Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65619de3f64b618318aec99b
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 96 600 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N°23/413 PC R.G : N° RG 22/00534 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVXP [M] C/ Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORIS ME ET D'AUTRES INFRACTIONS COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2023 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par la COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE DOMMAGES RESULTANT D'UNE INFRACTION DE SAINT-DENIS en date du 07 AVRIL 2022 suivant déclaration d'appel en date du 27 AVRIL 2022 RG n° 20/00149 APPELANTE : Madame [D] [M] [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Alicia BUSTO de la SELARL CHICAUD ET PREVOST OCEAN INDIEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORIS ME ET D'AUTRES INFRACTIONS [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Michel LAGOURGUE de l'ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DATE DE CLÔTURE : 27 avril 2023 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Septembre 2023 devant Patrick CHEVRIER, conseiller rapporteur, qui en a fait un rapport, assisté de Sarah HAFEJEE, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 02 Novembre 2023. * * * LA COUR : EXPOSE DU LITIGE Le 25 juillet 2017, Monsieur [H] [M] était victime d'un assassinat de la part de Monsieur [P] [R]. Par arrêt criminel en date du 6 novembre 2020, Monsieur [P] [R] a été reconnu coupable et condamné à 25 ans de réclusion criminelle. Par arrêt civil du 1er juillet 2021, la cour d'assises a fait droit aux demandes d'indemnisation formées par Madame [D] [M], tant en ce qui concerne la réparation de son préjudice d'affection à hauteur de 30.000 euros que celle s'agissant du préjudice économique résultant de l'assassinat de son époux à hauteur de 264.439 euros. Par requête en date du 20 octobre 2020, Madame [D] [M] a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions afin d'obtenir le règlement des sommes allouées par la cour d'assises. Par jugement en date du 7 avril 2022 (RG n°20/00149), la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes : Alloue à [D] [M] les sommes de : 25.000 euros en réparation de son préjudice moral, 1.500 euros au titre des frais funéraires, Dit que le fonds de garantie devra lui verser lesdites sommes. Rejette la demande formée au titre du préjudice économique. Laisse les dépens à la charge de l'Etat. Par déclaration du 27 avril 2022, Madame [D] [M] a interjeté appel du jugement précité. L'affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 27 avril 2022. Madame [D] [M] a notifié par RPVA ses premières conclusions le 22 juin 2022. Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS a notifié par RPVA ses conclusions d'intimé le 27 septembre 2022. L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 avril 2023. PRETENTIONS ET MOYENS Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 novembre 2022, Madame [D] [M] demande à la cour de : INFIRMER la décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Saint-Denis de La Réunion en date du 7 avril 2022 en ce qu'elle a rejeté la demande de Mme [D] [M] tendant à l'indemnisation de son préjudice économique à hauteur de 200.863€ ; Statuant à nouveau, ALLOUER à Madame [D] [M] la somme de 200.863€ en réparation du préjudice économique résultant de l'assassinat de [H] [M], son époux ; CONDAMNER l'Etat aux entiers dépens, en ce inclus le droit de timbre, ainsi qu'à la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant fait valoir qu'en sa qualité de conjointe de la victime, elle a vocation à solliciter la réparation du préjudice économique résultant de l'assassinat de son époux. Elle indique, en application stricte de la nomenclature Dintilhac, qu'il convient de ramener sur douze mois les revenus déclarés aux services fiscaux pour la victime directe en raison de son décès en juillet 2017. Elle démontre le montant de ses revenus par la production de ses avis d'imposition avant et après décès. Elle indique en outre qu'elle ne bénéficie plus, à compter du décès, des revenus locatifs autrefois perçus par son époux sur un local commercial et justifie que : La jouissance du bien bénéficiait à M. [H] [M] seul dont l'usufruit lui avait été transféré de son vivant par ses parents, Lesdits revenus ont été perçus à l'occasion d'un contrat de bail, de sorte qu'ils présentaient bien un caractère régulier comme ayant été perçus chaque mois. A ce titre, elle fait valoir que la perte de revenus locatifs étant bien la conséquence directe et exclusive du décès de [H], doit être intégrée aux revenus perçus par [H]. Elle fait valoir également ne pas avoir reçu la moindre indemnisation, de quelque organisme que ce soit, au titre du décès de [H] [M] au motif qu'il n'était pas un salarié mais un indépendant, de sorte que son décès à l'occasion du travail n'ouvre aucun droit à indemnisation au profit de ses ayants-droit par la sécurité sociale. *** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 janvier 2023, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS demande à la cour de : A titre principal, CONFIRMER le jugement de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du 7 avril 2022 en ce qu'il a rejeté la demande de préjudice économique formulée par Madame [D] [M]; A titre subsidiaire, Si par extraordinaire et impossible la cours de céans devait réformer le jugement querellé et faire droit à la demande de Madame [D] [M]; SURSEOIR A STATUER sur le montant de l'indemnité ; ENJOINDRE Madame [D] [M] à produire une attestation de la CGSSR et de la SOGECAP justifiant qu'elle n'a perçu aucune indemnité des suites du décès de Monsieur [M] [H] ; En tout état de cause, METTRE les dépens à la charge de l'Etat conformément aux articles R 91 et R 93-II-11 du code de procédure pénale ; L'intimé fait valoir que le foyer n'a subi aucun préjudice économique du fait du décès de Monsieur [H] [M]. A ce titre, il conteste la méthode de calcul proposée par Madame [M] puisqu'elle se base sur la méthode dite de réaffectation des ressources avec une part d'autoconsommation du défunt de 20%, alors que le calcul proposé par le Fonds de garantie retient une part d'autoconsommation intermédiaire entre celle tenant compte de la présence des enfants et celle l'écartant, soit 30%. L'intimé conteste également l'analyse des revenus à prendre en compte : Concernant les revenus de Mme [M] : pour entrer en compte dans l'appréciation des revenus du foyer, ils doivent s'apprécier sur l'ensemble de l'année 2017, et non sur les seuls revenus déclarés avant le décès (janvier à juillet 2017), Concernant les revenus du défunt : il n'est pas justifié que les revenus locatifs ne concernaient que Monsieur [H] [M] dès lors qu'aucun acte prévoyant un démembrement de propriété avec une donation de l'usufruit au profit de Monsieur [H] [M] n'avait été établi. De plus, il ne saurait être considéré que les revenus locatifs constituaient des revenus habituels et pérennes dès lors que l'année 2017 est la seule année au cours de laquelle ils ont été perçus. C'est pourquoi, les revenus locatifs ne peuvent entrer dans l'assiette de calcul. L'intimé ajoute que Madame [M] ne justifie pas avoir présenté une demande d'indemnisation aux organismes sociaux et que ceux-ci ont refusé tout versement, de sorte que si la cour de céans devait estimer que Madame [M] subit une perte de revenus, il conviendra de surseoir à statuer dans l'attente de la production de ces éléments. *** Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions. Sur la demande d'indemnisation au titre du préjudice économique de Madame [D] [M] Par jugement en date du 7 avril 2022, la juridiction de première instance a rejeté la demande d'indemnisation au titre du préjudice économique considérant qu'« il ne peut être retenu, à l'examen des pièces soumises à l'examen de la commission et en l'absence de toute justification des revenus subsistants de la requérante, l'existence d'une perte annuelle patrimoniale du foyer ». L'appelante évalue à la somme de 200.863 euros le montant de son préjudice économique tel que résultant de l'assassinat de son époux. L'appelante fait valoir que la perte de revenus locatifs, est une conséquence directe et exclusive du décès de [H], et doit donc être intégrée aux revenus propres perçus par [H]. L'intimé conteste la méthode de calcul opérée par l'appelante et exclut notamment les revenus locatifs considérant que seuls les revenus salariaux de Monsieur [M], fixés par la requérante à 1.200 €, doivent être pris en compte dans le calcul des revenus du foyer et de la perte de revenus de ses proches. Ceci étant exposé, Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, Le préjudice patrimonial des proches de la victime est surtout constitué par les pertes de revenus de la victime directe. Le décès engendre pour le conjoint survivant un préjudice économique dont l'évaluation doit se faire in concreto. Il en résulte qu'en cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial subi par l'ensemble de la famille proche du défunt doit être évalué : En prenant en compte comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe, En tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci, Et des revenus que continue à percevoir le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant. Pour déterminer le montant de ces derniers, seuls doivent être pris en considération les revenus perçus par le conjoint survivant antérieurement au décès et maintenus après celui-ci, ainsi que tout nouveau revenu qui est la conséquence directe et nécessaire du décès. Le solde de ces opérations constitue la perte annuelle patrimoniale du conjoint survivant. Sur les revenus de Madame [M] Pour les revenus de l'année 2017, Madame [M] a déclaré : La somme de 12.347 € sur les revenus déclarés avant le décès (pièce n°8 appelante) La somme de 9.419 € concernant ses revenus propres d'août à décembre 2017 (pièce n°9 appelante). Soit la somme de 21.766 € (12.347€ + 9.419€) au total sur douze mois, ce que Madame [M] reprend dans ses dernières conclusions. Pour les revenus de l'année 2018, soit l'année postérieure au décès, Madame [M] a déclaré la somme de 21.728 € (pièce n°10 intimée). L'intimé approuve le montant des revenus de Madame [M] perçus sur les années 2017 et 2018. Sur les revenus de Monsieur [M] Pour l'année 2017, de janvier à juillet, les revenus salariaux de Monsieur [M] s'élevait à la somme de 1.200 euros, ce qui n'est pas contesté. En revanche, Madame [M] intègre les revenus locatifs à hauteur de 6.300 euros pour la location d'un local commercial de 60m2 sis [Adresse 1], au motif qu'il s'agit de revenus propres de Monsieur [M] et qu'elle les a perdus suite au décès. Or, la perte des revenus locatifs ne peut être la conséquence exclusive et directe du décès de Monsieur [H] [M] dans la mesure où il est établi que le défunt, qui n'était pas le propriétaire du bien loué (pièce n°11 appelante), ne disposait d'aucun titre de démembrement de propriété lui concédant l'usufruit du bien, de sorte que la nature desdits revenus mobiliers n'est pas justifiée. A ce titre, l'intimé fait valoir qu'il est expressément mentionné dans l'acte de notoriété établi par le notaire après le décès de Monsieur [H] [M] que « ABSENCE D'ATTESTATION IMMOBILIERE : le requérant déclare qu'il n'existe pas de biens ou de droits réels immobiliers pouvant dépendre de la succession » (pièce n°5 appelante). L'appelante produit aux débats, une attestation manuscrite de M. [S] [M], qui indique que c'est à présent son fils [I] [M], frère de [H], qui bénéficie de la jouissance du local (pièce n°12 appelante), ce qui n'est pas un élément de preuve suffisant pour démontrer le transfert d'usufruit au profit de Monsieur [H] [M]. Sur la base d'une perte de revenus certaine et quantifiable, et en l'état des seuls éléments produits, il en résulte que seuls les revenus salariaux de Monsieur [M], fixés par la requérante à 1.200 €, doivent être pris en compte dans le calcul des revenus du foyer et de la perte de revenus de ses proches. Le jugement de première instance qui avait intégré les revenus locatifs déclarés de Monsieur [M] dans le calcul relatif aux pertes de gains du foyer doit être revu. Sur le calcul de la perte annuelle patrimoniale du conjoint survivant Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le calcul est le suivant : Revenus du foyer : 1.200 € (revenus de Monsieur [M]) + 21.766 € (Revenus de Madame [M]) = 22.966 € Par d'autoconsommation de Monsieur [M] : 22.966 x 30% = 6.889,80 € Solde= 22.966 € - 6.889,80 € = 16.076,20 € Revenus conservés par Madame [M] à déduire = 21.278 € en 2018 Perte du foyer = néant Par conséquent, Madame [M] n'a subi aucun préjudice économique du fait du décès de Monsieur [H] [M]. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles et aux dépens : Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, Madame [M] qui succombe supportera les entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière civile, par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement rendu le 7 avril 2022, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal judiciaire de Saint-Denis, sauf dans son calcul relatif aux pertes de gains du foyer. STATUANT A NOUVEAU : EXCLUT les revenus locatifs perçus par Monsieur [M] à hauteur de 6.000 euros de l'assiette du calcul des pertes de gains du foyer, ET Y AJOUTANT : REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [M] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT SIGNE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 706-3 du code de procédure pénale et le priarticle 954 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65619de3f64b618318aec99b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel