Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 6 octobre 2023
- ECLI
- 65604ca1b7716a8318d44f5b
- Date
- 6 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00553 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7F6 O R D O N N A N C E N° 2023 - 561 du 06 Octobre 2023 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [D] [P] né le 17 Juillet 1995 à [Localité 3] de nationalité Nigérienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant en visio conférence suite à la demande de Monsieur le Préfet du Vaucluse et assisté de Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat commis d'office Appelant, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DU VAUCLUSE Service Eloignement [Localité 1] Représenté par Monsieur [V] [O], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 4 septembre 2023 de Monsieur LE PREFET DU VAUCLUSE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [D] [P]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 01 octobre 2023 de Monsieur [D] [P], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 04 Octobre 2023 à 10 h 03 notifiée le même jour à 13 h 07 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 05 Octobre 2023, par Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [D] [P], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 12 h 16. Vu les télécopies et courriels adressés le 05 Octobre 2023 à Monsieur LE PREFET DU VAUCLUSE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 06 Octobre 2023 à 11 H 00. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio conférence, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 11 H 00 a commencé à 10h45 PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [D] [P] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [D] [P], je suis né le 17 Juillet 1995 à [Localité 3] (NIGER), je suis de nationalité Nigérienne ; je suis en France depuis 2019 ; j'ai une adresse à [Localité 2], adresse postale, j'avais un passeport mais là je ne l'ai plus . Je ne veux pas quitter la France je veux travailler en France '. L'avocat Me Christelle BOURRET MENDEL développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Le recours à la visio conférence est illégal en ce qu'il entrave les droits de la défense . Monsieur est en attente demande d'asile, et donc d'une décision de L'OFPRA ; la procédure est donc irrégulière, nullité du placement en détention Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DU VAUCLUSE demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' Monsieur [D] [P] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je veux rester en France '. Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4]. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 05 Octobre 2023, à 12 h 16, Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [D] [P] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 04 Octobre 2023 notifiée à 13 h 07, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur le contrôle d'office de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée du placement en rétention Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre. En l'espèce, aucun moyen n'est relevé d'office sur l'application du droit de l'Union faisant obstacle au placement en rétention. Sur le moyen tiré de l'illégalité du recours à la visio-conférence : Selon I'article L. 743 8 du code de l`entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asiIe : "Le juge des libertés et de la détention peut décider sur proposition de l'autorité administrative que les audiences prévues à la présente section se déroulent avec I'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. ll est alors dressé. dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public un procès-verbal des opérations effectuées". L'avocate de Monsieur [D] [P] soutient que le recours à la visio-audience est illégal aux motifs : - qu'il est systématique donnant l'apparence que la décision est à l'initiative de la police aux frontières et non du juge des libertés et de la détention, - qu'il porte atteinte aux droits de la défense et au secret professionnel en ce qu'il ne permet pas au retenu de transmettre en toute confidentialité ses documents à son conseil. - qu'il ne pemtet pas au retenu de consulter son dossier. Contrairement à ce qui est soutenu, le juge dispose de la faculté de décider au cas par cas du recours à l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle. La confidentialité de la transmission est garantie par un système de visio conférence crypté de type CISCO, avec possibilité pour les avocats de s'entretenir confidentiellement avec leur client avant le début de I'audience dans l'une des salles de visio-conférence au centre de rétention de Sète ou au Tribunal. avec l`assistance de I`interprète le cas échéant. Par ailleurs, l'association Forum Réfugiés présente au centre de rétention a donné son accord de principe pour scanner confidentiellement à la demande des avocats toutes pieces utiles extraites de la fouille du retenu. Entin, le retenu s`il le demande peut consulter les pièces de son dossier transmis numériquement au centre de rétention avant le début de l`audience conformément aux dispositions de l`article R. 552-7 du code de l`entrée et du séjour des étrangers et du droit d`asile. Aucune illégalité n`entache le recours à la visio-audience pour Monsieur [D] [P]. Le moyen sera en conséquence écarté. Sur la nullité du placement en rétention : L'article L752-1 du ceseda dispose : 'L'autorité administrative peut assigner à résidence, aux fins du traitement rapide et du suivi efficace de sa demande d'asile, l'étranger dont le droit au maintien a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français.' L'article L752-2 du ceseda dispose : 'L'autorité administrative peut placer en rétention l'étranger mentionné à l'article L. 752-1, à condition que le placement soit nécessaire pour déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d'asile, notamment pour prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou lorsque la protection de la sécurité nationale ou de l'ordre public l'exige.' L'article L541-2 Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. Aux termes de l'article L541-3 du ceseda : Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une décision d'éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. Article L542-1 dispose : En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. L'article L542-2 dispose : Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5; d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; 2° Lorsque le demandeur : a) a informé l'office du retrait de sa demande d'asile en application de l'article L. 531-36 ; b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ;c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; d) fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un Etat autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale. Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En l'espèce, l'avocate de Monsieur [D] [P] soutient que le placement en rétention est nul en raison de l'attestation de demandeur d'asile en cours lui permettant de rester sur le territoire national jusqu'en 2024. Il ressort des pièces au dossier que la demande d'asile a été définitivement rejetée par décision de la CNDA en date du 3 janvier 2022 notifiée par voie postale le 12 avril 2022. Après notification de l'obligation de quitter le territoire du 4 septembre 2023, l'intéressé a déposé une demande de ré-examen de sa demande d'asile le 15 septembre 2023. L'administration justifie avoir informé L'OFPRA dès le placement en rétention administrative et lui avoir demandé de procéder en urgence à l'étude de la demande de ré-examen de l'intéressé et de l'informer de la décision prise. Il résulte des textes susvisés que si l'éloignement de Monsieur [D] [P] ne peut être mise en oeuvre tant que sa demande réexamen de sa demande d'asile n'aura pas fait l'objet d'une décision, son placement en rétention adminstrative est légal selon les critères légaux affétents à cette décision de placement. Le moyen sera donc rejeté. SUR LE FOND L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, l'intéressé ne dispose pas de document d'identité ni de voyage valide, déclare être sans domicile fixe ayant une seule adresse postale et opposé à son retour dans son pays d'origine. Il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens soulevés Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 06 Octobre 2023 à 13 h52 Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65604ca1b7716a8318d44f5b
Données disponibles
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- Résumé officiel