Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 5 juillet 2023
- ECLI
- 655c57dd05869c8318f0a76f
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 94 397 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
Minute n° COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DE REFERE DU 05 JUILLET 2023 REFERE N° RG 23/00082 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2JQ Enrôlement du 12 Mai 2023 assignation du 11 Mai 2023 Recours sur décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS du 23 Janvier 2023 DEMANDERESSE AU REFERE SAS INSTALLATION ELECTRICITE CLIMATISATION société immatriculée au RCS de Béziers sous le numéro 840 569 503 agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] [Localité 2] représentée par la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS DEFENDERESSE AU REFERE SARL STEPHANE DUPONT ELECTRICITE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en catte qualité au siège social sis [Adresse 1] [Localité 3] représentée par la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par la SELARL LGP AVOCATS, avocat au barreau d'ARRAS L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 14 juin 2023 devant Monsieur Philippe BRUEY, conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président et mise en délibéré au 05 juillet 2023. Greffier lors des débats : Monsieur Jérôme ALLEGRE. ORDONNANCE : - contradictoire. - prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signée par Monsieur Philippe BRUEY, conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président et par Monsieur Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par assignation en référé devant le tribunal de commerce de Béziers du 15 décembre 2022, la société STÉPHANE DUPONT ELECTRICITE (SDE) a indiqué être intervenue sur différents chantiers en qualité de sous-traitant de la société INSTALLATION ELECTRICITE CLIMATISATION (IEC) et a sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 37.432,12 € HT. Elle a émis différentes factures dont cinq se sont révélées non réglées. Lors de l'audience devant le tribunal de commerce du 16 janvier 2023, la société IEC n'était ni comparante, ni représentée. L'ordonnance doit donc être considérée comme réputée contradictoire. Par ordonnance du 23 janvier 2023, le juge délégué du tribunal de commerce de Béziers a : ' Constaté l'absence au débat de la société INSTALLATION ELECTRICITE CLIMATISATION (IEC) ; ' Dit que la présente décision est réputée contradictoire ; ' Dit et jugé recevable l'intégralité des moyens et prétentions de la société STÉPHANE DUPONT ELECTRICITE (SDE) ; ' Condamné la société INSTALLATION ELECTRICITE CLIMATISATION (IEC) à payer à la société STÉPHANE DUPONT ELECTRICITE (SDE), à titre provisionnel, la somme de 37.432,12 € HT, outre les intérêts au taux légal à compter du 14/10/2022, date de la mise en demeure ; ' Rappelé que l'exécution provisoire est de droit en matière de référé ; ' Condamné la société INSTALLATION ELECTRICITE CLIMATISATION (IEC) aux dépens et à payer à la société STÉPHANE DUPONT ELECTRICITE (SDE), la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 16 mars 2023, la SASU INSTALLATION ELECTRICITE CLIMATISATION (IEC) a relevé appel de l'ordonnance. Par acte du 11 mai 2023, la SASU INSTALLATION ELECTRICITE CLIMATISATION (IEC) a assigné la SARL STÉPHANE DUPONT ELECTRICITE (SDE) devant le premier président de la cour d'appel de Montpellier, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé. A l'audience du 14 juin 2023, la SASU INSTALLATION ELECTRICITE CLIMATISATION (IEC), représentée par son conseil, s'est référée à ses écritures, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens, et a demandé au premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, de : ' Constater que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ' Constater l'existence de moyens sérieux d'annulation, ' Ordonner la suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de BÉZIERS du 16 janvier 2023 particulièrement des effets dudit jugement en ce qu'il a : ' condamné la société INSTALLATION ELECTRICITE CLIMATISATION à verser à la société STÉPHANE DUPONT ELECTRICITE (SDE), à titre provisionnel, la somme de 37.432,12 euros HT, outre les intérêts au taux légal à compter du 14/10/2022, date de la mise en demeure, ' condamné la société INSTALLATION ELECTRICITE CLIMATISATION (IEC) à payer à la société STÉPHANE DUPONT ELECTRICITE (SDE), la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné la société INSTALLATION ELECTRICITE CLIMATISATION (IEC) aux dépens de la décision, ' Débouter la société STÉPHANE DUPONT ELECTRICITE (SDE) de sa demande en radiation de l'instance ; ' Condamner la société SDE aux dépens et à payer à la société IEC la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La SASU INSTALLATION ELECTRICITE CLIMATISATION (IEC) fait valoir que : ' La société SDE n'apporte la preuve d'aucun devis signé par la société IEC démontrant la rencontre entre une offre et une demande ; ' Les factures étaient transmises a posteriori de la réalisation des travaux et pour un montant discrétionnairement décidé par la société SDE ; ' Le prix a donc été unilatéralement décidé par la société SDE ; ' Il apparaît justifié aujourd'hui pour la société IEC de contester de telles factures dans la mesure où la société SDE n'apporte pas dans le débat les éléments permettant de déterminer la juste valeur de la prestation et ne démontre pas la bonne réception des travaux et donc la réalisation complète de ceux-ci ; ' Le fait d'avoir antérieurement collaboré avec la société SDE n'implique nullement qu'il existe un ou des contrats pour les chantiers invoqués. A l'audience du 14 juin 2023, la SARL STÉPHANE DUPONT ELECTRICITE (SDE) représentée par son conseil, s'est référée à ses écritures, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens, et a demandé au premier président, sur le fondement de l'article 524 alinéa 3 du code de procédure civile, de : ' Débouter la société IEC de l'ensemble de ses demandes ; ' Confirmer l'exécution provisoire ordonnée par le tribunal de commerce de Béziers dans sa décision du 23 janvier 2023 ; ' Ordonner la radiation de l'instance enregistrée devant la Cour sous le numéro RG n° 23/01464 ; ' Condamner la société SAS IEC aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que : ' Le référé diligenté est dilatoire, dans la mesure où, en réalité, la société IEC, avant même cette exécution, rencontrait des difficultés de trésorerie manifestes, puisqu'elle ne s'est pas exécutée spontanément et qu'un recouvrement a dû être mis en place, vainement ; ' Le seul but de l'appel est effectivement de gagner du temps au détriment de la société SDE, mettant en difficulté celle-ci au vu des quantum qui lui sont dus ; ' Il n'existe, par ailleurs, aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance de référé rendue, la créance de la société SDE n'étant pas sérieusement contestable ; ' L'absence de contrat écrit n'empêche pas de revendiquer l'existence d'une relation commerciale établie. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'arrêt de l'exécution provisoire Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives. Ce texte prévoit, en outre, que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. En l'espèce, il appartient en conséquence à la SASU INSTALLATION ELECTRICITE CLIMATISATION (IEC) de justifier qu'en plus de la condition relative aux circonstances manifestement excessives, il existe un moyen sérieux de réformation de la décision de première instance. - sur les conséquences manifestement excessives Il ressort des documents comptables produits aux débats par la société IEC que : ' Le résultat d'exploitation de la société IEC est passé de 123.680 € en 2020 à 41.612 € en 2021, soit une baisse de plus de 66 % ; ' Le résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) est passé de 88.797 € en 2020 à 32.709 € en 2021, soit une baisse de plus de 63 % ; ' L'excédent brut d'exploitation (EBE ou EBITDA mesurant la rentabilité d'une société) est passé d'environ 158.000 € à environ 26.100 €, soit une baisse d'environ 82 %. Par ailleurs, il ressort d'une attestation de la société d'expertise comptable [P] [C] du 7 avril 2023 que la société IEC : « finance son besoin de trésorerie en mobilisant des créances par le biais de l'affacturage. Compte tenu des besoins de trésorerie [à] court terme de la société pour financer son exploitation, la saisie de 39K€ serait préjudiciable à la société » (pièce n° 2). De même, la SARL STÉPHANE DUPONT ELECTRICITE (SDE) observe dans ses conclusions que : « la situation financière de la société IEC est particulièrement compliquée de longue date et laisse présumer un état de cessation des paiements antérieur à la décision rendue ». Au regard de ces éléments, la société IEC peut légitimement invoquer que l'exécution serait de nature à avoir des circonstances manifestement excessives. - sur les moyens sérieux La société SDE fait valoir que la société IEC a notamment sous-traité des interventions dans la réalisation de travaux électriques au sein de différentes grandes enseignes. La société SDE a établi 5 factures qui demeurent non réglées à ce jour : ' Facture n°F20220294 en date du 4.02.2022 d'un montant de 6.943,97 € HT (chantier LEROY MERLIN de [Localité 9]/[Localité 7]) ; ' Facture n°F202203143 en date du 31.03.2022 d'un montant de 16.038,88 € HT (chantier JYSK à [Localité 5]) ; ' Facture n°F202204159 en date du 29.04.2022 d'un montant de 225 € HT (chantier LEROY MERLIN de [Localité 9]/[Localité 7]) ; ' Facture n°F202205181 en date du 31.05.2022 d'un montant de 5.057 HT (chantier LEROY MERLIN de [Localité 8]) ; ' Facture n°F202205182 en date du 31.05.2022 d'un montant de 9.167,27 € HT (chantier LEROY MERLIN de [Localité 6]). Le juge des référés a fait droit aux demandes de la société SDE, en l'absence de la société IEC qui n'a pas comparu, en condamnant la seconde à payer à la première, une somme à titre provisionnel, de 37.432,12 euros HT. Or, l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ... ». Il est constant qu'aucun contrat n'a été signé entre les parties. Les factures ont été établies a posteriori de la réalisation des travaux par la société SDE. La société IEC conteste ces factures dans la mesure où la société SDE n'apporte pas aux débats les éléments permettant de déterminer la juste valeur de la prestation et sa réalisation complète. Au vu de ces éléments, il apparaît qu'à ce jour, la SASU INSTALLATION ELECTRICITE CLIMATISATION (IEC) peut donc justifier d'un moyen sérieux de réformation de la décision de référé, au regard de la contestation sérieuse de l'obligation au paiement des factures établies par la société SDE. Il sera, en conséquence, fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision de référé du tribunal de commerce de Béziers du 16 janvier 2023. Sur la radiation L'article 524 du code de procédure civile dispose que « lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ». Comme indiqué plus haut, le paiement des montants de condamnations est de nature a entraîner des conséquences manifestement excessives pour la société qui connaît actuellement des difficultés financières. Il convient, en outre, de rappeler que la radiation n'est qu'une mesure d'administration judiciaire et une faculté pour le premier président. Or, la radiation constitue en l'espèce une mesure disproportionnée par rapport au but poursuivi. Il convient donc de rejeter la demande de radiation. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La SARL STÉPHANE DUPONT ELECTRICITE (SDE) sera condamnée aux dépens. Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 23 janvier 2023 du juge délégué du tribunal de commerce de Béziers n° RG 2022/004108 ; Rejetons la demande de radiation de la SARL STÉPHANE DUPONT ELECTRICITE (SDE) ; Condamnons la SARL STÉPHANE DUPONT ELECTRICITE (SDE) aux dépens; Disons n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile; LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 524 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 873 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qarticle 514-3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
655c57dd05869c8318f0a76f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel