Cour d'AppelChambre 4-7
Cour d'Appel · Chambre 4-7 — 27 octobre 2023
- ECLI
- 655ef9c2a237908318051624
- Date
- 27 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-7 ARRÊT AU FOND DU 27 OCTOBRE 2023 N°2023/295 Rôle N° RG 21/10722 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2EO S.A.R.L. REGION CENTRE OUEST HABITAT C/ [U] [L] Copie exécutoire délivrée le : 27 octobre 2023 à : SARL PIERRICK BECHE - CABINET D'AVOCATS Me Jean ANDRE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 18 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/02580. APPELANTE S.A.R.L. REGION CENTRE OUEST HABITAT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités au siège social [Adresse 1] représentée par Me Pierrick BECHE de la SARL PIERRICK BECHE - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON INTIME Monsieur [U] [L], demeurant [Adresse 2] - FRANCE représenté par Me Jean ANDRE, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Président de chambre, et Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargés du rapport. Madame Françoise BEL, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Françoise BEL, Président de chambre Madame Caroline CHICLET, Président de chambre Madame Raphaelle BOVE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2023.. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2023. Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits, procédure, prétentions et moyens des parties: La société Région Centre Ouest Habitat (RCOH) est spécialisée dans les travaux d'isolation et de la rénovation de l'habitat. Elle appartient au groupe Le Carré et comprend six agences. À la fin de l'année 2028, l'effectif de la société s'élevait à 143 salariés dont le salarié en cause. La relation salariale relève de la convention collective Bois et scieries IDCC 158. M. [U] [L] engagé par la société RCOH en qualité de responsable d'équipe statut cadre, exerçant ses fonctions dans l'établissement de [Localité 3] , a démissionné par courrier du 12 mars 2019, est sorti des effectifs le 11 juin 2019, été embauché par la société RPF le 9 septembre 2019. La société RCOH, estimant abusive la démission du salarié, intervenue selon elle dans le contexte d'une démission massive de salariés au sein de ses six agences, pour rejoindre le groupe RP France exerçant une activité concurrente et créé à cet effet par d'anciens salariés, a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille à l'encontre des salariés démissionnaires dont le salarié en cause, au fin d'indemnisation de son préjudice pour démission abusive et exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement en date du18 juin 2021 le conseil a débouté la société de ses demandes. La société a relevé appel par déclaration en date du 16 juillet 2021. Vu les conclusions d'appelant déposées et notifiées le 16 juin 2023, Vu les conclusions d'intimé déposées et notifiées le 12 juin 2023, Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées. Motifs: Sur l'abus de droit dans la démission: Aux termes de l'article L. 1237-2 du code du travail , la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative du salarié ouvre droit, si elle est abusive, à des dommages et intérêts pour l'employeur. En cas de litige, le juge se prononce conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1. Le salarié, libre de rompre à tout moment son contrat à durée indéterminée , n'engage sa responsabilité à l'égard de son employeur que dans le cas d'une rupture abusive, constituée par l'intention de nuire à l'employeur ou la légèreté blâmable du salarié. -sur le moyen d'une action concertée: L'action concertée s'entend d' une préparation en commun d'une décision entre plusieurs personnes. La démission de salariés de la société RCOH intervenue sur une période du 4 mars 2019 au 17 juin 2019 n'est pas suffisante en elle même à établir la concertation des salariés entre eux et particulièrement la concertation avec le salarié concerné. En effet, les éléments de faits produits sur la concertation alléguée relatent une déclaration faite le 14 décembre 2018 lors du repas de fin d'année des salariés de l' agence de haute Goulaine par M. [H] gérant de l'agence, dont l'objet portait sur le rachat de la société RCOH par lui-même et par M. [P] dirigeant du groupe RCOH, ainsi qu'une annonce faite par M. [H] au début de ce mois de décembre à l'équipe commerciale d'une décision de quitter le Groupe Le Carré et de monter un groupe avec tous les salariés de ce Groupe, le seul changement portant sur le nom du Groupe, sans qu'aucun autre élément ne permette d'établir que les salariés de l'agence de [Localité 3] dont le salarié en cause, ont eu connaissance de la décision prise de la constitution d'une nouvelle structure s'accompagnant de l'embauche de tous les salariés, et à laquelle il aurait adhéré en toute connaissance de cause , ce qui le conduisait à donner sa démission en considération de la création de cette nouvelle structure. L'existence d'une situation conflictuelle au sein des associés et dirigeants du Groupe Le Carré n'est pas sérieusement contestable et a entraîné une situation de déstabilisation au sein du Groupe et des agences se traduisant par une inquiétude des salariés sur le caractère pérenne de leur outil de travail sans que la décision de démission subséquente ne revête pour autant un caractère abusif. Les éléments d'information apportés par le Groupe RPF sur la formalisation des demandes de solde de tout compte, ainsi que l'ensemble des faits postérieurs à la date de démission du salarié sont nécessairement écartés. - le moyen tiré du caractère illicite de la preuve tirée de l'exploitation d'un téléphone portable Le salarié fait grief à l'employeur d'exploiter des messages extraits de la messagerie distincte de la messagerie professionnelle mise à sa disposition. Les mails versés ne sont pas issus de la messagerie professionnelle de la société RCOH. Ils ne concernent pas non plus une messagerie personnelle du salarié dans la mesure où le nom de domaine est celui de la société RPFrance. La production de tels messages en justice n'est pas soumise en conséquence au régime applicable en matière de vie privée. L'extraction des données de la société RCOH, le détournement de tarifs de la société, de modèles de notes de frais et de congés payés, qui ne sont pas personnellement imputés à un salarié défini, ou ne résultent pas d'une action concertée entre eux, sont également écartés. - le moyen tiré de l'embauchage du salarié par la société RP France après sa démission, L'embauche du salarié, intervenue le 9 septembre, se situant nécessairement après la démission, ce moyen est impropre en lui-même à fonder le moyen d'une démission abusive. Dès lors la simple présomption de connaissance par le salarié de la situation d'une démission massive concertée, au delà de la situation professionnelle ultérieure du salarié, n'est pas susceptible de fonder la prétention de démission abusive telle qu'énoncée ci-avant. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société RCOH de sa prétention à une démission abusive du salarié. Sur l'obligation de loyauté lors de la rupture du contrat de travail: Aux termes de l'article L.1222-1, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. La cour ne trouvant pas dans les pièces versées par la société d'éléments de fait imputables au salarié propres à constituer un manquement à l'obligation de loyauté lors de la rupture du contrat de travail, le jugement dont appel est confirmé en ce qu'il a débouté la société de sa demande. Par ces motifs: La cour, Confirme le jugement entrepris, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes, Condamne la société aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-7
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
655ef9c2a237908318051624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel