Cour d'AppelChambre 4-7
Cour d'Appel · Chambre 4-7 — 27 octobre 2023
- ECLI
- 655ef9c1a237908318051622
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 800 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-7 ARRÊT AU FOND DU 27 OCTOBRE 2023 N°2023/294 Rôle N° RG 21/10719 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2EI S.A.R.L. REGION CENTRE OUEST HABITAT C/ [V] [Y] Copie exécutoire délivrée le : 27 Octobre 2023 à : SARL PIERRICK BECHE - CABINET D'AVOCATS Me Christophe MAIRET Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 18 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/02578. APPELANTE S.A.R.L. REGION CENTRE OUEST HABITAT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités au siège social [Adresse 1] représentée par Me Pierrick BECHE de la SARL PIERRICK BECHE - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON INTIME Monsieur [V] [Y], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Président de chambre, et Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargés du rapport. Madame Françoise BEL, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Françoise BEL, Président de chambre Madame Caroline CHICLET, Président de chambre Madame Raphaelle BOVE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2023.. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2023. Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits, procédure, prétentions et moyens des parties: tous salariés La société Région Centre Ouest Habitat (RCOH) est spécialisée dans les travaux d'isolation et de la rénovation de l'habitat. Elle appartient au groupe Le Carré et comprend six agences. À la fin de l'année 2028, l'effectif de la société s'élevait à 143 salariés dont le salarié en cause. La relation salariale relève de la convention collective Bois et scieries IDCC 158. M. [V] [Y], engagé par la société RCOH en qualité de responsable commercial statut cadre, exerçant ses fonctions dans l'établissement de [Localité 3] , a démissionné par courrier du 11 mars 2019. Il est sorti des effectifs le 10 juin 2019. La société RCOH, estimant abusive la démission du salarié, intervenue selon elle dans le contexte d'une démission massive de salariés au sein de ses six agences, pour rejoindre le groupe RP France exerçantune activité concurrente et créé à cet effet par d'anciens salariés, a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille à l'encontre des salariés démissionnaires dont le salarié en cause, au fin d'indemnisation de son préjudice pour démission abusive et exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement en date du 18 juin 2021 le conseil a débouté la société de ses demandes. La société a relevé appel par déclaration en date du 16 juillet 2021. Vu les conclusions d'appelant déposées et notifiées le 16 juin 2023, Vu les conclusions d'intimé déposées et notifiées le 11 janvier 2022, Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées. Motifs: Sur l'abus de droit dans la démission: Aux termes de l'article L. 1237-2 du code du travail , la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative du salarié ouvre droit, si elle est abusive, à des dommages et intérêts pour l'employeur. En cas de litige, le juge se prononce conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1. Le salarié, libre de rompre à tout moment son contrat à durée indéterminée , n'engage sa responsabilité à l'égard de son employeur que dans le cas d'une rupture abusive, constituée par l'intention de nuire à l'employeur ou la légèreté blâmable du salarié. Sur le moyen tiré de l'action concertée: L'action concertée s'entend d' une préparation en commun d'une décision entre plusieurs personnes. Le salarié, responsable commercial de statut cadre exerçant dans l'établissement sis à [Localité 3], a adressé sa lettre de démission le 8 mars 2019, et exécuté son préavis de trois mois courant jusqu'au 10 juin 2019. La société verse aux débats l'extrait Kbis de la société RPF 17 créée le 17 avril 2019, les statuts de la société en date du 12 avril 2019 dont il résulte que M. [Y] en est l'un des associés de cette société avec M. [B] ancien dirigeant de l'établissement de [Localité 3], et M. [U]. De la participation personnelle, active, et en toute connaissance de cause de l'intimé à la création de la société RPF 17 le 1er avril 2019 avec des salariés de la société RCOH de l'établissement de [Localité 3] dans lequel il exerçait ses activités professionnelles, par un apport en numéraire, du commencement de l'activité de cette société exerçant une activité similaire avec la société appelante, alors que M. [Y] demeurait engagé dans une relation salariale avec son employeur et exécutait son préavis au service de celui-ci, il se déduit suffisamment une concertation avec des salariés de la société RCOH constitutive d'une faute lourde du salarié et la requalification de la démission en rupture abusive du contrat de travail. Le jugement est infirmé de ce chef de demande. Sur le préjudice: Le préjudice subi par la société résulte de la désorganisation de la société l'ayant conduite à exposer des frais divers en particulier des frais de recrutement et de formation de nouveaux collaborateurs, la perte de chiffre d'affaires subséquent. Il sera alloué à la société en réparation intégrale du préjudice subi du fait de la faute commise par le salarié la somme de 8000 euros. Sur l'obligation de loyauté lors de la rupture du contrat de travail: Aux termes de l'article L.1222-1, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. La cour ne trouvant pas dans les pièces versées par la société d'éléments de fait imputables au salarié propres à constituer un manquement à l'obligation de loyauté lors de la rupture du contrat de travail, le jugement dont appel est confirmé en ce qu'il a débouté la société de sa demande. Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive: L'abus de procédure est caractérisé lorsque l'action intentée dégénère en abus de droit. Le salarié intimé succombant partiellement en cause d'appel, la demande indemnitaire formée du chef de procédure abusive est dès lors rejetée. Par ces motifs: La cour, Confirme le jugement sauf du chef de la prétention de démission abusive; Statuant à nouveau de ce chef, Requalifie la démission donnée par M. [Y] en rupture abusive du contrat de travail; Condamne M. [Y] à payer à la société RCOH la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts; Le déboute de la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes; Condamne M. [Y] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-7
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
655ef9c1a237908318051622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel