Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 9 août 2023
- ECLI
- 655c57dd05869c8318f0a767
- Date
- 9 août 2023
- Condamnation
- 1 690 450 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
Minute n° COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DE REFERE DU 09 AOUT 2023 REFERE N° RG 23/00077 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2CG Enrôlement du 04 Mai 2023 assignation du 02 Mai 2023 Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NARBONNE du 21 Novembre 2022 DEMANDEUR AU REFERE Monsieur [S] [I] né le 29 Juin 1992 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Maître Théophile ARCHIMBAUD, avocat au barreau d'AVEYRON (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 34172-2023-003241 du 04/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) DEFENDEUR AU REFERE Monsieur [U] [L] né le 25 Mai 1987 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE, et par la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 21 juin 2023 devant M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 09 août 2023. Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE. ORDONNANCE : - contradictoire. - prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signée par M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par jugement en date du 21 novembre 2022 le tribunal judiciaire de Narbonne, saisi par Monsieur [U] [L] à l'encontre de Monsieur [S] [I] d'une action en résolution pour vices cachés relative à l'acquisition d'un véhicule automobile, a : * prononcé la résolution du contrat de vente signé le 3 septembre 2021 entre les parties, * condamné Monsieur [S] [I] à payer à Monsieur [U] [L] les sommes de 4000 euros au titre du prix de vente, de 12503,70 euros au titre du préjudice de jouissance, de 50,40 euros au titre des frais de gasoil, de 104,40 euros au titre des frais de remorquage, et de 696 euros au titre des frais d'assurance, * rejeté la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral, * condamné Monsieur [I] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 4 mai 2023, Monsieur [I] a relevé appel de cette décision et par assignation en référé du 2 mai 2023, sollicite, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire. Aux termes de ses écritures soutenues déposées à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [I] demande au premier président de : * ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement en date du 21 novembre 2022, * rejeter la demande de consignation, * condamner Monsieur [L] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses écritures soutenues à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [L] demande au premier président de : * débouter Monsieur [I] de l'ensemble de ses prétentions, * à titre très subsidiaire, ordonner la consignation de la somme de 16904,50 euros entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de Narbonne, * condamner Monsieur [I] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel le premier président peut ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, Monsieur [I] fait valoir quatre moyens qu'il estime de nature à obtenir, devant la cour d'appel statuant au fond, la réformation de la décision en date du 21 novembre 2022. Le moyen tiré du défaut de qualité à agir de Monsieur [L] ne peut qu'être écarté puisqu'il apparaît comme étant le propriétaire du véhicule litigieux, sans que cette qualité ne puisse lui être sérieusement contestée du seul fait que sa compagne ait pu intervenir pendant le déroulement de l'expertise amiable. De même, le moyen tiré du défaut de mention de la restitution du véhicule dans le jugement dont appel ne saurait raisonnablement prospérer, dès lors que ladite restitution n'est qu'une conséquence de la résolution de la vente, qui entraîne nécessairement des restitutions réciproques entre les parties (restitution du prix de vente, restitution du véhicule vendu). En revanche, les deux autres moyens de réformation soutenus par Monsieur [I] apparaissent particulièrement pertinents. En effet, il n'est pas contesté par Monsieur [L] que le premier juge a statué ultra petita en lui allouant un préjudice de jouissance d'un montant de 12503,70 euros alors que seule la somme de 2525,38 euros était, in fine, réclamée, le premier juge n'ayant pas pris en compte que le véhicule litigieux était affecté à un simple usage de loisirs. De même, il doit être constaté que le premier juge s'est fondé exclusivement sur un rapport d'expertise non judiciaire pour caractériser l'existence de vices cachés, à l'exclusion de toutes autres pièces (le tribunal, dans sa motivation, ne faisant référence ni à l'attestation du garage BOSH SERVICE, au demeurant fort sibylline, ni au devis du 21 octobre 2021), le défaut de kilométrage étant en outre connu de l'acheteur pour figurer sur le procès-verbal de contrôle technique produit à l'occasion de la vente. Ainsi, Monsieur [I] rapporte la preuve de moyens sérieux de nature à voir infirmée la décision en date du 21 novembre 2022. Monsieur [I] démontre cumulativement que l'exécution de la décision de première instance entrainerait des conséquences manifestement excessives, dès lors que les condamnations mises à sa charge, notamment la somme arbitrée au titre du préjudice de jouissance (un peu plus de 12500 euros), sont disproportionnées au regard de sa situation professionnelle, personnelle et familiale. Il résulte de l'ensemble des motifs ci-dessus développés que la demande de Monsieur [I] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire sera favorablement accueillie. Monsieur [L] ne justifiant nullement les craintes exprimées s'agissant de l'insolvabilité alléguée de Monsieur [I], sa demande de consignation sera rejetée. Monsieur [L] sera condamné aux dépens ; en revanche, aucun motif ne commande d'arbitrer une quelconque somme le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé, publiquement et contradictoirement, ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision en date du 21 novembre 2022 ; REJETONS la demande de consignation ; DISONS n'y avoir lieu à arbitrer une quelconque somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [U] [L] aux dépens. Le greffier Le conseiller
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 9 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
655c57dd05869c8318f0a767
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel