Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 31 octobre 2023
- ECLI
- 655c585305869c8318f0a917
- Date
- 31 octobre 2023
- Condamnation
- 350 000 €
Droit des affairesVente du fonds de commerceDemande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
Arrêt N° PC R.G : N° RG 22/01455 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYOB [V] [X] C/ S.C.I. SCI LA MARE COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2023 Chambre civile TGI Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE SAINT-PIERRE en date du 08 SEPTEMBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 06 OCTOBRE 2022 rg n°: APPELANT : Monsieur [E] [V] [X] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Hanna ALIBHAYE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMEE : S.C.I. SCI LA MARE Représentée par son gérant en exercice. [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture: 20 juin 2023 DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Août 2023 devant la cour composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 31 Octobre 2023. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 31 Octobre 2023. Greffier : Mme Véronique FONTAINE LA COUR Par acte d'huissier délivré le 28 avril 2021, M. [E] [V] [X] a fait assigner la SCI La Mare devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis (Réunion) aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 90.257 euros au titre du solde de son compte courant outre une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 15 février 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint Denis (Réunion) a ordonné le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Saint Pierre (Réunion). La SCI LA MARE a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion par conclusions remises le 4 mai 2022 en invoquant la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la dette alléguée par Monsieur [V] [X]. Par ordonnance du 8 septembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a statué en ces termes : Déclare M. [E] [V] [X] irrecevable en ses demandes ; Condamne M. [E] [V] [X] à payer à la SCI La Mare la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [E] [V] [X] aux dépens. *** Par déclaration remise au greffe par RPVA le 6 octobre 2022, Monsieur [E] [V] [X] a interjeté appel de la décision. L'affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 24 octobre 2022. L'appelant a déposé ses premières conclusions par RPVA le 23 novembre 2022, l'intimée s'étant préalablement constituée le 18 octobre 2022. Elle a déposé ses premières conclusions d'intimée par RPVA le 23 décembre 2022. La clôture est intervenue le 20 juin 2023. *** Aux termes de ses uniques conclusions d'appelant, Monsieur [V] [X] demande à la cour de : Infirmer l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat de Saint-Pierre en date du 08 septembre 2022 en ce qu'elle a : Déclaré M. [E] [V] [X] irrecevable en ses demandes. Condamné M. [E] [V] [X] à payer à la SCI La Mare la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamné M. [E] [V] [X] aux dépens. Statuant à nouveau : Déclarer les demandes de M. [E] [V] [X] recevables ; Condamner la SCI LA MARE à payer à M. [E] [V] [X] la somme de 90.257,00 euros au titre du solde restant due de son compte courant En tout état de cause, Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la S.C.I. LA MARE à payer à Monsieur [E] [V] [X] la somme de 3.000,00 € outres les dépens. *** La SCI LA MARE, selon le dispositif de ses uniques conclusions déposées le 23 décembre 2022, demande à la cour de : A titre principal, PRONONCER qu'en l'absence de tout chef de jugement expressément critiqué dans la discussion des conclusions d'appel de Monsieur [V] [X] et donc en l'absence de toute prétention de ce dernier, l'appel n'est pas soutenu et que les conclusions de Monsieur [V] [X] sont irrecevables ; DECLARER l'appel mal fondé au regard des articles 908 et 954 combinés ; A titre subsidiaire, CONFIRMER, en conséquence, la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action de Monsieur [E] [V] [X] comme prescrite ; REJETER Monsieur [E] [V] [X] de l'ensemble de ses demandes et prétentions en ce qu'elles sont irrecevables et mal fondées ; CONDAMNER Monsieur [V] [X] à lui payer la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles, outre les frais et dépens de l'instances d'appel. *** Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions. Sur le périmètre de l'appel et la compétence de la cour : Il convient de rappeler que l'appel porte sur la décision du juge de la mise en état et que les prétentions principales des parties n'ont pas à être évoquées devant cette juridiction d'instruction, pas plus que devant la cour d'appel, statuant comme juge de la mise en état. Ainsi, tant la demande de l'appelant visant la condamnation de la SCI LA MARE à " lui payer la somme de 90.257,00 euros au titre du solde restant due de son compte courant " que celle de l'intimée relative à " l'absence de tout chef de jugement expressément critiqué dans la discussion des conclusions d'appel de Monsieur [V] [X] " sont irrecevables devant la cour d'appel statuant comme juge de la mise en état, le pouvoir d'évocation allégué ne relevant pas de cette juridiction mais du juge du fond. Sur la prescription de l'action en paiement : Le juge de la mise en état a accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la dette de la SCI LA MARE en considérant que le délai quinquennal pour agir était expiré au jour de l'assignation du 28 avril 2021 alors que le point de départ du délai de prescription peut être situé à la date du 13 décembre 2012, date à laquelle Monsieur [V] [X] justifie avoir, pour la première fois, réclamé à son comptable les sommes dues au titre de ses comptes courant tandis que l'instance en référé introduite le 30 septembre 2015, ayant abouti à une ordonnance de rejet du 25 octobre 2017, n'a pas interrompu le cours de la prescription. Monsieur [E] [V] [X] soutient que son action n'est pas prescrite car, par ordonnance du 27 janvier 2016, il a été procédé à la désignation d'un expert (Voir pièce n° 7). Le délai de la prescription a donc été suspendu à compter de cette date et n'a commencé à courir à nouveau qu'à compter de la décision du juge des référés soit le 25 octobre 2017. L'appelant estime aussi que le premier juge commet une erreur en ce qui concerne le point de départ du délai de prescription en considérant que c'était à la date à laquelle M. [E] [V] [X] avait interrogé l'Expert-Comptable sur son compte courant que le délai avait commencé à courir soit le 13 décembre 2012. Or, selon lui, il ne s'agissait là que d'une demande de renseignement or la prescription ne cour que lorsque l'on est sûr de l'existence de son droit. Faute de préciser la date à laquelle la prescription a commencé à courir, l'ordonnance dont appel doit être infirmée. En réplique, la SCI LA MARE expose que Monsieur [E] [V] [X] ne peut ignorer la jurisprudence constante selon laquelle lorsque le juge des référés se déclare incompétent en raison de l'existence d'une contestation sérieuse, " le juge des référés statue sur la demande, de sorte que sa décision rend non avenue l'interruption de prescription résultant de l'assignation en référé. " (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 14 mai 2009, 07-21.094 ; Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 11 mars 2010, 08-21.720 ;Civ 1 ère - 27 février 1996). Or, le juge des référés, suite à l'assignation de Monsieur [E] [V] [X] de septembre 2015, s'est déclaré incompétent par ordonnance du 25 octobre 2017 justement : " en raison de l'existence de plusieurs contestation sérieuses " Ceci étant exposé, Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Selon les dispositions des articles 2241, 2242 et 2243 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. En l'espèce, la contestation sur le début du délai pour agir, fixé par le juge de la mise en état au 13 décembre 2012, est inopérante dès lors que l'assignation a été délivrée à la SCI LA MARE par Monsieur [V] [X] le 28 avril 2021. La SCI LA MARE fait valoir qu'il n'existe aucun acte interruptif depuis le 28 avril 2016 tandis que Monsieur [X] [X] soutient que l'instance en référé ayant abouti à l'ordonnance du 25 octobre 2017 a interrompu le délai. Cependant, l'appelant invoque l'ordonnance de référé du 27 janvier 2016, dont la copie intégrale n'est pas produite en pièce N° 7, pour alléguer l'interruption du délai de prescription jusqu'à l'ordonnance du 25 octobre 2017. Mais le juge des référés dans cette dernière ordonnance a tiré les conséquences de l'absence de diligences des parties à l'expertise et statué en constatant la présence de contestations sérieuses relatives à l'existence de la créance alléguée par Monsieur [V] [X] à l'égard de la SCI LA MARE. Ainsi, il convient de juger comme l'a justement relevé le premier juge que, par application de l'article 2243 du code civil, le délai de la prescription n'a pas été interrompu par l'effet de l'instance ouverte le 30 septembre 2015, compte tenu de l'ordonnance de rejet du 25 octobre 2017, constatant l'absence d'effet de l'expertise ordonnée le 27 janvier 2016. L'ordonnance querellée sera confirmée et l'action de Monsieur [V] [X] déclarée prescrite. Sur les autres demandes : Monsieur [V] [X] supportera les dépens de l'appel et les frais irrépétibles de la SCI LA MARE en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, DECLARE IRRECEVABLES les demandes de l'appelant visant la condamnation de la SCI LA MARE à " lui payer la somme de 90.257,00 euros au titre du solde restant due de son compte courant " et la demande de l'intimée relative à " l'absence de tout chef de jugement expressément critiqué dans la discussion des conclusions d'appel de Monsieur [V] [X] " ; CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; CONDAMNE Monsieur [E] [V] [X] aux dépens de l'appel ; CONDAMNE Monsieur [E] [V] [X] à payer à la SCI LA MARE la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 2243 du code civilarticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 31 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
655c585305869c8318f0a917
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