Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 26 juillet 2023
- ECLI
- 6566e3d818106f8318ba9fc7
- Date
- 26 juillet 2023
- Condamnation
- 877 200 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresAutres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE [Adresse 1] Chambre Civile ARRÊT DU 26 juillet 2023 Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CAYENNE, décision attaquée en date du 27 Février 2019, enregistrée sous le n° 17/00578 APPELANTS : Monsieur [B] [G] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Maurice CHOW CHINE, avocat au barreau de GUYANE, lors des débats Monsieur [U] [N] [Z] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Maurice CHOW CHINE, avocat au barreau de GUYANE, lors des débats INTIMEES : SCI SCCV AU GRE DU VENT agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié es qualité audit siège; [Adresse 3] [Localité 4] Défaillant Madame [D] [L] épouse [F] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Nicolas BONFAIT, avocat au barreau de GUYANE, lors des débats Monsieur [W] [F] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Nicolas BONFAIT, avocat au barreau de GUYANE, lors des débats COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2023 en audience publique et mise en délibéré au 24 mai 2023, prorogé au 26 juin puis au 26 juillet 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore BLUM. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Aurore BLUM, M. Yann BOUCHARE, Président de chambre M. Laurent SOCHAS, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER : Mme Fanny MILAN, Greffier placé, présente lors des débats et de Jessika Paquin, Greffier placé, présente lors du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Par contrat en date du 15 avril 2015, la SCCV Au gré du vent a vendu à [U] [Z] et [B] [G] un immeuble en l'état futur d'achèvement comprenant le logement de type 3, lot B d'une surface de 57 m² ainsi qu'un jardin de 53 m² moyennant un prix total de 205 000 €. Le 16 décembre 2015, il a été dressé procès-verbal de livraison mentionnant la prise de possession des lieux par les acquéreurs, la remise des clés des locaux ainsi que des réserves sur les travaux devant être réalisés. Le 18 janvier 2016, un dossier de diagnostic technique dressé par la société AGENDA DIAGNOSTIC a permis d'établir que la surface habitable à l'intérieur du logement est de 53,89 m² et que la surface de la terrasse est de 12,25 m². Par courriels des 21 et 24 janvier 2016 adressés à la société, Monsieur [B] [G] a exprimé son insatisfaction quant aux finitions du logement et à la disparité entre les surfaces contractuelles et les surfaces réelles. Il a informé celle-ci de son intention de l'assigner en résiliation de la vente avec remboursement des frais engagés, à défaut d'un compromis. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 janvier 2016, la SCCV a convoqué les acquéreurs aux fins de constater les travaux effectués et de procéder à la levée définitive des réserves, le 1er février. [U] [Z] et [B] [G] ne s'étant pas présentés au rendez-vous fixé, la SCCV a par lettre recommandée avec accusé réception du 2 février 2016 décidé unilatéralement de la levée des réserves au 1er février 2016 et rappelé aux acquéreurs que le solde du prix de vente, soit 5 % du prix, à savoir la somme de 10 250 € à compter du 16 décembre 2015, restait dû. Par acte d'huissier en date du 10 mai 2017, la SCCV au gré du vent a fait citer les acquéreurs devant le tribunal de grande instance de Cayenne aux fins d'obtenir leur condamnation à lui payer les sommes de 10 250 € au titre des 5 % dus sur le prix principal, de 1632 € au titre de la clause pénale est de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par jugement du 27 février 2019, le tribunal de grande instance de Cayenne a : débouté la SCCV de sa demande d'irrecevabilité fondée sur le délai de forclusion biennal, déclaré en conséquence la demande reconventionnelle de condamnation en paiement de [U] [Z] et [B] [G] recevable fixé la créance de la société à l'encontre de [U] [Z] et [B] [G] à la somme de 10 250 € au titre des 5 % restant dû sur le principal et à la somme de 1000 € au titre des pénalités contractuelles de retard, débouté la SCCV pour le surplus, déclaré la SCCV responsable du préjudice subi par [U] [Z] et [B] [G] résultant d'une part du non-respect des surfaces contractuelles et d'autre part du non-respect de l'obligation d'information, fixé la créance de [U] [Z] et [B] [G] à l'encontre de la SCCV à la somme de 3000 € au titre de l'indemnité de réparation du préjudice subi pour le non-respect des surfaces contractuelles et à la somme de 500 € au titre de l'indemnité de réparation du préjudice subi pour non-respect de l'obligation d'information, débouté [U] [Z] et [B] [G] pour le surplus, débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, ordonné la compensation des créances respectives des parties jusqu'à extinction de la plus faible, condamné en conséquence solidairement [U] [Z] et [B] [G] à payer à la SCCV la somme de 7750 €, condamné solidairement les mêmes à payer à la SCCV la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration reçue le 27 avril 2019, Madame [U] [Z] et Monsieur [B] [G] ont interjeté appel de ce jugement. Le 29 mai 2019, avis a été donné par le greffe aux appelants d'avoir à signifier la déclaration d'appel à la SCCV AU GRE DU VENT, lesquels y procédaient le 14 juin 2019. L'intimée ne s'est pas constituée. Monsieur [F] [W] et Madame [L] [D] sont intervenus volontairement en cause d'appel le 13 novembre 2019. Saisi par Mme [D] [L] et M [W] [F], es qualité d'anciens associés de la SCCV AU GRE DU VENT, par ordonnance du 29 septembre 2021, le conseiller de la mise en état disait ne pas être compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir d'une procédure engagée avant le 1ER janvier 2020. Par nouvelles conclusions d'incident, les mêmes ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande fondée sur l'article 117 du Code de procédure civile. Par ordonnance du 14 décembre 2022, le conseiller de la mise en état constatant l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du 29 septembre 2021, les déboutait. En l'état de leurs dernières conclusions reçues le 2 décembre 2021, Madame [U] [Z] et Monsieur [B] [G] demandent à la Cour de : In limine litis, Constater le défaut de capacité à agir de la SCCV au gré du vent devant la juridiction de première instance, Déclarer par conséquent le jugement déféré nul et non avenu, A titre subsidiaire, Constater le défaut de qualité à agir de Monsieur et Madame [F] devant la juridiction d'appel, Déclarer par voie de conséquence leur constitution et leurs conclusions d'intimés irrecevables, Infirmer le jugement entrepris dans les chefs critiqués de son dispositif, Statuant à nouveau, Condamner la société SCCV Au gré du vent à leur payer la somme de 22 027,95 euros en réparation de leur préjudice, résultant du défaut de conformité cachée aux prescriptions contractuelles s'agissant de la surface totale du bien vendu et du non-respect des superficies contractuellement prévues de chacune des pièces de leur appartement, Débouter la société SCCV au gré du vent de sa demande au titre des pénalités de retard, A titre infiniment subsidiaire, Condamner la SCCV à leur verser la somme de 15 000 € en réparation de leur préjudice résultant du manquement au devoir d'information et de conseil de la société quant à la contenance du lot vendu, Dire et juger des pénalités de retard réclamées par la SCCV excessive et les ramener à l'euro symbolique, En tout état de cause, Ordonner la compensation de la somme correspondant au solde du prix de vente restant un devoir soit la somme de 10 250 € avec l'indemnisation fixée à la charge de la société SCCV en réparation de leur préjudice, Condamner la société SCCV à leur verser la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives reçues le 31 janvier 2023, les intervenants volontaires demandent à la Cour de : Dire recevable l'intervention de Madame [L] et Monsieur [F] en leur qualité d'ancien associé de la SCCV, Débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et prétentions, Statuant de nouveau, Condamner les appelants à payer à Madame [L] et Monsieur [F] en leur qualité d'anciens associés de la SCCV, les sommes de 10 250 € au titre des 5 % restant dû sur le prix principal et de 8772 € au titre des pénalités de retard stipulées dans le contrat, Condamner les mêmes à leur payer la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2023. Sur ce, la Cour, Sur le moyen soulevé in limine litis : La nullité du jugement et le défaut de capacité à agir du représentant légal Les appelants soutiennent que la SCCV avait perdu sa capacité à agir au cours de l'instance introduite devant le tribunal de grande instance de Cayenne par assignation en date du 10 mai 2017, pour avoir été dissoute amiablement le 17 octobre 2018 ; qu'à compter de cette date, Monsieur [W] [F], ancien gérant de la société, avait été désigné comme liquidateur amiable comme en atteste la publication au sein du journal d'annonces légales du 21 décembre 2018. Les appelants font valoir que si la société conservait sa personnalité morale pour les besoins de la liquidation, en revanche elle ne pouvait agir que par voie des organes de la procédure qui la représente, à savoir le liquidateur ; qu'il aurait donc fallu informer la juridiction de première instance de la dissolution de la société et que Monsieur [F] se constitue en sa qualité de liquidateur en cours d'instance afin de régulariser la procédure. Les intimés rappellent que lorsque la dissolution est décidée par les associés, la société conserve sa personnalité morale jusqu'à la publication de la clôture de sa liquidation ; que ce n'est que si la personnalité morale a disparu avant l'assignation que la procédure engagée est entachée de nullité ; qu'au cas particulier, la décision de dissolution de la SCCV est intervenue le 17 octobre 2018 ; que la décision du tribunal de grande instance a été rendue le 27 février 2019 ; que la clôture de la liquidation n'est survenue que le 27 mars 2019 ; que par conséquent la SCCV avait conservé sa personnalité morale pendant l'instance ainsi que sa capacité à agir en justice. S'il est acquis que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci, se pose la question de la continuité de la représentation procédurale de la société, dissoute en cours d'instance. Or, il est constant qu'en vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'existence de la qualité à agir s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures. En l'espèce, à la date de l'assignation du 10 mai 2017, Monsieur [W] [F] était bien le représentant de la SCCV en sa qualité de gérant et avait donc qualité à porter l'action en justice dans l'intérêt de la société. La société n'était alors pas dissoute et elle ne faisait l'objet d'aucune procédure de liquidation. De sorte qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de régulariser a posteriori un acte de procédure régulier à son origine. Au surplus, il ressort du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de dissolution du 17 octobre 2018, versé en pièce 4 des conclusions appelantes, que les associés de la SCCV Au gré du vent ont expressément donné pouvoir à Monsieur [F], en sa qualité de liquidateur amiable, de « continuer les affaires en cours et d'en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation exclusivement ». En conséquence, s'agissant au cas d'espèce d'une liquidation amiable, il n'existe pas de rupture dans la représentation procédurale de la société, nécessitant une régularisation ou une reprise d'instance. Le moyen tendant à la nullité du jugement entrepris sera donc rejeté. A titre subsidiaire, sur l'irrecevabilité de la constitution des intimés en appel L'appelant fait valoir au visa de l'article 547 du code de procédure civile, que l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance ; que Monsieur [F] et Madame [L] épouse [F] qui ne sont pas intervenus en première instance, n'ont pas la capacité pour intervenir en appel ; que la personnalité morale de la société subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés ; que les intimés auraient dû faire désigner un administrateur ad hoc en vue de représenter la société en cause d'appel ; que de plus la société dissoute était composée de trois associés et que seuls deux se sont constitués. Les intimés soutiennent qu'une fois la société dissoute et la personnalité morale disparue, les associés restent copropriétaires indivis des éléments de l'actif social en vertu de l'article 1844-9 in fine du Code civil ; qu'ils n'ont eu connaissance de l'appel interjeté qu'une fois la clôture de la liquidation de la société survenue ; que la SCCV liquidée ne pouvait pas être valablement représentée ; que leur intervention volontaire en cause d'appel rentre dans la catégorie des actes conservatoires au sens des dispositions de l'article 815-2 du code civil. En vertu de l'article 554 du code de procédure civile « peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont un intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui ont figuré en autre qualité ». Il est de plus constant que l'intervention volontaire en cause d'appel est subordonnée à l'existence d'un intérêt à agir pour l'intervenant est un lien suffisant avec les prétentions originaires, l'appréciation de ces deux conditions relevant du pouvoir souverain des juges du fond. En l'espèce, Monsieur [F] et Madame [L], anciens associés de la SCCV Au gré du vent, ne prétendent pas venir en représentation de la société dissoute après clôture des opérations de partage, mais sont intervenus en cause d'appel à titre volontaire et principal pour se prévaloir d'un droit propre qu'ils sont habilités à exercer ; qu'en effet, leur qualité à agir se déduit de leur intérêt à poursuivre le recouvrement d'une créance constituant le reliquat de l'actif social, à savoir le solde du prix de vente du bien litigieux ainsi que des pénalités de retard. Au surplus, il y a lieu de rappeler que les associés d'une société doivent répondre indéfiniment des dettes de celle-ci à proportion de leur part dans le capital. En l'espèce, les appelants demandent au titre de leurs prétentions la condamnation de la SCCV à payer la somme de 22 027, 95 € en réparation de leur préjudice résultant du défaut de conformité cachée aux prescriptions contractuelles s'agissant de la surface totale du bien vendu et du non-respect des superficies contractuellement prévues de chacune des pièces de leur appartement. Or, il ressort du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de clôture de liquidation du 27 mars 2019, que le compte définitif de la société présente un solde positif de 15 805 €, soit un montant inférieur à celui de l'indemnité demandée par les appelants. En conséquence, les intimés ont un intérêt indéniable en l'espèce à intervenir à la procédure, afin d'élever toutes prétentions propres à leur profit, s'agissant d'une part de la créance dont ils se prévalent à l'encontre de Madame [Z] et Monsieur [G] et d'autre part d'invoquer un droit propre contre les parties à l'instance. Enfin, il importe peu que seuls deux associés se soient constitués sur les trois composant la société, à partir du moment où il est relevé à leur égard l'existence d'un intérêt actuel, propre, en lien avec le litige originaire et permettant de sauvegarder l'économie générale de la procédure. Monsieur [F] et Madame [L] ont donc un intérêt à agir, d'autant plus prégnant qu'ils étaient associés majoritaires, avec respectivement 50 et 40 parts du capital de la société. Il convient donc de déclarer recevables les interventions des intimés en cause d'appel. Sur la forclusion de l'action en responsabilité pour défaut de conformité Les appelants entendent engager la responsabilité contractuelle du vendeur en l'état futur d'achèvement, au visa de l'article 1792-4-3 du Code civil, s'agissant d'un défaut de conformité de l'ouvrage par rapport aux stipulations contractuelles. Cet article prévoit que les actions en responsabilité dirigée contre les constructeurs et sous-traitants se prescrivent par 10 ans à compter de la réception des travaux. Les intimés font valoir que les réclamations des consorts [G] et [Z] sont mal fondées en droit et qu'elles sont forcloses au visa de l'article L261-7 du code de la construction et de l'habitation et 1648 du Code civil, relatifs à la vente d'immeuble en état futur d'achèvement (VEFA). En effet ils font valoir que le délai légal d'un an à compter de la date de livraison et de prise de possession du 16 décembre 2015 était écoulé au jour de l'action des consorts [G]. À la lecture du premier jugement, il est à constater que le tribunal a conclu à l'absence de forclusion de l'action des acquéreurs au sein de son dispositif, sans pour autant motiver sa décision sur ce moyen soulevé par la SCCV en première instance. Il ressort des pièces versées aux débats que par contrat du 15 avril 2015, les parties ont bien conclu un contrat de vente en l'état futur d'achèvement de bien en copropriété. Ainsi, en matière de vente d'immeubles à construire, ce sont les dispositions spécifiques de l'article L261-7 précité qui s'appliquent. Elles prévoit qu'« ainsi qu'il est dit à l'article 1648 du Code civil, dans les cas prévus par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices et des défauts de conformité apparents ». Or, en vertu de l'article 1642-1, le vendeur ne peut être déchargé desdits vices de construction et défaut de conformité ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur. Il y a lieu de préciser que c'est le plus tardif de ces deux événements qui doit être retenus comme point de départ de la prescription d'un an. La livraison est caractérisée par la prise de possession de l'immeuble par l'acquéreur. Elle s'entend du transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. À l'inverse, la réception se situe dans les rapports entre le vendeur, pris en sa qualité de maître de l'ouvrage, et les entrepreneurs ; de sorte que le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux ou, pour ceux d'entre eux ayant fait l'objet de réserves, jusqu'à la constatation de l'exécution des travaux satisfaisant à ces réserves. Or, il convient de relever au cas d'espèce, que la date de réception de l'ouvrage par le vendeur est nécessairement postérieure à celle de la livraison à l'acquéreur. En effet, le procès-verbal de livraison mentionnant la prise de possession des lieux par les acquéreurs date du 16 décembre 2015, mais il s'induit des pièces versées aux débats que la constatation de l'exécution des travaux satisfaisant aux réserves n'a été effectuée que le 25 janvier 2016, date de la lettre recommandée de convocation pour levée des réserves (pièce 3 des conclusions d'intimés). Ainsi contrairement aux allégations des intimés, le point de départ de la prescription n'est pas fixé au 16 décembre 2015 mais au 25 janvier 2016. En tout état de cause, il y a lieu de considérer l'action pour défaut de conformité des consorts [G] comme prescrite au 25 janvier 2017, soit antérieurement à leurs demandes reconventionnelles en réponse à l'assignation en justice du 10 mai 2017 émanant de la SCCV Au gré du vent. En outre, l'argumentation tendant à évoquer le caractère non apparent du défaut de conformité ne peut prospérer en l'espèce ; qu'en effet, il est admis qu'est apparent le désordre qui peut être raisonnablement décelé par un acquéreur normalement diligent procédant à des vérifications élémentaires ; or, dès le 21 janvier 2016, soit antérieurement à la date de réception de l'ouvrage, l'acquéreur avait informé le vendeur, par mails, de l'existence des disparités de superficies. En conclusion, l'action des acquéreurs était atteinte de forclusion et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. Sur l'action en responsabilité pour défaut d'information La vente d'immeuble à construire requiert une information particulièrement précise de la part du vendeur du fait que seuls les documents écrits ou les plans annexés remis au réservataire peuvent donner un aperçu exact de ce qu'il achète. Aux termes de l'article 1134 ancien du Code civil : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi ». L'article L. 111-1 du Code de la consommation alors en vigueur, prévoyait qu'avant la conclusion du contrat, le professionnel doit communiquer au consommateur «1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service ». Il est de plus constant qu'il incombe au vendeur professionnel de prouver qu'il s'est acquitté de l'obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée par rapport à l'utilisation qui en est prévue. En l'espèce, le contrat de réservation du 6 avril 2014 indique que l'immeuble à construire devait présenter une superficie de 57 m². La notice descriptive et le plan annexés à l'acte authentique de vente du 15 avril 2015 mentionnaient eux aussi une superficie habitable de 57 m² et une surface extérieure de 17 m². Or, il est établi par diagnostic technique dressé par la société AGENDA DIAGNOSTIC que la surface habitable réelle à l'intérieur du logement est de 53,89 m² et que la surface de la terrasse est de 12,25 m². Que les acquéreurs qui destinaient ce bien à la location rencontrent du fait de cette disparité de surfaces, des difficultés quant à l'aménagement de l'espace (impossibilité d'installer un réfrigérateur dans la cuisine - pièce 4 des conclusions appelant) ainsi qu'au regard de la fixation du montant du loyer (baisse du loyer à 900 € - pièce 3 des conclusions appelant). Au surplus, il est à constater sur les plans annexés au contrat de vente, une contradiction entre la superficie globale affichée et l'addition des superficies de chacune des pièces de l'appartement (pièce 2) ; de sorte que la SCCV, vendeur professionnel, n'a pas fourni aux acquéreurs les caractéristiques essentielles réelles du bien vendu. Les intimés, d'ailleurs, ne nient pas l'existence d'une différence entre les superficies annoncées au contrat et les superficies réelles de l'appartement livré aux consorts [G] ; que de surcroît, ils ne rapportent pas la preuve qu'ils se sont valablement acquittés de leur obligation de conseil et d'information vis-à-vis des acquéreurs profanes. Il y a donc lieu de confirmer le jugement quant à l'existence d'un préjudice au titre de la violation de l'obligation d'information et de loyauté contractuelle subi par les appelants. En revanche, force est de constater que les appelants ont formé une demande de condamnation en réparation de leur préjudice résultant du manquement au devoir d'information à l'encontre de la société SCCV Au gré des vents. Mais à défaut de désignation d'un administrateur ad hoc à compter du 27 mars 2019, date de clôture des opérations de partage, aucune demande ne peut être dirigée contre la SCCV, pas plus qu'à l'encontre des associés qui viennent en subsidiarité de cette dernière. Les appelants seront donc déboutés de leur demande. Sur les pénalités de retard En vertu de l'ancien article 1152 du Code civil : « lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite ». Le contrat de réservation du 6 juin 2014 stipulait que « tout retard entraînerait une pénalité de 1 % par mois de retard appliqué au montant de la somme non réglée à bonne échéance ». Les intimés réclament le paiement de la somme de 8 772 € au titre des pénalités de retard dû depuis le 16 décembre 2015, jour de la livraison de l'ouvrage aux acquéreurs. Toutefois il y a lieu de constater que les acquéreurs se sont partiellement acquittés de leur engagement puisqu'ils ont d'ores et déjà versé les sommes successives de 10 250 €, 61 500 €, 51 250 €, 20 500 € et 51 250 € au fur et à mesure de l'avancement des travaux, soit la somme totale de 194 750 €. Sur cette somme de 194 750 €, 133 250 € ont été payés comptant par les acquéreurs, en vertu du contrat de vente du 15 avril 2015. De sorte que sur le prix total de vente de l'appartement s'élevant à 205 000 €, les consorts [G] ne sont plus redevables que de 5%, soit 10 250€. Ainsi, il y a lieu de rapporter le montant des pénalités dus à de plus justes proportions au regard de l'intérêt indéniable que l'exécution partielle a d'ores et déjà procurés à la SCCV. En conséquence, les consorts [G] seront condamnés à payer aux intimés, intervenant en cause d'appel, la somme de 1000 € au titre des pénalités contractuelles retard, outre le solde du prix de vente de l'appartement de 10 250 €. Sur les autres demandes Succombant, les appelants supporteront les entiers dépens. Au regard des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement déféré Statuant de nouveau, DEBOUTE Madame [U] [Z] et Monsieur [B] [G] de leur exception de nullité, DEBOUTE Madame [U] [Z] et Monsieur [B] [G] de leur fin de non-recevoir, DECLARE en conséquence l'intervention volontaire de Madame [D] [L] et Monsieur [W] [F] recevable, DECLARE l'action en responsabilité pour défaut de conformité formée par Madame [U] [Z] et Monsieur [B] [G] forclose, DEBOUTE en conséquence Madame [U] [Z] et Monsieur [B] [G] de leur demande en réparation du préjudice subi pour non-respect des surfaces contractuelles, DECLARE la société SCCV Au gré des vents responsable du préjudice subi par Madame [U] [Z] et Monsieur [B] [G] pour non-respect de l'obligation d'information et de conseil, CONSTATE que la société SCCV Au gré des vents n'est pas représentée par un administrateur ad hoc, DEBOUTE en conséquence Madame [U] [Z] et Monsieur [B] [G] de leur demande en réparation du préjudice subi pour non-respect de l'obligation d'information et de conseil formée à l'encontre de la société SCCV Au gré des vents, CONDAMNE solidairement Madame [U] [Z] et Monsieur [B] [G] à payer à Madame [D] [L] et Monsieur [W] [F] la somme de 10 250 € au titre des 5 % restant dû sur le prix de vente principal CONDAMNE solidairement Madame [U] [Z] et Monsieur [B] [G] à payer à Madame [D] [L] et Monsieur [W] [F] la somme de 1000 € au titre des pénalités contractuelles de retard, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement Madame [U] [Z] et Monsieur [B] [G] aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier, Le Greffier La Présidente de chambre Jessika Paquin Aurore Blum
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 815-2 du code civil.article 1152 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile.article L261-7 du code de la construction et de larticle 700 du code de procédure civilearticle 547 du code de procédure civilearticle 117 du Code de procédure civile. Par ordo
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 26 juillet 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6566e3d818106f8318ba9fc7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel