Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 6 juillet 2023
- ECLI
- 65619d2df64b618318aec65c
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 98 923 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêt
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Texte intégral
ORDONNANCE N° [U] [P] C/ Société CASDEN BANQUE POPULAIRE FLR COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2023 DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT N° RG 21/01201 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IASM ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 15 OCTOBRE 2020 PARTIES EN CAUSE APPELANTS Monsieur [X] [U] [Adresse 2] [Localité 3] Madame [M] [P] épouse [U] [Adresse 2] [Localité 3] Représentés par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 80 DEMANDEURS A L'INCIDENT ET : INTIMEE Société CASDEN BANQUE POPULAIRE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Pascal PERDU, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 07 Ayant pour avocat plaidant, Me Philippe LECAT, avocat au barreau de PARIS DÉFENDERESSE A L'INCIDENT DEBATS : A l'audience publique du 04 novembre 2021 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, Magistrat faisant fonction de Conseiller de la mise en état de la Chambre Economique de la COUR D'APPEL D'AMIENS qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 06 juillet 2023. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Sophie TRENCART, faisant fonction de greffier PRONONCE : Le 06 juillet 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Magistrate, faisant fonction de Conseiller de la mise en état a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier. DECISION Par arrêt rendu par défaut en date du 15 octobre 2020, la cour d'appel de Paris a': -infirmé un jugement réputé contradictoire du 18 avril 2017 rendu par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne et statuant à nouveau': -dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts conventionnels'; -condamné M et Mme [U] à payer à la SA CASDEN banque populaire la somme de 38'989,23 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,50 % l'an sur la somme de 36'505,71 € à compter du 17 juin 2016, date de la déchéance du terme et au taux légal pour le surplus'; -condamné in solidum M et Mme [U] aux entiers dépens et à payer à la SA CASDEN banque populaire la somme de 1'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M et Mme [U] ont formé opposition à cet arrêt par déclaration en date du 7 décembre 2020. Par ordonnance sur incident du 16 février 2021, le conseiller de la mise en état a': -renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens'; -condamné in solidum M et Mme [U] aux dépens. Par conclusions d'incident remises le 4 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, M et Mme [U] demandent au conseiller de la mise en état à titre principal de': -prononcer la caducité de l'arrêt d'appel pour défaut de signification dans un délai de six mois à compter de sa date'; prononcer la nullité de l'acte introductif devant le tribunal d'instance de Lagny'; -annuler en conséquence le jugement de première instance et toute procédure subséquente'; -annuler et rétracter en conséquence l'arrêt d'appel'; -débouter en conséquence la société CASDEN de toutes ses demandes. A titre subsidiaire': -déclarer nulle la déclaration d'appel'; -annuler et rétracter l'arrêt d'appel comme intervenu sur une déclaration d'appel nulle et par ailleurs mal fondé'; -prononcer la nullité des actes introductifs d'instance devant la cour d'appel de Paris et en conséquence débouter la CASDEN de toutes les demandes qu'elle a présentées en appel et qu'elle reprend dans la présente procédure'; -débouter en conséquence la société CASDEN de toutes ses demandes dirigées contre le débiteur principal et la caution'; -annuler et rétracter l'arrêt d'appel'; -annuler le jugement de première instance'; A titre très subsidiaire': -constater qu'à la date d'introduction de l'instance contre les époux [U] la demande était forclose'; -prononcer la forclusion'; -débouter en conséquence la CASDEN de ses demandes'; -annuler et rétracter l'arrêt d'appel en toutes ses dispositions'; -annuler le jugement de première instance en ce qu'il a condamné les époux [U] solidairement à payer à la CASDEN la somme de 23'435 €. Par dernières conclusions remises le 24 janvier 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la CASDEN banque populaire demande au conseiller de la mise en état de': -débouter M et Mme [U] de leurs demandes'; -débouter en conséquence M et Mme [U] de leur incident'; renvoyer le dossier à la mise en état. Par ordonnance du 13 octobre 2022 le conseiller de la mise en état a': -ordonné la réouverture des débats à l'audience du 1er décembre 2022 pour permettre aux parties de conclure sur la compétence du conseiller de la mise en état de la cour d'appel afin de statuer sur la demande tendant au prononcé de la caducité de l'arrêt frappé d'opposition'et a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes. Par message du 28 novembre 2022 M et Mme [U] ont demandé le renvoi de l'incident dans l'attente de la décision du juge de l'exécution. La CASDEN s'y est opposée au motif que le juge de l'exécution n'était pas saisi. L'incident a fait l'objet d'une radiation pour défaut de diligence des parties et a été réinscrit à l'audience du 6 avril 2023. Lors de l'audience du 6 avril 2023 les parties ont de nouveau demandé un renvoi de l'affaire. L'affaire a été renvoyée à l'audience du conseiller de la mise en état du 6 juin 2023 et retenu à cette date. M et Mme [U] ont remis des conclusions le 5 avril 2023, identiques à celles déjà remises précédemment. La CASDEN a remis des conclusions le 28 février 2023 aux termes desquelles elle demande que M et Mme [U] soient déclarés irrecevables en leurs demandes de caducité des décisions, déboutés de l'ensemble de leurs demandes, déboutés de leur incident et renvoyés à la mise en état. SUR CE': Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à : ' prononcer la caducité de l'appel ; ' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ; ' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles'909'et'910'; ' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article'930-1. Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci. Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal. Sur la demande tendant au prononcé de la caducité de l'arrêt Le conseiller de la mise en état dans une ordonnance avant dire droit a invité les parties à conclure sur sa compétence aux fins de statuer sur une demande tendant au prononcé de la caducité de l'arrêt litigieux. M et Mme [U] bien qu'invités à conclure sur ce point n'ont pas déféré mais ont à un moment de la procédure demandé le renvoi de l'affaire dans l'attente de la décision du juge de l'exécution. La CASDEN fait valoir que si le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur ce point même sans qu'aucune mesure d'exécution soit engagée, en l'espèce cette règle ne trouve pas à s'appliquer au motif que formant opposition à l'arrêt, M et Mme [U] ont renoncé à se prévaloir des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile et que le conseiller de la mise en état est compétent pour constater cette renonciation et déclarer M et Mme [U] irrecevables en leur demande. La demande des époux [U] tendant au prononcé de la caducité de l'arrêt d'appel ne relevant pas de la compétence matérielle du conseiller de la mise en état telle qu'édictée par l'article 914 du code de procédure civile, il convient de déclarer les demandeurs à l'incident irrecevables en cette demande et celles subséquentes. Pour le même motif la CASDEN est irrecevable en sa demande tendant à déclarer irrecevables les époux [U] à se prévaloir des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile. Sur la demande subsidiaire tendant à déclarer nulle la déclaration d'appel M et Mme [U] demandent que soit prononcé la nullité de la déclaration d'appel au motif qu'elle a été signifiée de façon irrégulière au même titre que les conclusions d'appel. Ils demandent également au conseiller de la mise en état de tirer les conséquences de cette nullité en déclarant non avenu l'arrêt litigieux. La CASDEN soutient que cette demande est mal fondée à défaut de viser un texte prévoyant la nullité de la déclaration d'appel en raison de l'irrégularité de sa signification et des conclusions jointes mais également à défaut de justifier d'un grief dès lors que l'absence de remise à personne de ces actes leur a ouvert la voie de l'opposition. M et Mme [U] qui se contentent de critiquer la régularité de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions sans expliquer à quel titre ces irrégularités peuvent entraîner de nullité la déclaration d'appel sont déboutés de leur demande et des demandes subséquentes. Sur la demande très subsidiaire tendant à déclarer l'action de la CASDEN forclose La fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la demande en paiement ne relevant pas de la compétence matérielle du conseiller de la mise en état, M et Mme [U] sont déclarés irrecevables à ce titre également. Sur les demandes accessoires Les dépens de l'incident suivront ceux du fond. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe'; Déclare M et Mme [U] irrecevables en leur demande tendant au prononcé de la caducité de l'arrêt dont appel'et subséquentes tirées de cette caducité'; Déclare irrecevable la CASDEN en sa demande tendant à déclarer irrecevables M et Mme [U] à se prévaloir de l'article 478 du code de procédure civile'; Déboute M et Mme [U] de leur demande subsidiaire tendant au prononcé de la nullité de la déclaration d'appel et subséquentes tirées de cette nullité'; Déclare irrecevables M et Mme [U] en leur demande tendant à déclarer irrecevable la demande en paiement comme forclose et les demandes subséquentes'; Dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond. Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE ÉCONOMIQUE
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65619d2df64b618318aec65c
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