Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 4 octobre 2023
- ECLI
- 655c57e805869c8318f0a797
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 75 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DE REFERE DU 04 OCTOBRE 2023 REFERE N° RG 23/00119 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4OH Enrôlement du 10 Juillet 2023 assignation du 10 Juillet 2023 Recours sur décision du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER du 11 Mai 2023 DEMANDERESSE AU REFERE S.A.R.L. ASMK société immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 852 349 968, prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Localité 3] représentée par la SELARL RICHERT FREDERIC, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR AU REFERE Monsieur [L] [S] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Florent CLAPAREDE, avocat au barreau de MONTPELLIER L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 06 septembre 2023 devant M. Tristan GERVAIS de LAFOND, premier président, et mise en délibéré au 04 octobre 2023. Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO. ORDONNANCE : - contradictoire. - prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signée par M. Tristan GERVAIS de LAFOND, premier président, et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure 1. Monsieur [L] [O] [S] a travaillé pendant sept mois, de février à août 2022, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage pour le compte de la société (SARL) ASMK, avant d'être licencié par cette dernière. 2. Le 11 mai 2023 le juge départiteur du conseil des prud'hommes de Montpellier statuant en référé a condamné notamment la SARL à payer à Monsieur [S] la somme de 6.105,12 euros au titre de salaires impayés, la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts et la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il a été ordonné en outre à la SARL de remettre à Monsieur [S] ses bulletins de salaire. 3. La SARL a fait appel de cette ordonnance. 4. Par assignation en date du 10 juillet 2023, et à l'audience, la SARL a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 11 mai 2023, seulement en ce qu'elle l'a condamné aux paiements des différentes sommes susmentionnées et la condamnation de [S] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 5. Par conclusions en défense et à l'audience Monsieur [S] a soulevé en liminaires la nullité de l'assignation, subsidiairement le rejet des demandes de la SARL, et la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Motivation Sur la nullité de l'assignation 6. Monsieur [S] argue de la nullité de l'assignation faute pour la société ASMK, qui a cédé son fonds de commerce en août 2022, d'avoir procédé à la déclaration de sa nouvelle adresse, cette nullité lui causant nécessairement un grief en l'empêchant le cas échéant de tenter une saisie des actifs qui s'y trouveraient, mais, outre qu'AMK justifie avoir conservé son siège social au [Adresse 2] comme l'atteste la délivrance à cette adresse d'un commandement de payer dont elle était l'objet le 20 juin 2023, le grief invoqué est sans lien direct avec l'objet de la présente procédure limité à l'arrêt du caractère exécutoire par provision de la décision de référé contesté et ne fait pas grief, Monsieur [S] ne prétendant pas avoir été empêché dans sa défense. 7. Il y a lieu en conséquence de rejeter l'exception de nullité. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire 8. L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observation sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. 9. Les deux conditions posées par l'article 514-3 sont cumulatives, l'absence de l'une d'entre elles empêchant qu'il soit fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. 10. Quand bien même il existerait un risque sérieux de réformation de la décision attaquée, la société ASMK ne démontre pas les conséquences manifestement excessives qu'aurait pour elle, en raison de sa situation ou celle de Monsieur [S], l'exécution provisoire de ladite décision. 11. En effet, les sommes en cause sont modestes. Monsieur [S] déclare une adresse (même si le bail qu'il produit n'est pas signé) dispose d'un compte bancaire (avec adresse déclarée celle de son oncle) et d'un abonnement téléphonique, qu'il n'est pas prétendu que, de nationalité tunisienne, il serait en situation irrégulière sur le territoire français. 12. Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile 13. Il y a lieu de condamner la société (SARL) ASMK, qui succombe à l'instance, à payer à Monsieur [S] la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours, rendue par mise à disposition au greffe Rejetons l'exception de nullité de l'assignation ; Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 11 mai 2023 du conseil des Prud'hommes de Montpellier (RG R 22/00135) ; Condamnons la société (SARL) ASMK à payer à Monsieur [L] [S] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société (SARL) ASMK aux dépens. Le greffier Le premier président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
655c57e805869c8318f0a797
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel