Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 25 octobre 2023
- ECLI
- 655c57eb05869c8318f0a7ae
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DE REFERE DU 25 OCTOBRE 2023 REFERE N° RG 23/00150 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6EK Enrôlement du 30 Août 2023 assignation du 28 Août 2023 Recours sur décision du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN du 17 Mai 2023 DEMANDERESSES AU REFERE S.A.R.L. LOGISTRI MEDITERRANEE société immatriculée au RCS de Perpignan sous le numéro 523 186 989 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siége social sis [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] S.E.L.A.R.L. MJSA prise en la personne de Maître [Z] [L], ès-qualité de mandataire judiciaire de la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE [Adresse 5] [Localité 2] S.E.L.A.R.L. FHB prise en la personne de Maître [O] [K], ès-qualité d'administrateur judiciaire de la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] ensemble représentées par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par la SELARL NIGLIO AVOCAT, avocat au barreau de NIMES DEFENDEUR AU REFERE Monsieur [J] [U] né le 04 Octobre 1967 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par Maître Sophie VILELLA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 20 septembre 2023 devant M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 25 octobre 2023. Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE. ORDONNANCE : - contradictoire. - prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signée par M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par jugement en date du 17 mai 2023 le conseil des prud'hommes de Perpignan, en sa formation de départage, saisi par Monsieur [J] [U] qui contestait la mesure de licenciement prononcée par la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE (faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, la SELARL FHB, prise en la personne de Maître [K], ayant été désignée administrateur judiciaire et la SELARL MJSA, prise en la personne de Maître [L], ayant été désignée mandataire judiciaire) et revendiquait le paiement d'heures supplémentaires, a notamment : * débouté Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes relatives au licenciement, * condamné la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE, " représentée " par Maître [O] [K] et la SELARL MJSA, au paiement de diverses sommes au titre des heures supplémentaires, de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé et du solde de l'indemnité de licenciement, * condamné la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE, " représentée " par Maître [O] [K] et la SELARL MJSA, à la remise des documents sociaux, aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, * ordonné l'exécution provisoire dans les limites de l'article R.1454-28 du code du travail. Par déclaration en date du 16 juin 2023, la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE, la SALARL FHB et la SELARL MJSA ont relevé appel de cette décision. Par assignation en date du 28 août 2023, la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE, la SELARL FHB et la SELARL MJSA sollicite, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire. Aux termes de ses dernières écritures soutenues à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE, la SALARL FHB et la SELARL MJSA demandent au premier président de : * débouter Monsieur [U] de l'ensemble de ses prétentions, * arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel, * fixer l'affaire au fond dans les plus brefs délais, * condamner Monsieur [U], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement des sommes de 1.500 euros au profit de la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE, de 1.500 euros au profit de la SELARL FHB et de 1.500 euros au profit de la SELARL MJSA, * condamner Monsieur [U] aux dépens. Aux termes de ses dernières écritures soutenues à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [U] demande au premier président de : * dire les demandes des requérants irrecevables, * à titre subsidiaire, les déclarées infondées et les rejeter, * condamner les parties demanderesses aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Monsieur [U] ayant saisi le conseil des prud'hommes de Perpignan le 5 janvier 2017 seul l'article 524 ancien du code de procédure civile a vocation à s'appliquer au cas d'espèce, peu important que le numéro de RG ait été modifié en cours de procédure s'agissant d'une même et unique instance débutant par la saisine du conseil et se terminant par le jugement de départage, ce, en application du II de l'article 55 du décret en date du 11 décembre 2019 modifiant notamment le régime de l'exécution provisoire - l'article 514-3 actuel du code de procédure civile n'est pas applicable au cas d'espèce. Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. L'exécution provisoire de droit ne peut être arrêtée par le premier président qu'en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. En l'espèce, il appartient donc à la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE de rapporter la preuve de ce que la poursuite de l'exécution provisoire - de droit - attachée au jugement en date du 17 mai 2023 risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et que le premier juge a violé de façon manifeste soit le principe du contradictoire soit l'article 12 du code de procédure civile - les développements sur le risque sérieux de réformation du jugement dont appel, portant sur une condition non prévue par l'article 524 ancien du code de procédure civile s'agissant de l'exécution provisoire de droit, sont sans emport sur la solution du litige. Force est de constater que la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE doit faire face, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte suite à l'échec d'une précédente procédure de sauvegarde, à des difficultés économiques et à un passif significatif s'élevant à la somme de 2.848.295 euros. Ainsi, mettre à exécution, nonobstant appel, le jugement en date du 17 mai 2023, aurait pour conséquence d'aggraver le passif de plus de 55.000 euros, fragilisant encore plus la situation de l'entreprise et ses chances de sortie de la procédure collective. En outre, tenant l'importance des sommes arbitrées au bénéfice de Monsieur [U], et quand bien même celui-ci est titulaire d'un CDI, il n'est pas garanti que le débiteur puisse restituer les sommes en cas de réformation de la décision critiquée. Dès lors il doit être considéré, au cas d'espèce, que la poursuite de l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel aurait des conséquences manifestement excessives pour la société demanderesse. Par ailleurs, il doit être constaté que le premier juge a manifestement, non pas méconnu le principe du contradictoire, mais violé l'article 12 du code de procédure civile en inversant la charge de la preuve, ainsi que le souligne à juste titre la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE. En effet, le conseil des prud'hommes de Perpignan a estimé, contrairement aux règles applicables aux heures supplémentaires prévoyant un régime de preuve partagé, que la " SARL LOGISTRI MEDITERRANEE échoue à démontrer que Monsieur [J] [U] n'a pas réalisé des heures supplémentaires non rémunérées ". De même, le conseil des prud'hommes a considéré que l'employeur ne rapportait pas la preuve de l'infaillibilité de son système de gestion du temps alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile il appartenait au salarié de rapporter la preuve de ce que le système litigieux n'était pas probant. Enfin le premier juge s'est contenté quasiment de postuler que l'employeur avait sciemment dissimulé l'activité de Monsieur [U] sans faire la démonstration de l'intentionnalité de l'employeur. Il résulte des éléments ci-dessus développés que les conditions de l'article 524 ancien permettant d'arrêter l'exécution provisoire de droit sont réunies en l'espèce. La demande formée par la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE sera donc favorablement accueillie. Il convient de rejeter la demande de fixation de l'affaire à bref délai comme ne relevant pas des pouvoirs du premier président saisi en référé dans le cadre d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Monsieur [U] sera condamné aux dépens ; en revanche, l'équité ne commande nullement qu'une quelconque somme soit arbitrée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé, publiquement et contradictoirement, ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du conseil des prud'hommes de Perpignan en date du 17 mai 2023 ; REJETONS la demande de fixation de l'affaire à bref délai ; DISONS n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [J] [U] aux dépens. Le greffier Le conseiller
Articles de loi cités
article 9 du code de procédure civile il appartarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civile en inversarticle 450 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
655c57eb05869c8318f0a7ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel