Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 9 août 2023
- ECLI
- 655c57de05869c8318f0a775
- Date
- 9 août 2023
- Condamnation
- 350 012 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
Minute n° COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DE REFERE DU 09 AOUT 2023 REFERE N° RG 23/00085 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2LM Enrôlement du 15 Mai 2023 assignation du 12 Mai 2023 Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE RODEZ du 08 Décembre 2022 DEMANDEUR AU REFERE Monsieur Monsieur [F] [P] exerçant à l'enseigne STAR VITESSE né le 27 Août 1980 à [Localité 6] (MAROC) [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2] représenté par Maître Aurélie GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 34172-2023-001959 du 17/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) DEFENDEUR AU REFERE Monsieur [W] [D] né le 09 Juillet 1988 à [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par la SELARL ACCESSIT, avocat au barreau de MONTPELLIER L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 28 juin 2023 devant Madame Myriam GREGORI, conseiller, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et mise en délibéré au 09 août 2023. Greffier lors des débats : Monsieur Jérôme ALLEGRE. ORDONNANCE : - contradictoire. - prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signée par Madame Myriam GREGORI, conseiller, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par Monsieur Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Monsieur [R] [V] a acquis, en janvier 2018, un véhicule Ford Transit en l'état, à savoir que celui-ci présentait un dysfonctionnement au niveau du moteur. Il a pris attache en février 2018 avec Monsieur [W] [D], garagiste, afin que celui-ci procède au remplacement du moteur défectueux. Il achetait à cette fin un moteur au prix de 1900,00 euros auprès de Monsieur [F] [P] exerçant sous l'enseigne 'Star Vitesse'. Exposant que ce moteur s'était avéré défectueux et que [W] [D] en avait fourni un autre tout aussi défectueux, exposant que [R] [V] avait refusé de régler sa facture du solde des réparations effectuées par lui, [W] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Rodez aux fins de voir condamner solidairement [R] [V] et [F] [P] à lui payer la somme en principal de 3500,12 euros au titre du solde de la facture du 17 juin 2019. Par jugement du 8 décembre 2022 le tribunal judiciaire a : - constaté l'intervention volontaire de [F] [P], - dit que l'action de [W] [D] est non prescrite et recevable, - mis hors de cause [R] [V], - débouté [W] [D] de l'ensemble de ses demandes contre [R] [V], - condamné [F] [P], exerçant sous l'enseigne 'Star Vitesse', à payer à [W] [D] la somme de 3500,12 euros au titre de la facture du 17 juin 2019, - débouté [W] [D] de sa demande indemnitaire, - débouté [R] [V] de ses demandes indemnitaires, - dit que [W] [D] devra restituer en l'état, à [R] [V], aux frais exclusifs de ce dernier, le véhicule Ford Transit Van immatriculé [Immatriculation 5] dans un délai de quatre mois à compter du jugement, - condamné [F] [P], exerçant sous l'enseigne 'Star Vitesse', à payer à [W] [D] la somme de 1200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration enregistrée le 18 janvier 2023 [F] [P] a relevé appel de cette décision et, par assignation en référé du 12 mai 2023, il a sollicité, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision dont appel. Aux termes de son assignation, réitérée par ses conclusions transmises par voie électronique le 27 juin 2023, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, [F] [P] demande au premier président de : - à titre principal, prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire, - à titre subsidiaire, désigner un séquestre avec mission de recevoir le montant des condamnations prononcées à son encontre, - en tout état de cause, débouter [W] [D] de l'ensemble de ses demandes et condamner ce dernier aux dépens. Aux termes de ses écritures transmises par voie électronique le 26 juin 2023 auxquelles il est envoyé, [W] [D] demande au premier président de déclarer irrecevable la demande de [F] [P], en tout état de cause de débouter ce dernier de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile que, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Invoquant ces dispositions, [F] [P] fait valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement 8 décembre 2022 en ce que, selon lui, d'une part il n'est nullement démontré que le bloc-moteur était défectueux, d'autre part et en tout état de cause il appartenait à [W] [D] de s'assurer de ce que le bloc-moteur était correct et prêt à être monté ce qu'il n'a pas fait. Les seules pièces probantes et lisibles versées au débat relatives au moteur sont les suivantes : - la facture établie par Star Vitesses, en date du 12 mars 2018, relative à : 'Bloc moteur puma euro 5, nu pour transit sport van réalisation chemises STD+0.50 + kit de distribution + 4 pistons STD +0.50', - une attestation adressée le 20 février 2019 par [W] [D] à Star Vitesses, dont il ressort qu'après un appel de [R] [V] le 15 février 2018 il a informé [F] [P] qu'après démontage d'accessoires environnant le moteur il a constaté deux fuites au joint de culasse, qu'un léger bruit suspect sur le premier cylindre l'incitait à émettre des réserves et à conseiller de changer le moteur, que depuis son intervention de remontage du bloc- moteur le véhicule avait effectué moins de 200 kilomètres. Aucun élément concret ne permet de retenir que le moteur nu vendu par [F] [P] (voire, selon [R] [V] et [W] [D], le second moteur dont on ne sait rien) serait seul à l'origine des désordres, lesquels seraient survenus 'moins de 200 kilomètres après le montage'. Il convient de considérer, en l'état, qu'il existe un risque sérieux de réformation du jugement du 8 décembre 2022. Il apparaît par ailleurs que l'exécution provisoire risque d'entraîner pour [F] [P], tenant sa situation financière précaire, des conséquences manifestement excessives, lesquelles se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, en l'état de la procédure de saisie vente mise en oeuvre par [W] [D] le 17 janvier 2023. Il convient par voie de conséquence d'accueillir la demande de [F] [P] en ordonnant l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 8 décembre 2022. [W] [D], qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance. Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé, publiquement et contradictoirement, Faisons droit à la demande formée par Monsieur [F] [P] ; Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 8 décembre 2022 ; Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Monsieur [W] [D] aux dépens. Le greffier Le conseiller
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile quearticle 450 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 9 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
655c57de05869c8318f0a775
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel