Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 25 octobre 2023
- ECLI
- 655c57ec05869c8318f0a7b0
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 15 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Minute n° COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DE REFERE DU 25 OCTOBRE 2023 REFERE N° RG 23/00151 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6FQ Enrôlement du 30 Août 2023 assignation du 25 Août 2023 Recours sur décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER du 20 Avril 2023 DEMANDEUR AU REFERE Monsieur [I] [N] né le 21 Juin 1971 à [Localité 6] (ALGERIE) [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 1] comparant, assisté de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDERESSE AU REFERE OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE (ACM - HABITAT) pris en la personne de son directeur général en exercice domicilié ès-qualité au siège social sis [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 2] représenté par la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 20 septembre 2023 devant M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 25 octobre 2023. Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE. ORDONNANCE : - contradictoire. - prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signée par M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par jugement en date du 20 avril 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a notamment : * prononcé la résiliation du bail conclu le 4 juillet 2018 entre ACM HABITAT et Monsieur [I] [N] concernant l'immeuble à usage d'habitation situé à [Localité 1] [Adresse 4], ainsi que celle du bail conclu entre les mêmes parties le 18 juillet 2018 portant sur un garage situé à la même adresse, * ordonné l'expulsion de Monsieur [I] [N] à défaut de libération volontaire des lieux, * condamné Monsieur [I] [N] au paiement d'une indemnité d'occupation, aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision. Par déclaration en date du 9 mai 2023, Monsieur [I] [N] a relevé appel de cette décision et par assignation en référé du 25 août 2023, sollicite, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire. En réponse, aux termes de ses écritures soutenues à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, ACM HABITAT demande au premier président de rejeter la demande formée par Monsieur [I] [N], de le condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel le premier président peut ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, Monsieur [I] [N] sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision en date du 20 avril 2023, arguant de moyens sérieux de réformation de la décision tenant à son caractère infondé, aux dénonciations calomnieuses du bailleur et à l'absence de prise en compte par le premier juge d'une note en délibéré, outre que la décision, si elle était exécutée, ordonnant son expulsion, aurait des conséquences manifestement excessives sur sa situation personnelle et familiale. Toutefois, force est de constater que le bailleur verse aux débats nombre attestations, dépôts de mains courantes ou de plaintes, pétitions, courriers et courriels, tendant à souligner le comportement particulièrement inapproprié de Monsieur [I] [N] au sein de la résidence dont il est locataire, l'intéressé étant décrit comme agressif, parfois violent ou menaçant, surveillant les résidents de manière constante, faisant des remarques notamment à caractère raciste, et ayant une attitude plus qu'étrange suscitant le malaise chez les autres résidents, le comportement anormal de l'appelant ayant été dénoncé dès début 2019 et perdurant manifestement à ce jour. Monsieur [I] [N], qui certes produit aux débats des attestations tendant à souligner qu'il ne pose aucune difficulté dans la résidence, ne démontre en revanche nullement que les nombreux éléments produits par le bailleur, datant de son arrivée dans la résidence, sont manifestement infondés et ne justifieraient pas le prononcé de la résiliation du bail tenant la violation du locataire de son obligation de jouissance paisible des lieux. En outre, les développements de Monsieur [I] [N] sur les prétendues dénonciations calomnieuses du bailleur sont sans emport sur la solution du présent litige, tout comme l'est l'absence alléguée de prise en compte de la note en délibéré par le premier juge, dès lors que l'appelant n'a pas produit en première instance le jugement pénal qu'il a souhaité versé aux débats, pas plus qu'il ne le produit devant la présente juridiction. Ainsi, il n'est fait la démonstration d'aucun moyen sérieux de réformation de la décision entreprise. Au surplus, Monsieur [I] [N], qui ne justifie pas de sa situation personnelle et pas plus des démarches qu'il aurait entreprises pour se reloger, ne démontre pas en quoi la poursuite de la décision ordonnant son expulsion aurait des conséquences manifestement excessives. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de rejeter la demande de Monsieur [I] [N] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision en date du 20 avril 2023. Monsieur [I] [N] sera condamné aux dépens, l'équité ne commandant pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé, publiquement et contradictoirement, REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Monsieur [I] [N] ; DISONS n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [I] [N] aux dépens. Le greffier Le conseiller
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
655c57ec05869c8318f0a7b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel