Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 4 octobre 2023
- ECLI
- 655c57e105869c8318f0a78b
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
Minute n° COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DE REFERE DU 04 OCTOBRE 2023 REFERE RG N° 23/00101 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3Q7 Enrôlement du 19 Juin 2023 assignation du 19 Juin 2023 Recours sur décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN du 04 Avril 2023 DEMANDERESSE AU REFERE S.A.R.L. MENUISERIE CARDONNET prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 4] [Localité 3] représentée par la SELARL CABINET D'AVOCATS SAUVEBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDERESSES AU REFERE SASU CLOISONS-MODULABLES.COM société immatriculée au RCS de Perpignan sous le numéro 883 724 205 prise en la personne de son representant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 8] [Adresse 2] [Localité 5] S.A.S. STOCK-PLUS société venant aux droit de la société CLOISONS-MODULABLES.COM société immatriculée au RCS de Perpignan sous le numéro 845 152 933 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 6] ensemble représentées par Maître Brigitte CAMPOS-WALLON, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 13 septembre 2023 devant Madame Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et mise en délibéré au 04 octobre 2023. Greffier lors des débats : Monsieur Jérôme ALLEGRE. ORDONNANCE : - contradictoire. - prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signée par Madame Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par Monsieur Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par jugement du 7 mars 2023, le tribunal de commerce de Perpignan a notamment: - débouté la société MENUISERIE CARDONNET de sa demande d'indemnisation suite à l'inexécution du contrat passé en juin 2020 avec la société CLOISONS MODULABLES portant sur les travaux d'installation de cloisons mobiles sur l'un de ses chantiers, - condamné la société MENUISERIE CARDONNET à payer à la société CLOISONS MODULABLES la somme de 16.360 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2021 au titre de la facture de travaux, - condamné la société MENUISERIE CARDONNET à payer à la société CLOISONS MODULABLES la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. La société MENUISERIE CARDONNET a interjeté appel de ce jugement le 19 juin 2023. Par acte d'huissier délivré le 19 juin 2023, la partie appelante a fait assigner la société CLOISONS MODULABLES au visa de l'article 514-3 et suivants du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution du jugement déféré et l'autoriser à maintenir les fonds versés au titre de la condamnation. Par acte du 19 juin 2023, la partie appelante a fait assigner la société STOCK-PLUS, en sa qualité de cessionnaire de la société CLOISONS MODULABLES, aux mêmes fins. L'affaire est venue à l'audience du 13 septembre 2023. Par conclusions notifiées le 12 septembre 2023, la société MENUISERIE CARDONNET demande l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement, l'autorisation de consigner en CARPA les causes du jugement jusqu'à ce que la cour d'appel statue, de débouter la société STOCK-PLUS du surplus de sa demande et de condamner cette société à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société MENUISERIE CARDONNET soutient qu'existent des moyens sérieux de réformation de la décision eu égard au retard apporté dans l'exécution des travaux et à l'absence de conformité tant en ce qui concerne la couleur des murs que la hauteur des portes. Elle fait valoir un risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de la décision, en soulignant que son cocontractant a changé, la société CLOISONS MODULABLES, qui venait déjà aux droits de la société ROUSSILLON ÉQUIPEMENTS placée en liquidation judicaire, ayant fait l'objet d'une cession universelle de patrimoine au profit de la société STOCK-PLUS. Elle craint que l'insolvabilité du créancier ne permette pas le remboursement des sommes en cas de réformation. Par conclusions du 17 août 2023, la société STOCK-PLUS conclut à l'irrecevabilité de la demande et subsidiairement en sollicite le rejet. Elle demande la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la société appelante ne s'est pas opposée en première instance au prononcé de l'exécution provisoire, de sorte qu'il lui appartient de démonter des conséquences manifestement excessives de l'exécution de la décision survenue postérieurement à la décision. Or, s'agissant de la transmission universelle de patrimoine, celle ci est intervenue le 31 décembre 2022, soit antérieurement à la décision dont appel. Elle ajoute que la date de sa création est antérieure à celle de la société CLOISONS MODULABLES, et qu'elle présente un bilan excédentaire. Elle conclut en outre à l'absence de moyens sérieux de réformation de la décision, sa responsabilité contractuelle ne pouvant être engagée. MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction : S'agissant de deux appels d'une même décision et dans le but d'une bonne administration de la justice, il convient de joindre les procédures 23/101 et 23/102 qui porteront désormais le n° RG 23/101. Sur l'arrêt de l'exécution provisoire : Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, la demanderesse ne conteste pas ne pas avoir présenté en première instance de réserves relatives à l'exécution provisoire de la décision. C'est donc à elle que revient la charge de la preuve de ce que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée doit être apprécié au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de la partie adverse. En l'espèce, pour prouver sa bonne santé financière, la société STOCK-PLUS produit l'acte de cession de la société CLOISONS MODULABLES en date du 31 décembre 2022, le bilan de la société STOCK-PLUS pour l'exercice 2022 mettant en évidence un résultat net positif de 78.724 €, les justificatifs du paiement de ses charges, des bons de commandes et factures attestant de son activité récente. Ainsi, la société MENUISERIE CARDONNET ne peut déduire du seul élément de la cession de patrimoine intervenue qu'existeraient des difficultés financières de l'entreprise susceptibles d'engendrer des conséquences manifestement excessives antérieures ou postérieures à la décision du tribunal de commerce. Ainsi, sans qu'il soit utile d'examiner le caractère sérieux des moyens d'annulation et de réformation évoqués, il convient de déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Sur la demande de consignation : Selon les dispositions de l'article 517 du code de procédure civile, l'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. En l'espèce, ainsi qu'il vient d'être indiqué, la solvabilité à moyen terme de la société STOCK-PLUS est étayée par les pièces du dossier de sorte que, même en présence de moyens de réformation tenant à l'inexécution contractuelle, il n'est pas pertinent d'autoriser la consignation demandée. Il convient en conséquence de rejeter la demande de consignation. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : La société MENUISERIE CARDONNET qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à la société STOCK-PLUS la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en raison de l'équité. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire, Ordonnons la jonction des procédures 23/101 et 23/102 sous le n° RG 23/101, Déclarons irrecevable la demande de la société MENUISERIE CARDONNET tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 7 mars 2023 rendue par le tribunal de commerce de Perpignan, Condamnons la société MENUISERIE CARDONNET aux dépens et à payer à la société STOCK-PLUS la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La presidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 517 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en raison
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
655c57e105869c8318f0a78b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel