Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 9 août 2023
- ECLI
- 655c57df05869c8318f0a777
- Date
- 9 août 2023
- Condamnation
- 654 861 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Minute n° COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DE REFERE DU 09 AOUT 2023 REFERE N° RG 23/00086 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2OK Enrôlement du 16 Mai 2023 assignation du 12 Mai 2023 Recours sur décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEZIERS du 03 Février 2023 DEMANDEUR AU REFERE Monsieur [J] [U] né le 22 Avril 1949 à [Localité 4] (MAROC) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Maître Karine MASSON, avocat au barreau de BEZIERS DEFENDERESSE AU REFERE Madame [E] [X] épouse [H] née le 26 Avril 1966 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 2] comparante L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 21 juin 2023 devant M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 09 août 2023. Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE. ORDONNANCE : - contradictoire. - prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signée par M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par jugement en date du 3 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers, saisi d'une action en résiliation de bail par Monsieur [J] [U] à l'encontre de Madame [E] [X], a : * constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail liant les parties sont réunies au 20 novembre 2021, * dit n'y avoir lieu à ordonner l'expulsion de Madame [E] [X], * condamné Madame [E] [X] au paiement de la somme de 6548,61 euros au titre de l'arriéré locatif, * condamné Madame [E] [X] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer jusqu'à la libération des lieux, * dit que cette indemnité d'occupation sera due à compter du 1er jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites par l'arrêté de la Ville de [Localité 2] du 7 mars 2022, * débouté Madame [E] [X] de l'intégralité de ses demandes, * débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, * dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration en date du 13 mars 2023, Madame [X] a relevé appel de cette décision. Par assignation en date du 12 mai 2023, à laquelle il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [U] sollicite, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation de l'affaire, faute pour Madame [X] d'avoir exécuté la décision de première instance, outre la condamnation de la requise aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience, Monsieur [U] conclut au bénéfice de son acte introductif d'instance. Madame [X] indique honorer un échéancier consenti par le commissaire de justice et payer à cet égard la somme mensuelle de 600 euros pour apurer sa dette. MOTIFS Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 524 du code de procédure civile lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, il n'est pas contesté que Madame [X] règle à son bailleur la somme significative de 600 euros par mois aux fins d'apurer sa dette locative, ce qui est de nature à désintéresser Monsieur [U] dans un délai raisonnable au vu du montant de l'arriéré locatif. Dans ces conditions, il n'apparaît nullement opportun d'ordonner la radiation de l'affaire, étant ici rappelé qu'il s'agit d'une simple faculté pour le premier président. La demande de Monsieur [U] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée, le demandeur à la radiation étant par ailleurs condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé, publiquement et contradictoirement, REJETONS la demande de radiation formée par Monsieur [J] [U] ; REJETONS la demande formée par Monsieur [J] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [J] [U] aux dépens. Le greffier Le conseiller
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 524 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civile lorsque l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 9 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
655c57df05869c8318f0a777
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel