Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 1 septembre 2023
- ECLI
- 6566e3da18106f8318ba9fcd
- Date
- 1 septembre 2023
- Condamnation
- 653 314 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE [Adresse 1] Chambre Sociale ARRÊT DU 1ER SEPTEMBRE 2023 Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de POLE SOCIAL CAYENNE, décision attaquée en date du 07 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 19/00226 APPELANT : CGSS GUYANE SIEGE SOCIALE sis [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 3] Représenté par Mme [C] [O], muni d'un pouvoir spécial, lors des débats INTIME : [5] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Patrick LINGIBE, avocat au barreau de GUYANE substitué par Me Eric BICHARA, avocat au barreau de GUYANE, lors des débats COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : En application des dispositions des articles 805, 907 et 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2023 en audience publique et mise en délibéré au 07 juillet 2023, puis prorogé au 1er septembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia Goillot, conseiller rapporteur. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de: M. Yann BOUCHARE, Président de chambre Mme Aurore BLUM, Président de chambre Mme Patricia GOILLOT, Conseiller rapporteur qui en ont délibéré. GREFFIER : Madame Johanna ALFRED, Greffier, présente lors des débats et Madame Jessika PAQUIN, Greffier placé, présente lors du prononcé. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par requête enregistrée le 19 juillet 2018, la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane a formé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Guyane une requête de demande de paiement des causes de 14 mises en demeure réclamant à la [5] [5], pour diverses cotisations impayées avec majorations de retard et pénalités sur la période de juillet 2013 à avril 2018 des sommes pour un montant total de 436 366,21 €. La [5] [5] représentée par son conseil demandait : Qu'il soit donné acte de la bonne foi de la [5], De débouter la CGSS de ses demandes fins et conclusions, En conséquence d'annuler les titres et contraintes émises par la CGSS à l'encontre de la [5] À titre reconventionnel : Fixer la somme totale due à la CGSS par la [5] au titre du [8] à 6533,14 € Condamner CGSS au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la CGSS aux entiers dépens. Par décision du 07 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Cayenne a : Ordonné la jonction des deux affaires 19/226 et 19/230 sous le seul numéro 19/226 Débouté la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Guyane de sa demande en paiement Débouté la [5] [5] de sa demande reconventionnelle, Condamné la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Guyane à la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Guyane aux entiers dépens. Le 12 février 2021 la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Guyane faisait appel de la décision. Par conclusions récapitulatives en date du 02 septembre 2022 et reprises pour l'audience du 05 mai 2023, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Guyane demande à la Cour de : À titre principal : D'infirmer le jugement du 07 janvier 2021, Condamner la [5] à payer à la CGSS de la Guyane la somme de 116 074,57 € En tout état de cause, Débouter la [5] de toutes ses demandes, prétentions, fins et conclusions, Infirmer le jugement du 7 janvier 2021 en ce qu'il a condamné la CGSS de la Guyane à payer à la [5] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamner la [5] à payer à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Guyane la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la [5] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions récapitulatives en date du 02 février 2023 et reprises pour l'audience du 05 mai 2023, la [5] demande à la Cour de : Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 7 janvier 2021, Débouter la CGSS de ses demandes fins et conclusions, Constater le paiement effectif par la [5] des cotisations réclamées, Annuler les titres et contraintes émises par la CGSS à l'encontre de la [5], Annuler les titres et contraintes émises par la CGSS à l'encontre de la [5], Condamner la CGSS à payer à la [5] la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la CGSS aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, qui seront exposés dans les motifs pour les besoins de la discussion la cour se réfère aux conclusions susvisées et à la décision déférée conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile. Il conviendra également de se référer au jugement du 7 janvier 2021 qui sera repris et complété dans ces éléments pertinents. A l'audience du 05 mai 2023, il était indiqué aux parties que la décision était mise en délibéré au 07 juillet 2023. A cette date le délibéré était prorogé au 1er septembre 2023. La CGSS verse au débat les copies des mises en demeure notamment en ce qui concerne la [8]. Elle considère que contrairement à ce que soutient l'intimée elle est fondée à réclamer les sommes dues même en cas d'absence d'agent au sein de l'établissement au seul motif du retard de déclarations. En outre elle ajoute que suite à une erreur de libellé les paiements concernant la [8] ont été attribués à la régie des transports et que donc le paiement n'a pas été effectué pour la [8]. De son côté, la [5] soutient avoir tardivement déposé les déclarations de cotisations établit comme étant néant pour les périodes de mai à octobre 2014 et novembre 2015, ce que ne conteste pas la Caisse. En ce qui concerne les pénalités concernant la [8] : L'argumentation de la caisse ne saurait prospérer car s'il est bien prévu au visa des articles R.243-6 à R243-19 et L242-12-1 du code de la sécurité sociale des sanctions, il est bien précisé qu'il s'agit d'un montant de : ' 5% du montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limitent d'exigibilité fixé aux articles R.243-6 ... '. Il s'agit donc d'un pourcentage sur la somme due. Or, dans le cas de l'espèce sur ces périodes en l'absence d'agents il n'y a pas de cotisations. Dès lors les 5 % s'appliqueraient sur la somme de 0 € et 5% ou 100% de 0 € correspond à 0 €, cela revient à dire qu'il n'y a pas de possibilité d'accorder des pénalités au regard des textes précités. Cette demande sera donc écartée. En ce qui concerne l'éventuelle confusion entre la régie des transports et la [8] : La caisse, comme en première instance, n'apporte pas la preuve du non-paiement. Les éléments au soutien du dossier ne sont pas assez précis et il ressort bien que les sommes qui étaient sollicitées à l'origine ont bien été payées, l'éventuelle erreur auraient pu être corrigée et c'est la caisse qui a imputé les paiements de la [8] au compte de la Régie des transports. Ainsi, elle se crée les moyens de sanctionner la [8] suite à une erreur facilement réparable et qui aurait dû faire l'objet d'une simple correction d'écriture. Il était certain que le paiement a été effectué par la [8] au regard des cotisations liées à ces agents, la société a bien satisfait aux déclarations et aux cotisations et de son côté la caisse de sécurité sociale de la Guyane n'apporte pas la preuve du non-paiement. Comme en première instance, dont nous adoptons les motifs, les tableaux récapitulatifs sont élaborés par la caisse et ne sont corroborés par aucune autre pièce détaillant les sommes dues et les paiements intervenus, là aussi il existe des incohérences sur les montants réclamés et ceux qui sont réellement dû. Dans ces conditions, il n'est pas possible à la Cour de déterminer la réalité des sommes dues et de les mettre en correspondance avec les mises en demeure jointes au dossier. En première instance il était réclamé la somme de 436 366,21 € et alors qu'elle a été déboutée en première instance elle réclame désormais en appel la somme de 116 074,57 € sans pour autant qu'elle soit justifiée. Or, au regard des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il incombe aux parties de prouver les faits qu'elles allèguent. Ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la caisse est défaillante dans l'établissement de la preuve de sa créance, raison pour laquelle elle sera déboutée comme en première instance. Sur les demandes accessoires : Succombant, il n'apparaît pas inéquitable de condamner la CGSS à payer à la [5] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera supportera en outre les entiers dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 7 janvier 2021, Y ajoutant, CONDAMNE la CGSS à payer à la [5] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la CGSS aux entiers dépens. La présente décision a été signée par le Président de chambre et le Greffier placé et placé au rang des minutes. Le Greffier Le Président de chambre Jessika Paquin Yann Boucharé
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 1 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6566e3da18106f8318ba9fcd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel