Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 18 octobre 2023
- ECLI
- 655c57ed05869c8318f0a7b6
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 93 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Minute n° COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DE REFERE DU 18 OCTOBRE 2023 REFERE N° RG 23/00158 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6SY Enrôlement du 18 Septembre 2023 assignation du 13 Septembre 2023 Recours sur décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER du 10 Mai 2023 DEMANDERESSE AU REFERE S.A. MEDESIS PHARMA société immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 448 095 521agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé Avenue du Golf [Adresse 4] [Localité 2] représentée par la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDERESSE AU REFERE S.A. BPIFRANCE anciennement dénommée BPIFRANCE FINANCEMENT société immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 320 252 489 agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] [Localité 3] représentée par la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par l'AARPI BOURDON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 27 septembre 2023 devant Madame Michelle TORRECILLAS,présidente de chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et mise en délibéré au 18 octobre 2023. Greffier lors des débats : Monsieur Jérôme ALLEGRE. ORDONNANCE : - contradictoire. - prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signée par Madame Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par Monsieur Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Le 30 mai 2008, la SA MEDESIS PHARMA a reçu des avances récupérables à l'innovation de 530.000 € et 370.000 €. Plusieurs échéances étant impayées, et suite à l'information donnée par la société débitrice de ses difficultés de paiement, le tribunal de commerce a été saisi. Par jugement du 10 mai 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a notamment: - condamné la SA MEDESIS PHARMA à payer à SA BPI FRANCE FINANCEMENT : - au titre du contrat A O8 03 004 la somme en principal de 819.000 € outre pénalités de retard au taux de 0. 70 % par mois calendaires de retard, prévus en son article 7, - au titre du contrat A 10 10 O15 J la somme en principal de 316.690 € outre pénalités de retard au taux de 0.70 % par mois calendaires de retard, prévus en son article 7, Les contrats A 10 10 015 J-FS et A 11 04 007 J ne comportant pas de clause attributive de pénalités de retard : * au titre du contrat A 10 10 015 J-FS la somme de 237.510 €, * au titre du contrat A 11 04 007 J la somme de 26.350 €, - ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an et sur le fondement de l'article 1343.2 du code civil, - dit que l'exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, - condamné la SA MEDESIS PHARMA à payer à la SA BPI FRANCE la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société MEDESIS PHARMA aux entiers dépens de l'instance dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 70,87 € toutes taxes comprises. La SA MEDESIS PHARMA a interjeté appel de ce jugement le 30 juin 2023. Par acte d'huissier délivré le 13 septembre 2023, la partie appelante a fait assigner SA BPI FRANCE FINANCEMENT et demande : - constater et juger que le jugement rendu le 10 mai 2023 par le tribunal de commerce de Montpellier n'est pas assorti de l'exécution provisoire et que l'exécution provisoire dudit jugement ne peut être poursuivie à défaut d'avoir été ordonnée, A titre subsidiaire : - constater que l'exécution provisoire du jugement rendu le 10 mai 2023 par le tribunal de commerce de Montpellier entraînerait des conséquences manifestement excessives pour la société MEDESIS PHARMA, Par conséquent, - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 10 mai 2023 par le tribunal de commerce de Montpellier sous le n° RG 2022010761, En tout état de cause : - condamner la société BPIFRANCE à payer à la société MEDESIS PHARMA une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire est venue à l'audience du 27 septembre 2023. La SA MEDESIS PHARMA soutient en préambule que la décision dont appel n'était pas assortie de l'exécution provisoire de droit, la demande en justice datée du 17 juillet 2019 étant antérieure à la réforme de l'exécution provisoire. Dès lors, c'est l'ancien article 514 qui s'applique, et qui prévoyait que l'exécution provisoire devait être ordonnée dans ce type de contentieux. Dès lors, il conviendra de constater que le jugement n'est pas assorti de l'exécution provisoire. Subsidiairement, la société appelante fait valoir un risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de la décision. L'exécution provisoire dont le jugement a été assorti par erreur permet à la société BPIFRANCE de diligenter des mesures d'exécution forcée à l'encontre de la société MEDESIS PHARMA, ce qui met gravement en péril la survie de cette dernière et porte une atteinte grave aux recherches décisives et innovantes qu'elle mène. L'intégralité des avoirs de la société ont été saisis à hauteur de 125.399,09 €. La demande de mainlevée formée devant le juge de l'exécution n'a pas abouti. D'autres saisie ont été diligentées, et se sont révélées infructueuses. Par conclusions du 26 septembre 2023, la BPI FRANCE demande au premier président de : - déclarer irrecevable la demande formée à titre principal par la société MEDESIS PHARMA comme n'étant pas une demande en justice ou comme ne relevant pas du pouvoir juridictionnel du premier président; - débouter la société MEDESlS PHARMA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; - condamner la société MEDESlS PHARMA à payer à la société BPIFRANCE la somme de 5.000 € en réparation du préjudice résultant de l'abus de droit d'agir commis par la société MEDESlS PHARMA, - condamner la société MEDESIS PHARMA à payer à la société BPIFRANCE la somme de 4.850 € sur le fondement cle l'article 700 du code de procédure civile; - condamner la société MEDESIS PHARMA aux entiers dépens de l'instance. Elle fait valoir que le jugement est bien assorti de l'exécution provisoire, en ce qu'il dit que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'appartient pas au premier président de réformer la décision sur ce point. Elle ajoute que les arguments de la société MEDESIS PHARMA ne sont étayées par aucune pièce. MOTIFS DE LA DECISION Sont applicables à l'espèce les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n°2019-1333, qui prévoient : « Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 (...) Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. » En vertu de ce texte qui définit les pouvoirs du premier président relativement à l'exécution provisoire des décisions, il n'appartient pas au premier président d'apprécier le bien fondé des décisions et de vérifier l'application par la juridiction de l'application correcte des règles de droit. En l'espèce, le tribunal de commerce a dit que l'exécution provisoire est de droit, que ce faisant elle a statué sur l'exécution provisoire et seule la cour d'appel saisie du litige est compétente pour se prononcer sur cette disposition du jugement. Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire doit être apprécié au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation. Sur ce dernier point, aucun risque lié à la capacité de remboursement de la SA BPI FRANCE FINANCEMENT n'est allégué. Pour établir que l'exécution de la décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, la société MEDESIS produit ses comptes annuels qui font apparaître un résultat net déficitaire de 2.748.930 € pour 2022, de 2.646.613 € en 2021. Selon ses écrits, les profits de l'entreprise ne peuvent advenir qu'à l'issue de la période de recherche et avec la commercialisation des médicaments après validation des études cliniques. Il faut en déduire que le déficit structurel avancé est inhérent au mode de fonctionnement économique de cette société et ne peut valoir argument pour justifier une situation financière obérée. Les voies d'exécution effectuées se sont révélées cependant fructueuses à hauteur de 125.399,09 € et de 8.351,61 €, et sans actualisation des comptes de la société, une situation irréversible menaçant la pérennité de la société n'est pas démontrée. Ainsi, sans qu'il soit utile d'examiner d'autres conditions cumulatives, il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. La société MEDESIS PHARMA qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à la société BPI FRANCE la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de l'équité. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire, Rejetons la demande de la société MEDESIS PHARMA tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 10 mai 2023 par le tribunal de commerce de Montpellier, Condamnons la société MEDESIS PHARMA aux dépens et à payer la somme de 4.000 € à la SA BPIFRANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dans sa rarticle 450 du code de procédure civile.article 514 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
655c57ed05869c8318f0a7b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel