réseau ascenseurs = pas de réseau ou réseau faible ou 4G limitée) application qui bug. La réception ou l'envoi de données est décalée' ». Monsieur [U], technicien témoigne : « problème de réseau sur PDA pour les valider en temps réel, le logiciel ne fonctionne pas correctement ». Deux autres témoins messieurs [X] et [D] dénoncent également des problèmes de synchronisation du logiciel, mais il apparaît cependant que ces deux témoins ne sont pas des salariés de l'entreprise mais des utilisateurs du logiciel pour d'autres sociétés. L'employeur pour sa part verse aux débats les attestations de deux chefs d'équipe Monsieur [R], et Monsieur [M], le premier déclarant que le fonctionnement des PDA est «'satisfaisant'» en ce que son utilisation est opérationnelle sous couvert de réseau soit 95 % du territoire de l'eurométropole, et le second que le PDA fonctionnent «'correctement'», des mises à jour régulières étant faites. Pour autant l'employeur ne rapporte aucun élément s'agissant de l'absence alléguée de réseau lorsque le salarié se trouve dans les fosses, ni aucune précision sur le décalage en cas de problème de réseau, alors qu'il est rappelé qu'en matière de faute grave, il supporte seul la charge de la preuve, et que les attestations des deux chefs d'équipe sont à cet égard insuffisantes au regard des attestations versées aux débats par le salarié. Compte tenu des contestations émises, l'employeur aurait pu faire procéder à une vérification du système, et produire un compte rendu de celle-ci, ce qui n'est pas le cas. Il résulte de la lettre de licenciement qu'il est notamment reproché au salarié un grand nombre d'incohérences entre les déclarations sur le PDA et la réalité des interventions. Il est ainsi reproché au salarié par exemple le 11 septembre 2019 de déclarer être arrivé sur le site à 15h14 avec un départ à 15h42, alors que la géolocalisation du véhicule mentionne 15 h04 et 15h13. Il apparaît au vu des témoignages que les heures d'intervention enregistrée par le PDA ne sont pas totalement fiables pour vérifier la réalité des heures effectivement indiquées par le salarié. Par conséquent les griefs fondés sur les heures enregistrées dans le PDA ne pourront être retenus. Concernant la mention de missions non exécutées (hors nettoyage des cabines et cuvettes des ascenseurs), il est établi par plusieurs témoignages que le système du PDA était pré-paramétré, des cases étant cochées à l'avance. L'employeur tire par conséquent des conclusions hâtives de certaines de ces mentions. S'agissant enfin du nettoyage des cabines et des cuvettes des ascenseurs, le salarié affirme que faute de datation des photographies produites et annexes, il n'est pas établi que celles-ci étaient prises immédiatement après son intervention. Il ajoute d'ailleurs qu'il n'entre pas dans ses attributions de procéder aux nettoyages incriminés, et qu'il n'est pas établi que ce nettoyage fasse parti de sa mission. Cependant contrairement à ses affirmations le nettoyage de la fosse de l'ascenseur, et du toit, fait bien partie de la prestation d'entretien. En revanche l'absence de datation des photos dénoncée par le salarié, pose problème. Et force est de constater qu'aucun des deux chefs d'équipe qui témoignent en faveur de l'employeur, ne confirme avoir constaté immédiatement après l'intervention de Monsieur [O] que le nettoyage n'avait pas été effectué aux diverses adresses mentionnées dans la lettre de licenciement le 11, 14 et, 16 septembre 2019. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que l'employeur qui supporte seul la charge de la preuve de la faute grave, échoue à établir celle-ci. C. Sur la nullité du licenciement - Sur la liberté d'expression et la possibilité de saisir la CNIL Monsieur [O] considère par ailleurs que la véritable cause du licenciement repose sur la sanction de son usage de deux libertés fondamentales, à savoir, la liberté d'expression concernant la mise en place du système de géolocalisation des véhicules de l'entreprise, et la possibilité de saisir la CNIL pour la renseigner sur les manquements de l'employeur. Or selon la chronologie des événements, Monsieur [O] a été convoqué à un entretien préalable par une 1ère LRAR du 23 septembre 2019, soit antérieurement à sa demande par mail du 27 septembre 2019 de disposer de certains de ses relevés de géolocalisation. En outre, malgré les nombreuses attestations versées aux débats par l'intimé, il n'est pas établi que le salarié ait informé verbalement son supérieur hiérarchique préalablement à l'engagement de la procédure de licenciement du caractère illicite du procédé de géolocalisation. En l'absence de violation d'une liberté fondamentale, la nullité du licenciement ne saurait être encourue sur ces fondements. - Sur la protection des accidentés du travail Monsieur [O] se prévaut en outre de la période de protection instaurée par l'article L.1226-7 du code du travail rendant le licenciement prononcé durant celle-ci nul. En effet en application des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, tout licenciement prononcé pendant la période de suspension provoquée par un accident du travail, en l'absence de faute grave du salarié, ou d'une impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat de travail, est nul. Et il résulte en l'espèce de la procédure que le salarié a subi un accident du travail le 1er octobre 2019, et qu'il était placé en arrêt de travail jusqu'au 29 novembre 2019, de sorte que le licenciement par lettre du 10 octobre 2019 qui ne repose pas sur une faute grave est en effet entaché de nullité. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce point. D. Sur les conséquences financières Monsieur [O] dispose d'une ancienneté de 11 ans et 9 mois, et percevait un salaire moyen de 2.773,82 €. L'indemnité légale de licenciement, ainsi que l'indemnité de préavis, et les congés payés afférents, sont contestés dans leur principe, mais pas dans leur montant. Le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu'il a condamné la société appelante à payer au salarié 8.552,82 € net à titre d'indemnité légale de licenciement, 5.547,78 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 554,78 € bruts au titre des congés payés afférents. C'est à juste titre que Monsieur [O] conclut que les dispositions de l'article L 1235-3-1 du code du travail ne s'appliquent pas s'agissant d'un licenciement nul. En effet selon l'article L. 1235-3-1 du code du travail, l'article L 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une nullité prévue au deuxième alinéa du texte, qui mentionne notamment le licenciement d'un salarié en méconnaissance de la protection dont bénéficient les accidentés du travail selon l'article L 1226-13 du code du travail. L'article L. 1235-3-1 du code du travail précise que dans ce cas le juge octroie une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. En allouant une somme de 16.600 € nets à titre de dommages et intérêts, le conseil des prud'hommes a violé ce texte. Et le jugement est par conséquent infirmé sur ce point. Monsieur [O] âgé de 34 ans au moment du licenciement, percevait un salaire moyen de 2.773,89 € bruts et disposait d'une ancienneté de 11 ans et 9 mois. Il ne justifie en revanche pas de sa situation postérieurement au licenciement. Le seul fait qu'il ait eu un enfant né en janvier 2019 quelques mois avant le licenciement ne justifie pas une indemnité correspondant à 12 mois de salaire brut. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, l'allocation d'une somme de 20'000 € bruts indemnisera justement le préjudice subi par le salarié. II. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail M. [O] forme une demande de dommages et intérêts en raison': - de l'enquête déloyale menée par l'employeur suite aux irrégularités prétendument constatées par le chef d'équipe, Monsieur [R], - de l'utilisation de données illicitement collectées, - de la déloyauté quant à son évolution de carrière en ce que la société aurait modifié une offre d'emploi pour que le salarié ne parvienne pas à occuper le poste de technicien supérieur de maintenance. La société ayant informé le salarié de la mise en place du système de géolocalisation des véhicules. Le fait pour celle-ci de procéder à une enquête, et de rechercher à se constituer des moyens de preuve n'est pas fautif. De la même manière l'utilisation des données collectées sur le PDA n'est pas illicite, et donc n'est pas fautive. Enfin les conditions de modification de l'offre d'emploi sont insuffisamment établies. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'intimé n'établit pas une exécution déloyale du contrat de travail, de sorte que c'est à juste titre que le conseil des prud'hommes a rejeté sa demande de dommages et intérêts. Le jugement est confirmé ce chef. III. Sur les demandes annexes Le jugement déféré doit être confirmé s'agissant des frais irrépétibles, et des dépens. À hauteur de cour la SASU Orona Est qui succombe pour l'essentiel de ses prétentions, est condamnée aux dépens de la procédure d'appel, et par voie de conséquence déboutée de sa demande de frais irrépétibles. Enfin l'équité commande de condamner la SASU Orona Est à payer à Monsieur [Y] [O] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR statuant publiquement et contradictoirement INFIRME le jugement rendu le 21 avril 2021 par le conseil des prud'hommes de Strasbourg en ce qu'il': - dit et juge que le licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse, - condamne la société Est Ascenseurs à verser à Monsieur [O] la somme de 16.600 € nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts à compter du jour du jugement': Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et Y ajoutant DIT et JUGE que le licenciement de Monsieur [Y] [O] est nul'; CONDAMNE la SASU Orona Est à payer à Monsieur [Y] [O]'la somme de 20.000 € bruts (vingt mille euros) au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul'; CONDAMNE la SASU Orona Est aux entiers dépens de la procédure d'appel ; CONDAMNE la SASU Orona Est à payer à Monsieur [Y] [O]'la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; DEBOUTE la SASU Orona Est de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle L 1226-13 du code du travail.article L.1226-7 du code du travail rendant le licenciarticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 31 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6558632a06b1508318822f67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel