Cour d'AppelChambre 4-7
Cour d'Appel · Chambre 4-7 — 27 octobre 2023
- ECLI
- 655ef9cca23790831805167c
- Date
- 27 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-7 ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2023 N° 2023/302 Rôle N° RG 23/04344 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLAID [L] [Y] C/ [Z] [K] Copie exécutoire délivrée le : 27 octobre 2023 à : SELEURL LAURIANE BUONOMANO et par LRAR à Madame [L] [Y] et Madame [Z] [K] Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 13 Mars 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00654. APPELANTE Madame [L] [Y], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Lauriane BUONOMANO de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Clara PRELAUD, avocat au barreau de NANTES INTIMEE Madame [Z] [K], demeurant [Adresse 2] Défaillante mais était en personne à l'audience *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Françoise BEL, Président de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Françoise BEL, Président de chambre Madame Caroline CHICLET, Président de chambre Madame Raphaelle BOVE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2023. ARRÊT Réputé Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2023, Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure, prétentions et moyens des parties: Mme [L] [Y], invoquant le bénéfice d'un contrat de travail à durée déterminée conclu le 25 juillet 2022 avec Mme [Z] [K], en qualité de gouvernante de ses enfants , arrivé à son terme le 23 août 2022, a saisi le conseil des prud'hommes d' Aix-en-Provence le 4 octobre 2022 pour voir condamner l'employeur à procéder aux déclarations sociales afférentes au paiement du salaire et de la fin de contrat. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 ' étendue par arrêté du 06 octobre 2021, JORF du 16 octobre 2021. Par jugement du 13 mars 2023 le conseil , se déclarant incompétent, disant nulle l'ordonnance rendue à titre provisionnel par le Bureau de conciliation et d'orientation, a renvoyé la requérante à mieux se pourvoir. Mme [Y] a relevé appel le 23 mars 2023. Sur requête à jour fixe en date du même jour , accompagnée de ses conclusions d'appelant, l'appelante a été autorisée par ordonnance en date du 14 avril 2023 à faire délivrer assignation à jour fixe à l'encontre de l'employeur, avant le 31 mai 2023, pour l'audience du 20 octobre 2023. Vu le dépôt de l'assignation au greffe le 15 mai 2023; Vu le récépissé de l'exécution de la signification par l'autorité requise, portant la signature de Mme [K] le 23 mai 2023; En l'absence de constitution de la partie intimée, assignée à sa personne, le présent arrêt est réputé contradictoire. Vu les conclusions d'appelant, remises le 9 octobre 2023, Motifs: 1. Sur la compétence: Aux termes de l'article R. 1412-1 du code du travail, 'L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. Ce conseil est: 1o Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail; 2o Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié. Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.' Le contrat de travail, conclu à saint Tropez le 25 juillet 2022 et s'exécutant à compter de ce jour, énonce en son article 10 portant sur le lieu de travail de la salariée, que la salariée exerce ses fonctions '[Adresse 5], [Localité 4]', dans un premier temps, puis 32, route du vélodrome 1228 Plan les ouates', et que 'la salariée suivra l'employeur dans ses déplacements en France et à l'étranger.' Il résulte des mentions contractuelles que l'exercice de l'activité professionnelle de la salariée s'exécute pendant les congés de l'employeur sur son lieu de vacances, en France en premier lieu, en Suisse au domicile de l'employeur, à l'étranger, ce lieu variant au gré de considérations personnelles à l'employeur. La transmission à la salariée par l'employeur, d'éléments d'information sur les activités d'agrément dont bénéficieraient les enfants dans la région de [Localité 6], dès le 20 juillet, ( plongée, planche à voile, visite des gorges du [Localité 7], musée du cinéma et gendarmerie de [Localité 6]) vient confirmer que dès le commencement d'exécution du contrat de travail, le lieu d'exercice se trouvait sur le territoire métropolitain sans pour autant déterminer un lieu de travail fixe. Il se déduit des éléments ci-dessus que le travail consistant en la garde des deux enfants de l'employeur pendant les congés d'été de celui-ci, à l'extérieur de son domicile, est accompli en dehors de toute entreprise ou établissement, de sorte que le conseil de prud'hommes compétent est celui dans le ressort duquel est situé le domicile de la salariée. L'appelante étant domiciliée à [Localité 3], le conseil des prud'hommes compétent est le conseil saisi par la demanderesse. Le jugement entrepris est réformé du chef de la compétence. 2. Sur la demande principale de renvoi devant le conseil de prud'hommes d' Aix-en-Provence: Il échet de faire droit à la demande de renvoi devant le conseil. 3. Sur la demande de réformation du jugement déclarant nulle l'ordonnance de mesures provisoires: En l'absence de tout moyen et pièces au soutien de la demande, il incombera au conseil saisi du litige sur renvoi de la présente cour, de statuer sur l'intégralité du litige. Par ces motifs: La cour, Infirme le jugement entrepris du chef de la compétence; Déclare compétent le conseil de prud'hommes d' Aix-en-Provence pour statuer sur la demande sur le fond et renvoie la présente affaire comprenant le sort des mesures provisoires devant le conseil des prud'hommes d' Aix-en-Provence; Rappelle que la décision de renvoi s'impose aux parties et au juge de renvoi; Condamne Mme [K] aux dépens de la présente instance. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 804 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-7
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
655ef9cca23790831805167c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel