Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 5 juillet 2023
- ECLI
- 655c57e005869c8318f0a781
- Date
- 5 juillet 2023
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
Minute n° COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DE REFERE DU 05 JUILLET 2023 REFERE N° RG 23/00091 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P23T Enrôlement du 30 Mai 2023 Assignation du 22 Mai 2023 Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN du 10 Mars 2023 DEMANDERESSE AU REFERE Madame [Z] [F] née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 11] [Adresse 7] [Localité 6] représentée par la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par la SELARL MEJEAN - PEREZ-COUFFE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES DEFENDEURS AU REFERE Monsieur [X] [P] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 8] non comparant ni représenté (assignation délivrée par commissaire de justice à domicile le 22 mai 2023) Madame [B] [F] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 12] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 8] non comparante ni représentée (assignation délivrée par commissaire de justice à personne le 22 mai 2023) L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 07 juin 2023 devant M. Tristan GERVAIS de LAFOND, premier président, et mise en délibéré au 05 juillet 2023. Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE. ORDONNANCE : - réputé contradictoire. - prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signée par M. Tristan GERVAIS de LAFOND, premier président, et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure 1. Par jugement du 10 mars 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan ordonnait notamment l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [X] [P], Madame [B] [P] et Madame [Z] [F] et la vente aux enchères publiques sur licitation d'un ensemble immobilier sur la commune d'[Localité 9], cadastré section AX numéro [Cadastre 4]. 2. Le 19 avril 2023 Madame [F] faisait appel de cette décision. 3. Le 22 mai 2023 elle assignait en référé Monsieur et Madame [P] devant le premier président de la cour d'appel de Montpellier aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement susmentionné. 4. Monsieur et Madame [P] régulièrement assignés n'étaient ni présents ni représentés à l'audience du 7 juin 2023. Motivation 5. L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'« en cas d'appel le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observation sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'». 6. Au titre des moyens sérieux d'annulation et de réformation Madame [F] argue à bon droit de ce qu'elle peut justifier désormais être en capacité de racheter les parts du bien indivis (cf. notamment pièce 6), ayant vendu un bien, de telle sorte que contrairement à ce qu'indiquait le juge de première instance, au vu de ce qui était alors la situation respective des parties, la licitation du bien indivis n'est plus le seul moyen pour les consorts [P] de sortir de l'indivision. 7. La vente d'un bien de famille auquel Madame [F] prétend être particulièrement attachée par son caractère irréversible caractérise le risque de conséquence manifestement excessive. 8. Les conditions de l'article 514-3 étant réunies, il y a lieu de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. 9. Il convient de laisser la charge des dépens de la présente instance à la demanderesse. Par ces motifs par ordonnance non susceptible de pourvoi, rendue par remise au greffe, Arrêtons l'exécution provisoire du jugement du 10 mars 2023 du tribunal judiciaire de Perpignan'(RG 20/01891) ; Laissons à la charge de Madame [Z] [F] les dépens de la présente instance. Le greffier Le premier président
Articles de loi cités
article 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
655c57e005869c8318f0a781
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel