Cour d'AppelChambre 4-7
Cour d'Appel · Chambre 4-7 — 27 octobre 2023
- ECLI
- 655ef9b8a2379083180515e2
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 6 672 175 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-7 ARRÊT AU FOND DU 27 OCTOBRE 2023 N°2023/289 Rôle N° RG 21/04685 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGIO [Y] [O] C/ Association [5] Copie exécutoire délivrée le : 27 octobre 2023 à : SELARL KUJUMGIAN-ANGLADE Me Johan DADOUN Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 18 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00010. APPELANTE Madame [Y] [O], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sophie KUJUMGIAN-ANGLADE de la SELARL KUJUMGIAN-ANGLADE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE Association [5] Association prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 3] [Adresse 3], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Johan DADOUN, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, et Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargés du rapport. Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Françoise BEL, Président de chambre Madame Caroline CHICLET, Président de chambre Madame Raphaelle BOVE, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2023.. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2023. Signé par Madame Françoise BEL Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits, procédure, moyens et prétentions Mme [Y] [O] a été embauchée par l'association [5], association à but non lucratif ayant pour objet de proposer aux personnes âgées des Bouches du Rhône une offre d'hébergement et de services , par contrat à durée déterminée en qualité d'adjoint de direction le 7 mars 2002. Suite à plusieurs contrats du même type, la salariée a été embauchée par contrat à durée indéterminée du 23 septembre 2003 en qualité de directrice de la résidence '[Adresse 6]' située à [Localité 2]. Par avenant du 7 juin 2013, la salariée a été mutée à la résidence du '[Adresse 4]' à [Localité 9] puis par courrier du 27 octobre 2017 à la résidence 'les [Adresse 8]' à [Localité 7]. Au dernier état de la relation contractuelle soumise à un accord d'entreprise en date du 21novembre 2008, la salariée était classée en statut cadre, position 3, coefficient 450. Par lettre avec accusé de réception en date du 4 juillet 2018, une mesure d'avertissement a été notifiée à la salariée. Par courrier en date du 13 août 2018, l'association l'a convoquée à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement fixé au 14 septembre 2018. Le 13 septembre 2018, la salariée a été déclarée inapte, l'avis rendu excluant en raison de son état de santé tout reclassement dans un emploi au sein de l'association. L'employeur l'a licenciée pour faute grave par lettre avec accusé de réception en date du 12 octobre 2018. Par acte du 8 janvier 2019, la salariée a saisi le conseil des prud'hommes de Martigues en vue de contester son licenciement, le voir requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse et par conséquent voir notamment l'association lui verser diverses indemnités et dommages et intérêts à ce titre. Par jugement du 18 février 2021, le conseil a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée aux dépens ainsi qu'à verser à l'association la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La salariée a interjeté appel de la décision par acte du 30 mars 2021. Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 14 juin 2021, l'appelante demande à la cour : -d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - de dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes: - 66 721,76 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 9 531,68 euros au titre du préavis (2mois) - 23 829, 20 euros au titre des indemnités légales de licenciement - 953, 16 euros à titre de congés payés sur préavis - 3000 euros au titre des frais irrépétibles - d'ordonner l'exécution provisoire. Elle fait valoir qu'ayant été déclarée inapte au travail, l'employeur ne pouvait la licencier pour faute grave. Elle conteste chaque manquement exposé dans la lettre de licenciement, précise avoir également contesté l'avertissement lui ayant été notifié le 4 juillet 2018 et indique avoir fait l'objet de dénigrements répétitifs de la direction générale de l'association pendant plusieurs mois sans toutefois solliciter de dommages et intérêts à ce titre. Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 5 août 2021, l'association sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la salariée à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens. L'employeur conteste l'irrégularité de la procédure de licenciement soulevée par l'appelante en précisant que celle-ci a été engagée avant la notification de l'avis d'inaptitude professionnelle. Il expose par suite les différents griefs reprochés à la salariée et développés dans la lettre de licenciement, précise ses éléments de preuve, répond aux contestations de l'appelante et fait valoir en tout état de cause que celle-ci ne motive ni ne justifie du chiffrage de ses demandes pécuniaires. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées. MOTIFS Sur la régularité de la procédure de licenciement Aux termes de l'article L.1226-2 du code du travail dans sa version applicable au cas d'espèce, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. L'article L. 1226-2-1 précise que lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. Il résulte des dispositions d'ordre public prévues par les articles précités que lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l'employeur ne peut prononcer un licenciement pour un motif autre que l'inaptitude, peu important qu'il ait engagé antérieurement une procédure de licenciement pour une autre cause. En l'espèce, la salariée a été déclarée inapte par le médecin du travail le 13 septembre 2018, l'avis rendu excluant, en raison de son état de santé, tout reclassement dans un emploi au sein de l'association. Dès lors, l'employeur était tenu de licencier l'appelante sur ce seul fondement, peu important le fait qu'il est initié une procédure de licenciement fondée sur un autre motif au préalable. Il s'en déduit que le licenciement prononcé est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur la détermination du salaire moyen du salarié La salariée indique dans ses conclusions un salaire de 4 765,84 euros constitué d'une partie fixe à hauteur de 4 200 euros brut et d'une prime de 565,84 euros. L'employeur précise qu'au dernier état de la relation contractuelle la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 3 617,73 euros. Il est de principe que le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie. Les pièces produites par la salariée à savoir deux bulletins de paie de janvier et juin 2018 ainsi que le solde de tout compte émis le 22 octobre 2018 ne permettent pas de corroborer les montants ci-avant communiqués à l'appui des demandes indemnitaires, tout calcul sur les trois ou douze derniers mois étant impossible. En conséquence, le montant retenu sera celui indiqué par l'employeur, soit 3617,73 euros brut, lequel apparaît fondé. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Compte tenu de son ancienneté au sein de l'association soit 17 ans, et des effectifs de cette dernière, l'article L.'1235-3 du code du travail prévoit que l'indemnité qui peut lui être allouée au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure à'3 mois de salaire brut et excéder 14 mois de salaire brut, somme qu'elle sollicite. En considération de la situation de la salariée, laquelle ne précise pas sa situation professionnelle suite à la rupture de son contrat de travail, de son ancienneté au sein de l'association, de ce qu'elle a toujours donné entière satisfaction à l'employeur dans l'exécution de son contrat de travail jusqu'à l'année de son licenciement, soit pendant 16 ans, ainsi qu'il résulte des évaluations produites au titre des années 2016 et 2017, avant de contester de manière sérieuse l'avertissement remis et l'ensemble des griefs qui lui ont été faits, et de la déclaration d'inaptitude ayant exclu tout reclassement dans un emploi au sein de l'association en raison de son état de santé, le préjudice subi sera justement indemnisé par une somme de 43 412,76 euros. Sur l'indemnité compensatrice de préavis Compte tenu de son ancienneté, la salariée doit bénéficier d'un préavis de deux mois. En conséquence, il lui est dû la somme de 7 235,46 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 723,55 euros brut de congés payés afférents. Sur l'indemnité légale de licenciement Au regard des règles de calcul fixées par l'article R.1234-2 du code du travail et compte tenu de la situation de la salariée au montant de la rupture de son contrat de travail, soit le12 octobre 2018, l'indemnité légale de licenciement sera fixée justement à la somme de 17 485,7 euros brut. Par ces motifs La cour, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Dit que le licenciement de Mme [Y] [O] ne est sans cause réelle et sérieuse; Fixe le salaire moyen mensuel brut de Mme [Y] [O] à la somme de 3 617,73 euros, Condamne l'association [5] des Bouches-du-Rhône à lui verser les sommes suivantes : - 43 412, 76 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 17 485,7 euros brut à titre d'indemnité légale de licenciement, - 7 235,46 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 723,55 euros brut de congés payés afférents, Condamne l'association [5] des Bouches-du-Rhône à verser à Mme [Y] [O] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires; Condamne l'association [5] des Bouches-du-Rhône aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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655ef9b8a2379083180515e2
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