Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 5 juillet 2023
- ECLI
- 655c57da05869c8318f0a751
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 15 843 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Minute n° COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DE REFERE DU 05 JUILLET 2023 REFERE N° RG 23/00011 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVUZ Enrôlement du 11 Janvier 2023 assignation du 10 Janvier 2023 Recours sur décision du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER du 26 Septembre 2022 DEMANDERESSE AU REFERE SARL TDF BACCHUS dont le nom commercial est [Adresse 4] société immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 823 832 969 prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Eric ROCHEBLAVE, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDERESSE AU REFERE Madame [N] [H] [C] née le 07 Octobre 1964 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Frédérique REA, avocat au barreau de MONTPELLIER L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 07 juin 2023 devant M. Tristan GERVAIS de LAFOND, premier président, et mise en délibéré au 05 juillet 2023. Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE. ORDONNANCE : - contradictoire. - prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signée par M. Tristan GERVAIS de LAFOND, premier président, et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure 1. Par jugement du 26 septembre 2022 le conseil des Prud'hommes de Montpellier condamnait la société (SARL) TDF Bacchus (ci-après TDF) à payer à Madame [N] [H] [C] (ci-après Madame [H]) diverses sommes à titre d'indemnités ou de dommages et intérêts, après rupture de son contrat de travail. 2. Le 15 novembre 2022 TDF faisait appel de cette décision. 3. Le 10 janvier 2023 TDF assignait en référé Madame [H] devant le premier président de la cour d'appel de Montpellier aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement susmentionné. 4. Par conclusions transmises via le RPVA le 25 mai 2023, auxquelles il est renvoyé, TDF a demandé à titre liminaire que soient écartées des débats les pièces 3 et 4 de Madame [H] et que ses demandes de «'juger'» soient déclarées irrecevables, à titre principal l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 26 septembre 2022 du conseil des prud'hommes de Montpellier, à titre subsidiaire être autorisée à consigner à la CARPA le montant des condamnations prononcées à son encontre par le jugement susmentionné. 5. Elle a soulevé en outre l'irrecevabilité de la demande de radiation et le rejet de toutes les demandes de Madame [H], enfin la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. 6. Par conclusions transmises à la cour via RPVA le 14 avril 2023, Madame [H] a soulevé l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, le rejet de l'intégralité des demandes de TDF, subsidiairement, en cas de consignation, que les sommes qui en seraient l'objet portent intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes pour les rappels de salaire et assimilés et à compter du 26 septembre 2022 pour le surplus. 7. Elle a demandé enfin la radiation de l'affaire opposant les parties, pendante devant la première chambre sociale de la cour d'appel sous le numéro de rôle RG 22/05739 et la condamnation de TDF à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Motivation Sur la demande de retrait pièces 8. L'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 réglementant la profession d'avocat dispose qu' «'en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères , à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention «'officielle'», les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossiers sont couvertes par au secret professionnel'». 9. Par exception, aux termes de l'article 3.2 du Règlement intérieur national, à condition de porter la mention «'officiel'», une correspondance équivalent à un acte de procédure et ne faisant pas référence à aucun écrit, propos ou éléments antérieurs, échappe le cas échéant au secret professionnel. 10. Si le courriel du 18 mai 2021 (pièce 3) porte la mention «'officiel'», il y était joint dans une suite de messages des courriels antérieurs, constituant des échanges entre avocats des parties soumis au secret professionnel, sans mention «'officiel »; de même le courriel du 5 juillet 2021 (pièce 4) est couvert pour les mêmes raisons par le secret professionnel. 11. Il convient en conséquence d'écarter des débats les pièces n°3 et n°4 de Madame [H]. Sur l'irrecevabilité des demandes de Madame [H] 12. Si TDF soutient à juste titre que dans le cadre de cette instance le premier président n'est saisi que des demandes de Madame [H] figurant au dispositif, il appartient au juge même en cas de formulation incorrecte du dispositif ou de mélange de prétentions et de moyens à l'appui de celles-ci, ou encore d'usage inapproprié au dispositif de la formule «'juger'» ou «'dire et juger'», avec les risques qu'elle comporte quant à la saisine du juge, de dégager ce qui dans le dispositif traduit sans doute possible une demande. 13. TDF n'évoque à ce titre («'juger'») qu'une demande subsidiaire dont le sens est clair': permettre que les sommes consignées le cas échéant portent intérêts légaux. 14. Il y a donc lieu de rejeter l'exception d'irrecevabilité. Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire 15. L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'« en cas d'appel le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observation sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'». 16. TDF n'invoque pas moins de 13 motifs d'annulation ou de réformation du jugement du conseil des prud'hommes. Il appartiendra à la chambre sociale de la cour d'appel d'en apprécier la pertinence. Il ressort toutefois qu'au moins pour certains de ces motifs, les moyens soulevés sont sérieux, notamment quant à la question de savoir si le conseil des prud'hommes n'a pas indemnisé plusieurs fois un même préjudice, ou sur la validité ou pas de la rupture conventionnelle. 17. Madame [H] argue de l'absence d'observation de TDF en première instance sur l'exécution provisoire et l'absence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement. 18. Il ressort du jugement du conseil des prud'hommes dont les mentions font foi sauf inscription de faux que celui-ci a été rendu contradictoirement. TDF n'avait pas fait d'observation en première instance sur l'exécution provisoire, dès lors il appartient bien à TDF de démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement. 19. De fait, si TDF établit une situation financière qui s'est dégradée après le jugement, avec une profitabilité brute en baisse fin 2022, un solde disponible au 12 décembre 2022 du compte courant professionnel de 138.479, 09 euros nettement inférieur au montant au principal des condamnations auxquelles elle a été condamnée à payer Madame [H] (170.158,43 euros), un exercice 2022 déficitaire, ces éléments n'empêchent pas TDF d'exécuter au moins en partie sa condamnation. 20. Compte-rendu des éléments fournis de part et d'autre il y a lieu, sans qu'il soit besoin dès lors de faire droit à la demande subsidiaire de consignation, de limiter les effets de l'exécution provisoire à la somme de 85.000 euros. Ce montant est compatible avec la situation financière de l'entreprise et garantit la possibilité pour Madame [H] d'être en capacité de rembourser le cas échéant les sommes ainsi versées au titre de la décision de première instance. Sur la demande de radiation de l'appel 21. Par définition cette demande, présentée dans le cadre d'un référé visant à l'arrêt de l'exécution provisoire, est prématurée et sera rejetée. 22. Il appartiendra à Madame [H] de la représenter le cas échéant, faute pour TDF de lui payer la somme de 85.000 euros, montant auquel la présente décision limite les effets de l'exécution provisoire du jugement du conseil des prud'hommes de Montpellier en date du 26 septembre 2022 (RG F 21/00280). Sur les frais irrépétibles 27. Il y a lieu de condamner TDF, qui succombe partiellement à l'instance, à payer à Madame [H] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par ces motifs par ordonnance non susceptible de pourvoi, rendue par remise au greffe': Arrêtons partiellement l'exécution provisoire de la décision du conseil des prud'hommes de Montpellier en date du 26 septembre 2022 (RG F 21/00280) pour les sommes auquelles la société (SARL) TDF Bacchus a été condamné à l'égard de Madame [H] [C] au-delà du montant de 85.000 euros'; Rejetons les autres demandes des parties ; Condamnons la société (SARL) TDF Bacchus à payer à Madame [H] [C] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamnons la société (SARL) TDF Bacchus aux dépens. Le greffier Le premier président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
655c57da05869c8318f0a751
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel