Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 5 juillet 2023
- ECLI
- 655c57de05869c8318f0a773
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 150 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
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Texte intégral
Minute n° COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DE REFERE DU 05 JUILLET 2023 REFERE N° RG 23/00084 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2LL Enrôlement du 15 Mai 2023 assignation du 10 Mai 2023 Recours sur décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS du 27 Mars 2023 DEMANDERESSE AU REFERE S.A.S. BETDF SUD société immatriculée au RCS de Béziers sous le numéro 802 662 577 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Laurence-Marie FOURRIER, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR AU REFERE Monsieur [K] [L] exerçant sous l'enseigne HYDROENERGIE immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 537 694 424 [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Maître Joseph VAYSSETTES, avocat au barreau de MONTPELLIER L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 14 juin 2023 devant Monsieur Philippe BRUEY, conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président et mise en délibéré au 05 juillet 2023. Greffier lors des débats : Monsieur Jérôme ALLEGRE. ORDONNANCE : - contradictoire. - prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signée par Monsieur Philippe BRUEY, conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président et par Monsieur Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La SAS BETDF SUD est spécialisée dans la rénovation énergétique, et l'économie d'énergie pour les logements des particuliers. Monsieur [K] [L] est un entrepreneur individuel exerçant dans le secteur d'activité des travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation dans le sud de la France. Ce dernier a conclu et réalisé les contrats de sous-traitance de travaux suivants avec la société BETDF SUD : ' Marché [W] ; ' Marché [G] ; ' Marché [H]. Par acte du 5 janvier 2023, Monsieur [L] a assigné la SAS BETDF SUD devant le tribunal de commerce de Béziers en référé afin de la voir condamner à lui payer la somme de 12.474,68 € à titre de provision correspondant à trois factures non réglées. Par ordonnance de référé du 27 mars 2023, le juge délégué du tribunal de commerce de Béziers a : ' Débouté la société BETDF SUD de l'ensemble de ses demandes, ' Condamné la SAS BETDF à payer à Monsieur [L] la somme de 12.474,68 € à titre provisionnel correspondant à : ' la facture n°077 du 1er mai 2022, d'un montant de 6.976,11 € (marché [W]), ' la facture n°086 du 27 juin 2022, d'un montant de 2.858,57 € (marché [G]), ' la facture n°087 du 08 juillet 2022, d'un montant de 2.640 € (marché [H]) ; ' Condamné la Société BETDF SUD aux dépens et à payer à Monsieur [L] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Par déclaration du 6 avril 2023, la SAS BETDF SUD a relevé appel de l'ordonnance. Par acte du 10 mai 2023, la SAS BETDF SUD a assigné Monsieur [K] [L] devant le premier président de la cour d'appel de Montpellier, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé. A l'audience du 14 juin 2023, la SAS BETDF SUD, représentée par son conseil, s'est référée à ses écritures, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens, et a demandé au premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, de : ' Juger que l'exécution provisoire risque d'entraîner pour le débiteur des conséquences manifestement excessives au regard des possibilités de redressement; ' Constater que la société BETDF SUD démontre l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation ; ' Constater que la Société BETDF SUD démontre que l'exécution de l'ordonnance contradictoire, en premier ressort rendue par le président du tribunal de commerce de Béziers (N° RG : 2023/000279) du 27 mars 2023 risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; ' Suspendre ou arrêter l'exécution provisoire de cette ordonnance, en ce qu'il a été décidé : ' « Déboutons la société BETDF SUD de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. ' Condamnons la société BETDF SUD à payer à Monsieur [K] [L] la somme de 12.474.68 €, à titre provisionnel, correspondant : ' Facture n°077 du 01/05/2022, d'un montant de 6.976.11 € ' Facture n°088 du 27/06/2022 d'un montant de 2.858.57 € ' Facture n°087 du 08/07/2022 d'un montant de 2.640.00 € ' Condamnons la société BETDF SUD aux dépens et à payer à Monsieur [K] [L] une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » ; ' Condamner Monsieur [L] aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS BETDF SUD fait valoir que : ' Le montant total des condamnations exécutées en vertu l'exécution provisoire est de 15.478,68 € ; ' Elle rencontre des difficultés financières ; ' Le paiement des factures réclamées se heurte à une multitude de contestations sérieuses au fond qui engendrent une déclaration d'incompétence du juge des référés du tribunal de commerce de Béziers. ' La société BETDF est « saturée » de relances et demandes relatives aux services après-vente, sur les installations réalisées par Monsieur [L] ; plusieurs d'entre elles n'ont pas été achevées, ni mises en service ; ' En ce qui concerne la facturation relative à Monsieur [W], les frais d'hôtels (luxueux) de Monsieur [L] n'ont jamais été inclus dans le cadre de leur contrat de sous-traitance. A l'audience du 14 juin 2023, Monsieur [K] [L] représenté par son conseil, s'est référé à ses écritures, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens, et a demandé au premier président, sur le fondement des articles 514-3, 700 et 873 du code de procédure civile, 1103 et 1104 du Code civil, de : ' Juger que la SAS BETDF n'apporte aux débats aucun élément probant ou justificatif pouvant entraîner des conséquences manifestement excessives, et l'arrêt de l'exécution provisoire ; ' Débouter, en conséquence, la SAS BTDF de ses demandes, fins et conclusions tendant à obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par les premiers juges ; ' Condamner la SAS BETDF aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir qu'il n'y a ni conséquences manifestement excessives ni moyens sérieux de réformation ou d'annulation. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'arrêt de l'exécution provisoire Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives. Ce texte prévoit, en outre, que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. En l'espèce, pour justifier de sa situation économique la SAS BETDF SUD produit son bilan 2022 établi le 7 juin 2023 faisant état d'un bilan de 206.295,83 euros, d'un chiffre d'affaires de 747.718,63 euros et d'un résultat net comptable de - 18.688,64 euros (pièce n° 28). Elle produit également diverses pièces faisant état de difficultés financières (relevé de compte LCL de juillet à décembre 2022, notifications de refus d'exécution d'un prélèvement SEPA par le LCL des 17 janvier 2023, 18 janvier 2023 et 19 janvier 2023). La SAS BETDF SUD expose subir de fortes difficultés du fait également de l'arrêt du mandat mixte « MAPRIMERENOV' » qui pénalise de nombreuses entreprises. Elle ajoute que sa trésorerie est terriblement impactée (mise en demeure de l'URSSAF du 1er décembre 2022 pour une somme de 8.333 € ; notification d'une saisie à tiers détenteur par le service des impôts des entreprises de [Localité 5] du 1er décembre 2022 pour une somme de 12.026 €, notification de l'échec du paiement de la cotisation foncière des entreprises par courrier du centre des finances publiques de [Localité 5] du 2 janvier 2023, d'une somme de 1.023 €). Elle fait valoir des difficultés postérieures à l'ordonnance (notification de l'URSSAF suite à la demande de délai par courrier du 29 mars 2023 ; courrier de relance de l'assurance ALLIANZ par courrier du 24 mars 2023 ; courrier de la société de recouvrement SCR recouvrement du 8 février 2023 ; courrier de CIBTP du 27 mars 2023). Le solde de son relevé de compte courant LCL au 31 mars 2023 est de 7.998,08 euros et 360,47 euros au 7 juin 2023. Mais, comme le fait à juste titre observer Monsieur [K] [L], le bilan comptable 2021 de la SASU BETDF, publié en avril 2022 fait apparaitre un bénéfice net après imputation des impôts de 77.732€ et un résultat d'exploitation net de 78.308 euros (pièce n°13). Par ailleurs, le rapport de gestion approuvé par assemblée générale a affecté la somme de 60.962€ correspondant aux bénéfices en réserve (pièce n°14. Ainsi, la SAS BETDF SUD ne démontre pas que sa trésorerie ou sa capacité d'emprunt auprès de ses partenaires bancaires ne lui permettrait pas de s'acquitter du montant des condamnations mises à sa charge à hauteur d'une somme totale de 14.145,40 € sans compromettre la pérennité de l'entreprise. Par conséquent à défaut pour elle de démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives générées par l'exécution des condamnations pécuniaires dont elle a fait l'objet, elle doit être déboutée de sa demande sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La SAS BETDF SUD sera condamnée aux dépens. Il apparaît conforme à l'équité de condamner la SAS BETDF SUD à payer à Monsieur [K] [L] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déboutons la SAS BETDF SUD de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire résultant de l'ordonnance de référé du 27 mars 2023 du juge délégué du tribunal de commerce de Béziers ; Condamnons la SAS BETDF SUD aux dépens; Condamnons la SAS BETDF SUD à payer à Monsieur [K] [L] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile qu
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
655c57de05869c8318f0a773
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- Résumé officiel