Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 31 octobre 2023
- ECLI
- 655c585305869c8318f0a915
- Date
- 31 octobre 2023
- Condamnation
- 86 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt N° PF R.G : N° RG 21/00281 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FQES [IR] S.C.I. ROTHIM S.A.R.L. [IR] IMMOBILIER S.C.I. CLOS DE L'ENTRE DEUX S.C.I. SCI DE L'AVENIR S.C.I. SCI SAINT ETIENNE C/ [TJ] EPOUSE [MR] [MR] [M] [W] EPOUSE [M] [L] [G] [O] [X] EPOUSE [O] [U] [R] EPOUSE [U] [E] [A] EPOUSE [E] [C] [V] [MJ] [OY] [OY] EPOUSE [KJ] [EJ] [OR] [GJ] COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2023 Chambre civile TGI Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT-PIERRE en date du 29 JANVIER 2021 suivant déclaration d'appel en date du 18 FEVRIER 2021 rg n°: 19/03181 APPELANTS : Monsieur [TC] [ZR] [IR] [Adresse 20] [Localité 31] Représentant : Me Mahalia GALAIS de la SELARL ALETHES AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION S.C.I. ROTHIM [Adresse 14] [Localité 32] Représentant : Me Mahalia GALAIS de la SELARL ALETHES AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION S.A.R.L. [IR] IMMOBILIER [Adresse 14] [Localité 32] Représentant : Me Mahalia GALAIS de la SELARL ALETHES AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION S.C.I. CLOS DE L'ENTRE DEUX [Adresse 14] [Localité 32] Représentant : Me Mahalia GALAIS de la SELARL ALETHES AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION S.C.I. SCI DE L'AVENIR [Adresse 14] [Localité 32] Représentant : Me Mahalia GALAIS de la SELARL ALETHES AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION S.C.I. SCI SAINT ETIENNE [Adresse 14] [Localité 32] Représentant : Me Mahalia GALAIS de la SELARL ALETHES AVOCATS, , avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMES : Madame [Y] [RR] [TJ] EPOUSE [MR] épouse [MR] [Adresse 6] [Localité 22] Représentant : Me Emmanuelle BLANC NOEL, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Monsieur [KR] [MR] [Adresse 6] [Localité 22] Représentant : Me Emmanuelle BLANC NOEL,, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Monsieur [D] [M] [Adresse 4] [Localité 24] Représentant : Me Emmanuelle BLANC NOEL, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Madame [AI] [CR] [W] EPOUSE [M] épouse [M] [Adresse 4] [Localité 24] Représentant : Me Emmanuelle BLANC NOEL, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Monsieur [J] [L] [Adresse 19] [Localité 7] Représentant : Me Emmanuelle BLANC NOEL, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Madame [B] [G] épouse [L] [Adresse 23] [Localité 27] Représentant : Me Emmanuelle BLANC NOEL,, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Monsieur [OJ] [O] [Adresse 5] [Localité 28] Représentant : Me Emmanuelle BLANC NOEL, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Madame [ER] [I] [X] EPOUSE [O] épouse [O] [Adresse 5] [Localité 28] Représentant : Me Emmanuelle BLANC NOEL, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Monsieur [Z] [U] [Adresse 18] [Localité 30] Représentant : Me Emmanuelle BLANC NOEL, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Madame [RJ] [R] EPOUSE [U] épouse [U] [Adresse 18] [Localité 30] Représentant : Me Emmanuelle BLANC NOEL, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Monsieur [BR] [E] [Adresse 12] [Localité 16] Représentant : Me Emmanuelle BLANC NOEL, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Madame [XJ] [A] EPOUSE [E] épouse [E] [Adresse 12] [Localité 16] Représentant : Me Emmanuelle BLANC NOEL,avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Monsieur [T] [C] [Adresse 2] [Localité 17] Représentant : Me Emmanuelle BLANC NOEL, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Monsieur [GR] [V] [Adresse 3] [Localité 9] Représentant : Me Emmanuelle BLANC NOEL, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Madame [K] [MJ] [Adresse 25] [Localité 29] Représentant : Me Emmanuelle BLANC NOEL, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Monsieur [H] [OY] [Adresse 15] [Localité 1] Représentant : Me Emmanuelle BLANC NOEL, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Madame [VR] [OY] EPOUSE [KJ] épouse [OY] [Adresse 15] [Localité 1] Représentant : Me Emmanuelle BLANC NOEL, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Monsieur [P] [EJ] [Adresse 11] [Localité 26] Représentant : Me Emmanuelle BLANC NOEL, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Monsieur [N] [OR] [Adresse 10] Représentant : Me Emmanuelle BLANC NOEL,avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Madame [IJ] [GJ] [Adresse 8] [Localité 21] Représentant : Me Emmanuelle BLANC NOEL, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Clôture: 20 juin 2023 DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Août 2023 devant la cour composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 31 Octobre 2023. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 31 Octobre 2023. Greffier : Mme Véronique FONTAINE LA COUR Suivant acte du 6 mai 2005, la SCCV "[Adresse 33]" a été créée par ses associés, M. [IR] et la SARL [IR] Immobilier, en vue de la construction d'un immeuble dont certains lots étaient destinés à être proposés à la vente en l'état futur d'achèvement dans le cadre des dispositifs de défiscalisation "loi Girardin". Les époux [MR], les époux [M], les époux [L], les époux [O], les époux [U], les époux [E], M. [C], M. [V], Mme [MJ], les époux [OY], M.[EJ], M. [OR], Mme [GJ] y ont acquis des lots fin 2006, d'autres lots étant propriété de M. [IR]. A la suite de la survenance de désordres, sur assignation des acquéreurs, la SCCV "[Adresse 33]", solidairement avec ses associés, a été condamnée par jugement du 19 mai 2017 du tribunal de grande instance de St Pierre, à verser à ceux-ci différentes sommes représentant les sommes globales de 37.592 euros au titre de travaux de reprise, 320.724 euros des dommages intérêts, 205.860 euros de perte de valeurs locatives, 56.000 euros de préjudices moraux. Le jugement, disposant de l'exécution provisoire à hauteur de 242.518 euros, a été signifié à la SARL [IR] Immobilier et M. [IR] les 12 et 13 juillet 2017. Aux fins de recouvrer les sommes dues, les époux [MR], les époux [M], les époux [L], les époux [O], les époux [U], les époux [E], M. [C], M. [V], Mme [MJ], les époux [OY], M.[EJ], M. [OR], Mme [GJ] ont fait procéder: . Par procès-verbal du 22 octobre 2019, notifié à M. [IR] le 30 octobre 2019, à la saisie attribution des créances à exécution successive de loyers de Mme [VJ], locataire d'un appartement [Adresse 13]; . Par procès-verbal du 22 octobre 2019, notifié à M. [IR] le 30 octobre 2019, à la saisie attribution des créances à exécution successive de loyer de M. [F] et Mme [S], locataires d'un appartement [Adresse 13]; . Par procès-verbal du 29 octobre 2019, dénoncés à M. [IR] et à la SARL [IR] Immobilier le 30 octobre 2019, à la saisie des droits sociaux de la SCI les clos de l'Entre Deux; . Par procès-verbal du 29 octobre 2019, dénoncés à M. [IR] et à la SARL [IR] Immobilier le 30 octobre 2019, à la saisie des droits sociaux de la SCI l'Avenir; . Par procès-verbal du 29 octobre 2019, dénoncés à M. [IR] et à la SARL [IR] Immobilier le 30 octobre 2019, à la saisie des droits sociaux de la SCI le Rothim; . Par procès-verbal du 29 octobre 2019, dénoncés à M. [IR] et à la SARL [IR] Immobilier le 30 octobre 2019, à la saisie des droits sociaux de la SCI St Etienne; Par acte d'huissier du 2 décembre 2019, les SCI les Clos de l'Entre Deux, Rothim, de l'avenir et Saint Etienne, la SARL [IR] Immobilier et M. [IR] ont fait assigner les époux [MR], les époux [M], les époux [L], les époux [O], les époux [U], les époux [E], M. [C], M. [V], Mme [MJ], les époux [OY], M.[EJ], M. [OR], Mme [GJ] aux fins : - de mainlevée des saisies de valeurs mobilières et de droits d'associés n° 21984 du 29 octobre 2019 à l'encontre de : . La SCI Rothim, . La SCI de l'Avenir, . La SCI les Clos de l'Entre Deux, . La SCI Saint Etienne; - de mainlevée des saisies-attribution de créances à caractère successif effectuées suivant procès-verbaux du 29 octobre 2019 entre les mains de : . M. [F] et Mme [S], . Mme [VJ]; Outre condamnation au versement de frais irrépétibles. Par jugement du 29 janvier 2021, le juge de l'exécution de St Pierre a: - Déclaré M. [TC] [IR] et la SARL [IR] Immobilier irrecevables en leurs demandes ; - Déclaré en conséquence irrecevables les interventions volontaires à l'instance de la SCI Les Clos de l'Entre-Deux, de la SCI Le Rothim, de la SCI de l'Avenir et de la SCI Saint-Etienne ; - Condamné in solidum M. [TC] [IR] et la SARL [IR] Immobilier à verser, à titre de dommages et intérêts, la somme de 800 euros à chacun des débiteurs suivants (ou couple de débiteurs): . Mme [Y] [TJ] épouse [MR] et M. [KR] [MR], . M. [D] [M] et Mme [AI] [CR] [W] épouse [M], . M. [J] [L] et Mme [B] [G] épouse [L], . M. [OJ] [O] et Mme [ER] [I] [X] épouse [O], . M. [Z] [U] et Mme [RJ] [R] épouse [U], . M. [BR] [E] et Mme [XJ] [A] épouse [E], . M. [T] [C], . M.[GR] [V], . Mme [K] [MJ], . M. [H] [OY] et Mme [VR] [KJ] épouse [OY], . M. [P] [EJ], . M. [N] [OR], . Mme [IJ] [GJ] ; - Condamne in solidum M. [TC] [IR] et la SARL [IR] Immobilier à verser la somme de 1.200 euros à chacun des débiteurs suivant (ou couple de débiteurs): . Mme [Y] [TJ] épouse [MR] et M. [KR] [MR], . M. [D] [M] et Mme [AI] [CR] [W] épouse [M], . M. [J] [L] et Mme [B] [G] épouse [L], . M. [OJ] [O] et Mme [ER] [I] [X] épouse [O], . M. [Z] [U] et Mme [RJ] [R] épouse [U], . M. [BR] [E] et Mme [XJ] [A] épouse [E], . M. [T] [C], . M. [GR] [V], . Mme [K] [MJ], . M. [H] [OY] et Mme [VR] [KJ] épouse [OY], . M. [P] [EJ], . M. [N] [OR], . Mme [IJ] [GJ] ; Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamne in solidum M. [TC] [IR] et la SARL [IR] Immobilier aux dépens ; Par déclaration du 18 février 2021, les SCI les Clos de l'Entre Deux, Rothim, de l'avenir et Saint Etienne, la SARL [IR] Immobilier et M. [IR] ont formé appel du jugement. Par ordonnance du Président de la chambre en date du 15 février 2022, les appels des SCI les Clos de l'Entre Deux, Rothim, de l'avenir et Saint Etienne ont été déclarés irrecevables. La SCI Rothim, la SCI de l'avenir, la SCI les Clos de l'Entre Deux et la SCI Saint Etienne, M. [IR] et la SARL [IR] Immobilier sollicitent de la cour de: - réformer le jugement rendu par le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Saint Pierre en date du 29 janvier 2021 en toutes ses dispositions; - déclarer recevables les actions engagées par les appelants, - déclarer irrecevables les demandes formées par les époux [MR], les époux [M], les époux [L], les époux [O], les époux [U], les époux [E], M. [C], M. [V], Mme [MJ], les époux [OY], M.[EJ], M. [OR], Mme [GJ] à l'encontre de la SARL [IR] Immobilier en liquidation; - déclarer irrégulière la saisie attribution de loyers pratiquée entre les mains de Mme [VJ] en date du 22 octobre 2019, et dénoncée à M. [IR] le 30 octobre 2019, - déclarer irrégulière la saisie attribution de loyers pratiquée entre les mains de M. [F] et Mme [S] en date du 22 octobre 2019, dénoncée à M. [IR] le 30 octobre 2019, - déclarer irrégulière la saisie de droits d'associé entre les mains de la SCI les Clos de l'Entre Deux en date du 29 octobre 2019, dénoncée à M. [IR] et la SARL [IR] Immobilier le 30 octobre 2019; - déclarer irrégulière la saisie de droits d'associé entre les mains de la SCI de l'avenir en date du 29 octobre 2019, dénoncée à M. [IR] et la SARL [IR] Immobilier le 30 octobre 2019; - déclarer irrégulière la saisie de droits d'associé entre les mains de la SCI Saint Etienne en date du 29 octobre 2019, dénoncée à M. [IR] et la SARL [IR] Immobilier le 30 octobre 2019 - déclarer irrégulière la saisie de droits d'associé entre les mains de la SCI Rothim en date du 29 octobre 2019, dénoncée à M. [IR] et la SARL [IR] Immobilier le 30 octobre 2019. En conséquence, - ordonner la main levée des saisies susvisées; - condamner les époux [MR], les époux [M], les époux [L], les époux [O], les époux [U], les époux [E], M. [C], M. [V], Mme [MJ], les époux [OY], M.[EJ], M. [OR], Mme [GJ] à leur payer chacun la somme de 1.500 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil; - condamner les époux [MR], les époux [M], les époux [L], les époux [O], les époux [U], les époux [E], M. [C], M. [V], Mme [MJ], les époux [OY], M. [IR], M. [OR], Mme [GJ] à leur payer chacun la somme de 1.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner in solidum les époux [MR], les époux [M], les époux [L], les époux [O], les époux [U], les époux [E], M. [C], M. [V], Mme [MJ], les époux [OY], M. [IR], M. [OR], Mme [GJ] aux dépens. Les époux [MR], les époux [M], les époux [L], les époux [O], les époux [U], les époux [E], M. [C], M. [V], Mme [MJ], les époux [OY], M.[EJ], M. [OR], Mme [GJ] demandent à la cour de: - juger irrecevable l'appel interjeté par la SARL [IR] Immobilier faute d'intervention du liquidateur judiciaire; - juger recevables les demandes formulées par les intimées à la SARL [IR] Immobilier car postérieures à sa liquidation judiciaire ; - juger que la déclaration d'appel adverse a été limitée à deux chefs du jugement critiqué, à savoir, en ce que le jugement a : 0 Déclaré M. [IR] et la SARL [IR] Immobilier irrecevables en leurs demandes ; 0 Déclaré en conséquence irrecevables les interventions volontaires à l'instance de la SCI les Clos de l'Entre Deux, de la SCI Rothim, de la SCI de l'avenir et de la SCI Saint Etienne ; - juger que l'effet dévolutif de l'appel est limité à ces deux chefs de jugements; - juger que la déclaration d'appel adverse en date du 18 février 2021 ne vise pas le chef du jugement du 29 janvier 2021 en ce qu'il a condamné in solidum M. [IR] et la SARL [IR] Immobilier à verser, à titre de dommages et intérêts, la somme de 800€ à chacun des concluants ; Sur les fins de non-recevoir, - donner acte à ce que le Conseiller de la mise en état a dans son ordonnance d'incident du 15 février 2022 déclaré irrecevable comme tardif l'appel de SCI les Clos de l'Entre Deux, la SCI Rothim, la SCI de l'avenir, la SCI Saint Etienne, - juger que les débiteurs, M. [IR] et la SARL [IR] Immobilier, ne justifient pas de la dénonciation le même jour des assignations délivrées le 2 décembre 2019 ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie à savoir la SCP Filippi Tamboura Chapelet pour chacun des concluants et pour chacune des mesures contestées ; - juger en conséquence, M. [IR] et la SARL [IR] Immobilier irrecevables en leur recours à l'encontre des saisies querellées ; - juger qu'en l'état de l'irrecevabilité de l'appel de la SCI Rothim, la SCI de l'avenir, la SCI les Clos de l'Entre Deux et la SCI Saint Etienne comme tardif, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a jugé que les interventions volontaires de la SCI Rothim, la SCI de l'avenir, la SCI les Clos de l'Entre Deux et la SCI Saint Etienne sont irrecevables ; A titre subsidiaire, sur le fond, - juger que M. [IR] et la SARL [IR] Immobilier ne rapportent pas la preuve de ce qu'ils n'auraient pas été mis en mesure de procéder à la vérification de chaque créance, de sorte qu'aucun grief n'est démontré ; - juger que les procès-verbaux querellés comportent bien le décompte exigé à peine de nullité ; - écarter en conséquence, le moyen adverse tiré de la nullité des procès-verbaux de saisie faute de décompte distinct ; - juger valables les saisies de loyers pratiquées entre les mains des locataires de la SCI les Clos de l'Entre Deux, selon : . Procès-verbal de saisie-attribution de créances à exécution successive-loyers entre les mains de Mme [VJ] en date du 22 octobre 2019, en qualité de locataire, à raison des loyers pour le logement qu'elle occupe, régulièrement dénoncé en personne, au débiteur, M. [IR], le 30 octobre 2019 - Procès-verbal de saisie-attribution de créances à exécution successive-loyers entre les mains de M. [F] et Mme [S], pris en qualité de locataires, en date du 22 octobre 2019, à raison des loyers pour le logement qu'elle occupe, régulièrement dénoncé en personne, au débiteur, M. [IR], le 30 octobre 2019 - juger valables les saisies de valeurs mobilières et des droits effectuées entre les mains de la SCI Rothim, la SCI de l'Avenir, la SCI les Clos de l'Entre Deux et la SCI Saint Etienne, à savoir : . Saisie de droits d'associés ou de valeurs mobilières entre les mains de la SCI les Clos de l'Entre Deux en date du 29 octobre 2019, afin de mettre sous-main de justice les droits d'associé ou valeurs mobilières de la SCI appartenant à M. [IR] ou à la SARL [IR] Immobilier, régulièrement dénoncé aux débiteurs, le 30 octobre 2019 ; . Saisie de droits d'associés ou de valeurs mobilières entre les mains de la SCI l'avenir en date du 29 octobre 2019, afin de mettre sous-main de justice les droits d'associé ou valeurs mobilières de la SCI appartenant à M. [IR] ou à la SARL [IR] Immobilier, régulièrement dénoncé aux débiteurs, le 30 octobre 2019 ; . Saisie de droits d'associés ou de valeurs mobilières entre les mains de la SCI Saint Etienne en date du 29 octobre 2019, afin de mettre sous-main de justice les droits d'associé ou valeurs mobilières de la SCI appartenant M. [IR] ou à la SARL [IR] Immobilier, régulièrement dénoncé aux débiteurs, le 30 octobre 2019 ; - Saisie de droits d'associés ou de valeurs mobilières entre les mains de la SCI Rothim en date du 29 octobre 2019, afin de mettre sous-main de justice les droits d'associé ou valeurs mobilières de la SCI appartenant à M. [IR] ou à la SARL [IR] Immobilier, régulièrement dénoncé aux débiteurs, le 30 octobre 2019 ; En conséquence, - juger que l'appel ne porte pas sur la condamnation au titre à des dommages et intérêts pour procédure abusive, de sorte que cette condamnation est définitive ; - confirmer le jugement du Juge de l'exécution en date du 29 janvier 2021 entrepris en toutes ces dispositions, - débouter M. [IR] et la SARL [IR] Immobilier prise en son liquidateur la SELARL Hirou de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - débouter la SCI Rothim, la SCI de l'Avenir, la SCI les Clos de l'Entre Deux et la SCI Saint Etienne de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions; En tout état de cause, - condamner M. [IR], la SARL [IR] Immobilier prise en son liquidateur la SELARL Hirou, à verser aux intimés la somme de 3.000 € à chacun des concluants à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ; - condamner M. [IR], la SARL [IR] Immobilier prise en son liquidateur la SELARL Hirou, à verser aux intimés la somme de 4.000 € à chacun des concluants en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner M. [IR], la SARL [IR] Immobilier prise en son liquidateur la SELARL Hirou, aux dépens de l'appel. Par arrêt avant -dire droit du 14 mars 2023, la cour a: - Ordonné la révocation de la clôture des débats; - Invite les parties à : . Produire le jugement de liquidation de la SARL [IR] Immobilier et d'indiquer l'état de la procédure; . Sur la recevabilité de la demande en irrecevabilité de l'appel de la SARL [IR] Immobilier; . Sur l'effet attributif des saisies pratiquées au regard de la procédure collective de la SARL [IR] Immobilier ouverte postérieurement. Seuls les appelants ont déposé de nouvelles conclusions sans modifier leurs prétentions. Par message RPVA du 18 septembre 2023, la cour a sollicité les observations des parties sous quinzaine sur les conséquences pour l'application des articles R. 211-1 et R. 232-7 du code des procédures civiles d'exécution d'actes d'exécution uniques pour le recouvrement de créances individuelles. Les parties n'ont pas déposé d'observations. MOTIFS DE LA DECISION Vu les dernières conclusions de M. [IR] et la SARL [IR] Immobilier du 20 avril 2023 et celles des M. et Mme [MR], M. et Mme [M], M. et Mme [L], M. et Mme [O], M. et Mme [U], M. et Mme [E], M. [C], M. [V], Mme [MJ], les époux [OY], M.[EJ], M. [OR], Mme [GJ] du 16 juin 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens; Vu l'ordonnance de clôture du 20 juin 2023; A titre liminaire, la cour rappelle que, par ordonnance d'incident du 15 février 2022 devenue définitive, le Président de la chambre a déclaré irrecevable l'appel de SCI les Clos de l'Entre Deux, la SCI Rothim, la SCI de l'avenir, la SCI Saint Etienne. Leurs demandes et conclusions ne sont dès lors pas recevables. Sur la recevabilité de l'appel Les intimés objectent à M. [IR] et à la SARL [IR] Immobilier de ne pas avoir mis en cause le mandataire liquidateur de cette dernière, en liquidation depuis le 25 juin 2020. Vu l'article 480 du code de procédure civile; Comme le relèvent les appelants, la recevabilité de l'appel a été définitivement tranchée dans la présente instance suivant ordonnance du président de chambre du 15 février 2022 ayant déclaré l'appel de la SARL [IR] Immobilier recevable. La fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel est donc irrecevable pour se heurter à l'autorité de la chose jugée. Sur le périmètre de l'appel Les intimés relèvent que la déclaration d'appel ne mentionne pas, au titre des chefs du jugement critiqués, le chef du dispositif ayant condamné M. [IR] et la SARL [IR] Immobilier à paiement d'indemnités leur bénéfice pour en déduire que la cour ne peut en être saisie et que les demandes critiquant ces chefs formées par conclusions ultérieures sont irrecevables. Vu les articles 562 et 901 du code de procédure civile; Toutefois, comme le font valoir les intimés, les condamnations indemnitaires prononcées par le premier juge au titre du caractère abusif de l'action ont un caractère indissociable des demandes principales, de sorte que, même si le chef du jugement ayant condamné les appelants à ce titre n'est pas mentionné dans la déclaration d'appel, il a été dévolu à la cour. Sur la recevabilité des contestations des actes de saisie. Les appelants font griefs aux intimés de ne pas avoir dénoncé leur contestation le jour même ou le lendemain de la délivrance de leurs assignations devant le juge de l'exécution, de sorte que celle-ci est irrecevable. Vu les articles R. 211-1 et R 232-7 du code des procédures civiles d'exécution; Au cas d'espèce, la cour observe que les intimés n'ont pas individuellement procédé à des actes individuels de poursuite alors même qu'ils ne sont pas codébiteurs indivis en vertu du jugement du 19 mai 2017, dès lors que l'huissier ayant procédé aux saisies litigieuses a diligenté celles-ci pour le compte de l'ensemble des créanciers par un même acte de poursuite. En procédant de la sorte, il a été créé un lien d'indivisibilité artificiel entre les créanciers, la critique de la contestation à l'encontre de chaque saisie valablement portée par l'un d'eux ne pouvant être examinée sans que celle formée à l'encontre des autres créanciers ne le soit également. Aussi, alors qu'en l'espèce, M. [IR] et la SARL [IR] Immobilier ont assigné chacun des créanciers, dans les mêmes termes, au titre des saisies pratiquées, l'expédition dans les délais prescrits d'un seul exemplaire de l'assignation délivrée - chacune mentionnant la délivrance des assignations aux autres saisissants par acte distinct - permet de regarder comme accomplie la formalité des articles R. 211-1 et R. 232-7 susvisé en cas de preuve de l'envoi aux huissiers concernés d'un seul exemplaire de la contestation. L'ensemble des six saisies litigieuses a été réalisé par SCP Pascal Philippa- Chantal Tamboura- Sandra Chapelet et a été contestée suivant assignations rédigés dans les mêmes termes à M. et Mme [MR], M. et Mme [M], M. et Mme [L], M. et Mme [O], M. et Mme [U], M. et Mme [E], M. [C], M. [V], Mme [MJ], les époux [OY], M.[EJ], M. [OR], Mme [GJ] délivrées entre le 29 novembre et le 2 décembre 2019. Comme l'a relevé le premier juge, il n'est pas justifié de l'envoi par les huissiers ayant assigné les créanciers de la dénonciation de ces contestations le jour même ou le lendemain, la seule copie du courrier de l'huissier à l'huissier saisissant, l'attestation l'huissier auquel incombait la diligence ou encore l'accusé réception signé de l'huissier saisissant sans preuve de la date d'envoi de celui-ci par apposition du timbre humide de la poste d'expédition ne suffisant à prouver l'existence de la diligence à bonne date. En revanche, il est justifié de cette diligence: - pour l'assignation délivrée devant le juge de l'exécution aux époux [OY], le 2 décembre 2019, suivant récépissé de recommandé à l'huissier saisissant comportant la date tamponnée par la Poste du même jour (pièce 9); - pour l'assignation délivrée à M. [OR] le 2 décembre 2019 devant le juge de l'exécution de St Denis (pièce 11) par le timbre humide apposé par la Poste le même jour sur le récépissé du recommandé envoyé à la SCP Filippi Tamboura Chapelet; - pour l'assignation délivrée le 29 novembre 2019 devant le juge de l'exécution à Mme [G] divorcée [L], par la copie du courrier d'information à l'huissier saisissant ainsi que la preuve d'expédition datée du recommandé adressé à ce dernier (pièce 16); De surcroit, il est observé que la diligence visée aux articles R. 211-1 et R. 232-7 ont pour objectif l'information rapide de l'huissier saisissant et qu'au cas présent, les premiers actes de contestation ont été délivré le 29 novembre 2019 et un recommandé a bien été adressé à la SCP Filippi Tamboura Chapelet ce même jour (pièce 16). En conséquence de ce qui précède, il convient d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des contestations formées par M. [IR] et la SARL [IR] Immobilier et d'infirmer le jugement entrepris. Sur les effets de la procédure collective de la SARL [IR] Immobilier sur les actes d'exécution Vu l'article L.622-21 du code de commerce; Les créances dont les intimés poursuivent le recouvrement, fixées par jugement du tribunal de grande instance de Saint Denis du 19 mai 2017, sont nécessairement antérieures à l'ouverture de la procédure collective de la SARL [IR] Immobilier. En application de l'article susvisé, les procédures d'exécution pour le recouvrement de ces créances sont arrêtées de plein droit par l'ouverture de la procédure collective de la SARL [IR] Immobilier, placée en liquidation judiciaire le 25 juin 2020. Aussi, et en tout état de cause, la mainlevée partielle des actes d'exécution contestés doit être ordonnée en tant de diligentés à l'encontre de la SARL [IR] Immobilier. Sur la régularité des actes de saisie - Les appelants font grief aux actes de saisie de se fonder sur un titre non exécutoire. Vu l'article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution; Vu les articles 500 à 505 du code de procédure civile; Il est constant que le jugement du tribunal de grande instance de Saint Denis du 19 mai 2017 a été signifié et a fait l'objet d'un appel, procédure non définitivement clôturée par une décision mettant fin à l'instance, pour avoir été radiée le 4 septembre 2018. Il s'ensuit que le jugement du 19 mai 2017 n'est exécutoire qu'à hauteur des sommes pour lesquelles son exécution provisoire a été prononcée, à savoir 242.518 euros (le tiers du montant total des condamnations prononcées). Dès lors, si le moyen n'est pas de nature à entrainer la nullité des saisies, celles-ci ne pourront excéder la somme de 242.518 euros. - les appelants dénoncent l'absence de décompte distinct des créances aux procès-verbaux de saisie leur interdisant le contrôle des sommes saisies. Au cas d'espèce, le décompte de l'huissier mentionné aux actes de saisie comprend un décompte des sommes en principal, frais et intérêts. Le principal est décomposé en trois montants, correspondant aux condamnations prononcées au titre des montants totaux des préjudices alloués aux créanciers à raison des préjudices de reprise de travaux des désordres, de dommages intérêts, de perte de la valeur locative, et, pour les époux [M], d'un préjudice fiscal. En revanche, comme le font valoir les débiteurs, le détail des créances de chaque partie saisissante au titre des sommes allouées en réparation de leurs différents chefs de préjudice n'est pas mentionné alors même que les condamnations à paiement prononcées sont divises. Le fait que le jugement exécuté, qui n'est pas joint aux procès-verbaux de saisie, établisse le détail des sommes allouées à chaque partie pour chaque chef de préjudices n'est pas de nature à combler le déficit d'information du procès-verbal sur le montant des créances, frais et intérêts. Ainsi, les appelants sont fondés à soutenir que le décompte de créances figurant aux procès-verbaux de saisie n'est pas conforme aux prescriptions de l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution faute de distinguer le principal, les intérêts et les frais par décompte distinct pour chaque créancier saisissant individuellement bénéficiaire d'une créance au titre du jugement. Cette carence cause nécessairement grief aux débiteurs dans la vérification des sommes dues à chacun de sorte que leur nullité doit être prononcée. Il est enfin précisé de surcroit que les saisies à exécution successives effectuées sur les loyers l'ont été sur des biens pour lesquels les baux ont été conclus avec la SCI Clos de l'Entre-Deux (pièces 29 et 30) et que les loyers devant revenir à cette personne morale ne pouvaient être directement saisies au titre des dettes de ses associés, au nombre desquels M. [IR]. Aussi, en conséquence de l'ensemble de ce qui précède, il convient d'ordonner la mainlevée des saisies litigieuses. Sur les demandes accessoires. Vu les articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil; Les intimés, qui succombent, n'apportent pas la preuve du caractère abusif de la contestation des appelants. Ces derniers, qui dénoncent le comportement abusif de l'huissier à raison de mesures d'exécution "diligentées de façon incompréhensibles et irrégulières", n'apportent pas la preuve d'un comportement fautif personnellement imputable à chacun des intimés dans la mise à exécution de la décision de justice leur bénéficiant. En conséquence de ce qui précède, les demandes indemnitaires des parties seront rejetées. Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile; Les intimés, qui succombent, supporteront les dépens. L'équité commande en outre de ne pas les condamner à frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, - Rappelle que, par ordonnance d'incident du 15 février 2022, le Président de la chambre a déclaré irrecevable l'appel de SCI les Clos de l'Entre Deux, la SCI Rothim, la SCI de l'avenir, la SCI Saint Etienne ; - Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel de M. [IR] et de la SARL [IR] Immobilier ; - Dit que l'ensemble des chefs du jugement entrepris ont été dévolus à la cour; - Infirme le jugement entrepris; Statuant à nouveau, - Écarte la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des contestations formées par M. [IR] et la SARL [IR] Immobilier ; - Constate l'arrêt de plein droit des procédures d'exécution envers la SARL [IR] Immobilier, placée en liquidation judiciaire; - Prononce la nullité des actes de saisie contestées; - Ordonne la mainlevée des actes de poursuites suivants réalisés par la SCP Filippi Tamboura Chapelet: . Par procès-verbal du 22 octobre 2019, la saisie attribution des créances à exécution successive de loyers de Mme [VJ], locataire d'un appartement [Adresse 13]; . Par procès-verbal du 22 octobre 2019, la saisie attribution des créances à exécution successive de loyer de M. [F] et Mme [S], locataires d'un appartement [Adresse 13]; . Par procès-verbal du 29 octobre 2019, la saisie des droits sociaux de la SCI les clos de l'Entre Deux; . Par procès-verbal du 29 octobre 2019, la saisie des droits sociaux de la SCI l'Avenir; . Par procès-verbal du 29 octobre 2019, la saisie des droits sociaux de la SCI le Rothim; . Par procès-verbal du 29 octobre 2019, la saisie des droits sociaux de la SCI St Etienne; - Déboute les parties de leurs demandes indemnitaires pour procédure abusive; - Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles; - Condamne in solidum aux dépens Mme [Y] [TJ] épouse [MR] et M. [KR] [MR], M. [D] [M] et Mme [AI] [CR] [W] épouse [M], M. [J] [L] et Mme [B] [G] épouse [L], M. [OJ] [O] et Mme [ER] [I] [X] épouse [O], M. [Z] [U] et Mme [RJ] [R] épouse [U], M. [BR] [E] et Mme [XJ] [A] épouse [E],M. [T] [C], M.[GR] [V], Mme [K] [MJ], M. [H] [OY] et Mme [VR] [KJ] épouse [OY] , M. [P] [EJ], M. [N] [OR], Mme [IJ] [GJ] . Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 31 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
655c585305869c8318f0a915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel