Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 4 octobre 2023
- ECLI
- 655c57ec05869c8318f0a7b2
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 53 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en nullité d'un contrat de prestation de services
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DE REFERE DU 04 OCTOBRE 2023 REFERE N° RG 23/00152 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6FR Enrôlement du 30 Août 2023 assignation du 30 Août 2023 Recours sur décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONE du 07 Juin 2023 DEMANDERESSE AU REFERE S.N.C. TABARI société immatriculée au RCS de Narbonne sous le numéro 901 509 646 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siége social sis [Adresse 3] [Localité 2] représentée par la SELARL LET'S LAW, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDERESSE AU REFERE Madame [L] [E] née le 21 Novembre 1961 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par la SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 13 septembre 2023 devant Madame Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et mise en délibéré au 04 octobre 2023. Greffier lors des débats : Monsieur Jérôme ALLEGRE. ORDONNANCE : - contradictoire. - prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signée par Madame Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par Monsieur Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Le 5 octobre 2021, Madame [L] [E] a cédé à la SNC TABARI un fonds de commerce de presse. L'acte de cession du fonds prévoyait la reprise des photocopieurs qui faisaient l'objet d'un contrat de location. Le repreneur n'ayant pas repris le paiement des échéances auprès de FRANFINANCE, Madame [E] en sollicitait le remboursement en justice. Par jugement rendu le 7 juin 2023, le tribunal de commerce de Carcassonne a notamment : - condamné la SNC TABARI au paiement de la somme de 22.097,74 € à Madame [E], - condamné la SNC TABARI au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Le 22 juin 2023, la SNC TABARI a interjeté appel de ce jugement. Par acte d'huissier délivré le 30 août 2023, l'appelante a fait assigner Madame [E] au visa des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution du jugement déféré. L'affaire est venue à l'audience du 13 septembre 2023. La SNC TABARI soutient qu'existent des moyens sérieux de réformation du jugement, car il appartenait à Madame [E] de s'assurer du consentement à la cession du contrat de la Société FRANFINANCE, propriétaire du photocopieur, ce qu'elle a omis de faire, se rendant responsable de la situation. Il est également soutenu que Madame [E] doit rechercher la responsabilité du rédacteur de l'acte de cession du fonds de commerce pour obtenir le remboursement des sommes payées à FRANFINANCE. Elle expose que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives, la survie de l'entreprise étant en jeu. En effet, l'expert comptable atteste de difficultés de trésorerie importantes. Cette situation s'est révélée après l'audience du 16 novembre 2022, sachant que le tribunal de commerce n'a rendu sa décision que 7 mois plus tard le 7 juin 2023. Madame [L] [E], par conclusions du 12 septembre 2023, conclut au débouté de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et demande une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle indique qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation, la SNC TABARI ayant omis de demander son agrément à la Société FRANFINANCE, ayant sciemment ignoré les relances qui lui ont adressées tant par Madame [E] que par la Société FRANFINANCE, et ayant conservé le photocopieurs sans bourse délier. Elle indique que la SNC TABARI n'a formulé aucune observation sur l'exécution provisoire en première instance et ne justifie d'aucune conséquence manifestement excessive apparue postérieurement au jugement. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, la SNC TABARI ne conteste pas ne pas avoir présenté d'observation quant à l'exécution provisoire des décisions qui seraient prononcées à son encontre, quand bien même elle aurait sollicité que l'exécution provisoire ne soit pas écartée concernant les demandes reconventionnelles qu'elle formulait devant le premier juge contre son contradicteur. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Pour établir que des conséquences manifestement excessives résulteraient de l'exécution de la décision, elle produit une attestation de son expert comptable datée du 21 juin 2023 mentionnant "de grosses difficultés de trésorerie" et que "le paiement de cette condamnation serait préjudiciable pour la survie de l'entreprise". Des relevés bancaires datés des mois d'avril et mai 2023 sont également versés au débat, mentionnant des soldes débiteurs. Les pièces produites ne permettent ni d'établir, ni de dater l'apparition des difficultés financières. Elles sont insuffisantes à établir une situation financière dégradée et les causes de cette dégradation. Le montant de la créance dont se prévaut Madame [E] n'apparaît pas sans commune mesure avec les capacités du fonds de commerce, son prix de cession s'étant évelé à 285.000 €. Au moment de la cession, le chiffre d'affaire était de 391.440 € en 2020 pour un résultat d'exploitation positif de 74.530 €. Il en résulte que la SNC [E] n'établit pas l'existence de conséquences manifestement excessives apparues antérieurement ou postérieurement à la décision. Sa demande est en conséquence irrecevable en application du texte précité. La SNC [E] qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à Madame [L] [E] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l'équité. PAR CES MOTIFS Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire, Déclarons irrecevable la demande de la SNC TABARI tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du tribunal de commerce de Carcassonne 7 juin 2023, Condamnons la SNC TABARI aux dépens et à payer à Madame [L] [E] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 514-3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
655c57ec05869c8318f0a7b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel