Cour d'AppelChambre 4-7
Cour d'Appel · Chambre 4-7 — 27 octobre 2023
- ECLI
- 655ef9c2a23790831805162e
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-7 ARRÊT AU FOND DU 27 OCTOBRE 2023 N°2023/300 Rôle N° RG 21/11170 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3PX S.A.R.L. REGION CENTRE OUEST HABITAT C/ [F] [M] Copie exécutoire délivrée le : 27 octobre 2023 à : SARL PIERRICK BECHE - CABINET D'AVOCATS AARPI KARAA Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 01 Juillet 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/02587. APPELANTE S.A.R.L. REGION CENTRE OUEST HABITAT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités au siège social [Adresse 2] représentée par Me Pierrick BECHE de la SARL PIERRICK BECHE - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON INTIME Monsieur [F] [M], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Léa TALRICH de l'AARPI KARAA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alice LAMAILLOUX, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Président de chambre, et Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargés du rapport. Madame Françoise BEL, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Françoise BEL, Président de chambre Madame Caroline CHICLET, Président de chambre Madame Raphaelle BOVE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2023.. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2023. Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits, procédure, prétentions et moyens des parties: La société Région Centre Ouest Habitat (RCOH) est spécialisée dans les travaux d'isolation et de la rénovation de l'habitat. Elle appartient au groupe Le Carré et comprend six agences. À la fin de l'année 2028, l'effectif de la société s'élevait à 143 salariés dont le salarié en cause. La relation salariale relève de la convention collective Bois et scieries IDCC 158. M. [F] [M], engagé par la société RCOH en qualité de conseiller technico-commercial, exerçant ses fonctions dans l'établissement de [Localité 6] , a démissionné par courrier du 9 avril 2019. Il est sorti des effectifs le 8 mai 2019. La société RCOH, estimant abusive la démission du salarié, intervenue selon elle dans le contexte d'une démission massive de salariés au sein de ses six agences, pour rejoindre le groupe RP France exerçant une activité concurrente et créé à cet effet par d'anciens salariés, a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille à l'encontre des salariés démissionnaires dont le salarié en cause, au fin d'indemnisation de son préjudice pour démission abusive et exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement en date du 1er juillet 2021 le conseil a débouté la société de ses demandes et débouté le salarié de ses demandes reconventionnelles. La société a relevé appel par déclaration en date du 23 juillet 2021. Vu les conclusions d'appelant déposées et notifiées le 16 juin 2023, Vu les conclusions d'intimé et appelant incident déposées et notifiées le 21 décembre 2021, Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées. Motifs: Sur l'abus de droit dans la démission: Aux termes de l'article L. 1237-2 du code du travail , la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative du salarié ouvre droit, si elle est abusive, à des dommages et intérêts pour l'employeur. En cas de litige, le juge se prononce conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1. Le salarié, libre de rompre à tout moment son contrat à durée indéterminée , n'engage sa responsabilité à l'égard de son employeur que dans le cas d'une rupture abusive, constituée par l'intention de nuire à l'employeur ou la légèreté blâmable du salarié. -sur le moyen d'une action concertée: L'action concertée s'entend d' une préparation en commun d'une décision entre plusieurs personnes. - le moyen tiré de l'irrecevabilité du tableau des démissions: Les lettres de démissions adressées par chacun des salariés à l'employeur, et que l'appelant produit aux débats, présentant le caractère de faits juridiques, leur organisation sous la forme d' un tableau collationnant les dates de démission, n'est pas susceptible de lui conférer le caractère d'une preuve à soi-même, irrecevable. La démission de salariés de la société RCOH intervenue sur une période du 4 mars 2019 au 17 juin 2019 n'est pas suffisante en elle même à établir la concertation des salariés entre eux et particulièrement la concertation avec le salarié concerné. En effet, les éléments de faits produits sur la concertation alléguée relatent une déclaration faite le 14 décembre 2018 lors du repas de fin d'année des salariés de l' agence de [Localité 5] par M. [P] gérant de l'agence, dont l'objet portait sur le rachat de la société RCOH par lui-même et par M. [I] dirigeant du groupe RCOH, ainsi qu'une annonce faite par M. [P] au début de ce mois de décembre à l'équipe commerciale d'une décision de quitter le Groupe Le Carré et de monter un groupe avec tous les salariés de ce Groupe, le seul changement portant sur le nom du Groupe, sans qu'aucun autre élément ne permette d'établir que les salariés de l'agence de [Localité 6] dont le salarié en cause, ont eu connaissance de la décision prise de la constitution d'une nouvelle structure s'accompagnant de l'embauche de tous les salariés, et à laquelle il aurait adhéré en toute connaissance de cause , ce qui le conduisait à donner sa démission en considération de la création de cette nouvelle structure. L'existence d'une situation conflictuelle au sein des associés et dirigeants du Groupe Le Carré n'est pas sérieusement contestable et a entraîné une situation de déstabilisation au sein du Groupe et des agences se traduisant par une inquiétude des salariés sur le caractère pérenne de leur outil de travail sans que la décision de démission subséquente ne revête pour autant un caractère abusif. Les éléments d'information apportés par le Groupe RPF sur la formalisation des demandes de solde de tout compte, ainsi que l'ensemble des faits postérieurs à la date de démission du salarié sont nécessairement écartés. L'extraction des données de la société RCOH, le détournement de tarifs de la société, de modèles de notes de frais et de congés payés, qui ne sont pas personnellement imputés à un salarié défini, ou ne résultent pas d'une action concertée entre eux, sont également écartés. - le moyen tiré de l'embauchage du salarié par la société RP France après sa démission, La société appelante n'en justifiant pas pour le salarié en cause le moyen est sans objet.. Dès lors la simple présomption de connaissance par le salarié de la situation d'une démission massive concertée, au delà de la situation professionnelle ultérieure du salarié, n'est pas susceptible de fonder la prétention de démission abusive telle qu'énoncée ci-avant. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société RCOH de sa prétention à une démission abusive du salarié. Sur l'obligation de loyauté lors de la rupture du contrat de travail: Aux termes de l'article L.1222-1, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. La cour ne trouvant pas dans les pièces versées par la société d'éléments de fait imputables au salarié propres à constituer un manquement à l'obligation de loyauté lors de la rupture du contrat de travail, le jugement dont appel est confirmé en ce qu'il a débouté la société de sa demande. Sur l'appel incident: Sur la modification unilatérale du contrat de travail: Par application de l'article L.'1221-1 du code du travail, la modification des éléments du contrat de travail par l'employeur nécessite l'accord du salarié. La rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié ni dans son montant, ni dans sa structure sans son accord. La mention du lieu de travail dans le contrat de travail a une simple valeur informative à moins qu'il ne soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu et qu'en l'absence d'une clause de mobilité, la mutation du salarié ne constitue une modification de son contrat de travail que si le nouveau lieu de travail se situe dans un secteur géographique différent. Le salarié indique avoir été muté sans son accord en décembre 2018 à l'agence d'[Localité 4], perdant selon ses dires toute assistante, clientèle et réseau de sorte que sa rémunération aurait baissé en moyenne de 1 776,37 euros. L'employeur conteste les faits indiquant notamment que le salarié n'a jamais été muté et a toujours travaillé au sein de l'agence d'[Localité 4] celle-ci étant simplement devenue un établissement autonome avec son propre SIRET. En l'espèce, le contrat de travail du salarié, conseiller technico-commercial au sein de la société, ne mentionne aucun lieu de travail, étant indiqué que l'intéressé habitait dans le département du Var et déclare avoir travaillé initialement à l'Intermarché de [Localité 8] et réalisé du porte à porte dans l'ensemble de la région Var et des Bouches du Rhône. Or, le contrat précise que l'employeur détenait alors quatre agences outre son siège, une seule agence étant basée dans le sud-est à [Localité 4], au [Adresse 1]. L'adresse de cette agence est par suite restée inchangée. La cour constate que contrairement aux allégations du salarié, ses bulletins de paie mentionnent expressément la référence à cette agence d'[Localité 4] dès le mois de septembre 2018 et non décembre 2018, l'adresse précédemment mentionnée à [Localité 7] en Charente-Maritime étant manifestement sans lien avec sa zone effective de travail. Il s'en déduit que le salarié ne démontre nullement avoir été muté géographiquement dans une nouvelle zone de prospection, sa perte de salaire étant dès lors sans lien avec les faits allégués. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé et l'intimé débouté de sa demande indemnitaire. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur: Aux termes de l'article L.1222-1, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Le salarié argue d'une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur aux motifs que suite aux départs de son responsable d'équipe M. [H] et de M. [I], il aurait été dépourvu d'objectifs adaptés, de documents de clientèle, de suivi de chantier et d'un réel encadrement. Son travail aurait dès lors perdu son sens et sa rémunération diminuée, ces éléments motivant sa démission du 8 avril 2019. Or, ces éléments de faits ne sont corroborés par aucune des pièces produites par le salarié, l'employeur faisant valoir à juste titre et contrairement aux dires de l'intimé que celui-ci a continué à percevoir des commissions jusqu'à sa démission, démontrant le maintien de son activité. Par ailleurs, il n'est pas davantage démontré qu'il était dépourvu de hiérarchie, M. [H] son responsable direct, étant toujours en poste au moment de sa démission, son départ des effectifs n'étant intervenu que le 10 juin 2019. Il résulte de ces éléments qu'aucun manquement à son obligation de loyauté n'est établi à l'encontre de l'employeur, la décision entreprise sera donc confirmée et le salarié débouté de sa demande indemnitaire. Sur l'absence de suivi médical : Aux termes de l'article L.4624-1 du code du travail, dans sa version applicable au cas d'espèce, 'tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l'article L. 4622-2, d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous l'autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin mentionné à l'article L. 4623-1, l'interne en médecine du travail et l'infirmier. Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation. (...) Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l'état de santé et l'âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé.(...)' Le salarié indique n'avoir jamais bénéficié de suivi médical de son embauche à sa démission et ne jamais avoir disposé des coordonnées de la médecine du travail, sollicitant la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 2000 euros de ce chef. Pour autant, la société démontre que l'intéressé a reçu par mail une convocation à la médecine du travail en date du 12 décembre 2018, à propos de laquelle l'intimé ne formule aucune observation. En tout état de cause, ce dernier ne rapporte pas la preuve d'un préjudice résultant du manquement allégué de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salarié de sa demande de dommages et intérêts. Par ces motifs: La cour, Confirme le jugement entrepris; Vu l'article 700 du code de procédure civile Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-7
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
655ef9c2a23790831805162e
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