Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 4 octobre 2023
- ECLI
- 655c57ea05869c8318f0a7a2
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 86 700 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
Minute n° COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DE REFERE DU 04 OCTOBRE 2023 REFERE N° RG 23/00140 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P52N Enrôlement du 17 Août 2023 assignation du 03 Août 2023 Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARCASSONNE du 13 Juillet 2023 DEMANDEURS AU REFERE Maître [C] [V] né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 18] [Adresse 5] [Localité 8] S.C.P. BELLOC ESCOBAR [V] SUDERIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 6] [Localité 4] ensemble representés par Maître Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Maître Aurélia PUECH DAUMAS DEFENDEURS AU REFERE Madame [K] [B] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 16] [Adresse 14] [Localité 11] Monsieur [I] [B] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 19] [Adresse 7] [Localité 13] ensemble représentés par Maître Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et par Maître Caroline JAUFFRET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant Maître [Z] [H] [Adresse 12] [Localité 10] représenté par Maître Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et par Maître HUGUET de la SELARL THEVENOT, MAYS, BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant Monsieur [R] [D] [Adresse 17] [Adresse 17] [Localité 9] S.A.R.L. SERCO PARTENERS société immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 333 696 060 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 9] ensemble représentés par Maître Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 06 septembre 2023 devant M. Tristan GERVAIS de LAFOND, premier président, et mise en délibéré au 04 octobre 2023. Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO. ORDONNANCE : - contradictoire. - prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signée par M. Tristan GERVAIS de LAFOND, premier président, et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE 1. Monsieur [I] [B] et Madame [K] [B], à la suite d'une donation-partage impliquant l'expert-comptable de leur mère Monsieur [R] [D], Me [Z] [H], avocat et Me [C] [V], notaire associé de la SCP Belloc Escobar [V] Suderie (ci-après «'la SCP'de notaires »), faisaient l'objet d'un redressement fiscal, respectivement d'un montant total de 234.342 euros et 234.686 euros, sommes dont ils s'acquittaient l'un et l'autre auprès de l'administration en 2018. 2. Estimant la responsabilité de leur notaire engagé, par acte du 15 novembre 2017, ils l'assignaient devant le tribunal judiciaire de de Carcassonne. 3. Monsieur [D] et Me [H] étaient appelés dans la cause par Me [V]. La société Serco Partners dans laquelle exerce Monsieur [D] intervenait volontairement à la procédure. 4. Par jugement du 13 juillet 2023 le tribunal judiciaire de Carcassonne retenait la responsabilité de Me [V] et le condamnait solidairement avec la SCP de notaires, à rembourser aux consorts [B] 80% du principal du redressement ainsi que les intérêts de retard. 5. Me [V] et la SCP de notaires faisaient appel de cette décision. 6. Par actes en date des 8 et 11 août 2023 les mêmes assignaient en référé les consorts [B], Monsieur [D], la société (SARL) Serco Partners et Me [H] devant le premier président. 7. Par conclusions N°2 et à l'audience, Me [V] et la SCP de notaires ont sollicité l'autorisation de consigner à la CARPA, ou à défaut sur le compte bâtonnier séquestre, la somme de 388.867 euros et le rejet de l'ensemble des demandes des consorts [B]. 8. Par conclusions et à l'audience les consorts [B] ont souhaité à titre principal, le rejet de la demande de consignation, à titre secondaire la consignation à hauteur d'un montant n'excédant pas 10% des condamnations en principal frais et intérêts, dans l'un et l'autre cas que la consignation soit réalisée au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la décision, à défaut la reprise de l'exécution provisoire. Ils ont sollicité enfin la condamnation de Me [V] et de la SCP de notaires à payer à chacun d'entre eux la somme de 5.000 euros, ainsi que leur condamnation aux dépens. MOTIVATION Sur la demande de consignation 9. La procédure ayant été introduite en première instance antérieurement au 1er janvier 2020 sont applicables les dispositions des articles du code de procédure civile alors en vigueur. 10. L'article 521 du code de procédure civile dispose que 'la partie condamnée au paiement des sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions, peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation'. 11. Me [V] et la SCP de notaires arguent d'un risque de non répétibilité des fonds dans l'ignorance de la surface financière et patrimoniale des consorts [B]. 12. En prenant en compte d'une part le montant des sommes en jeu, et l'absence d'information sur la situation patrimoniale personnelle des consorts [B], quand bien même ils justifient chacun être dirigeant de sociétés in bonis dont ils sont les principaux actionnaires, mais aussi, et en revanche, de l'ancienneté du dossier, il y a lieu d'autoriser Me [V] et la SCP de notaires à consigner sur le compte CARPA de la SCP Brughes Lasry 50 % de l'ensemble des sommes auxquelles ils ont été condamnés le 13 juillet 2023 par jugement du tribunal judiciaire de Carcassonne. 13. La consignation devra avoir été réalisée dans un délai de six semaines à compter de ce jour, faute de de quoi l'autorisation de consigner tombera de droit. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile 14. L'équité et la situation respective des parties justifient de ne pas faire droit à la demande des consorts [B] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS Par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours, rendue par remise au greffe le 4 octobre 2023 Autorisons Me [C] [V] et la SCP Belloc Escobar [V] Suderie à consigner sur le compte CARPA de la SCP Brughés-Lasry 50 % de l'ensemble des sommes auxquelles ils ont été condamnés le 13 juillet 2023 par jugement du tribunal judiciaire de Carcassonne, dans un délai de six semaines à compter de ce jour, faute de de quoi l'autorisation de consigner tombera de droit. Rejetons les demandes de Madame [K] [B] et de Monsieur [I] [B] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons Me [C] [V] et la SCP Belloc Escobar [V] Suderie aux dépens. Le greffier Le premier président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 521 du code de procédure civile dispose q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
655c57ea05869c8318f0a7a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel