Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 26 juillet 2023
- ECLI
- 6566e3db18106f8318ba9fd3
- Date
- 26 juillet 2023
- Condamnation
- 135 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE [Adresse 3] - [Localité 9] Chambre Civile ARRÊT N° N° RG 21/00184 - N° Portalis 4ZAM-V-B7F-5I2 [R] [P] C/ [J] [N] [E] ARRÊT DU 26 JUILLET 2023 Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de CAYENNE, décision attaquée en date du 07 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 20/00569 APPELANTE : Madame [R] [P] [Adresse 7] [Localité 8] représentée par Me Clémence JOUAN, avocat au barreau de GUYANE, lors des débats (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/004803 du 28/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAYENNE) INTIME : Monsieur [J] [N] [E] [Adresse 11] [Localité 1] représenté par Me Emile ombaku TSHEFU, avocat au barreau de GUYANE substitué par Me Virginie FETTLER, avocat au barreau de GUYANE, lors des débats (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/004803 du 28/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAYENNE) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : En application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2023 en audience publiqueet mise en délibéré au 12 mai 2023, puis prorogé au 26 Juillet 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore BLUM. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Aurore BLUM, présidente de chambre, Yann Boucharé, président de chambre, Laurent Sochas, conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER : Johanna ALFRED, greffier, présente lors des débats et Jessika PAQUIN, greffier placé, présente lors du prononcé. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile. EXPOSÉ DES MOTIFS : Des relations de M. [J] [N] [E] et Mme [R] [P] sont nés : - [F] le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 12] (95) - [Y] le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 12] (95) - [H] le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 12] (95) - [U] le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 10] (971) Les époux ont divorcé par convention de consentement mutuel signée du 3 juillet 2017. Il était convenu en autres dispositions, d'une prestation compensatoire de 150.000 euros, sous la forme d'un versement en capital de 54.000 euros à payer au plus tard le jour de la vente du bien immobilier des époux, le reliquat 96.000 euros payable sous forme de versement périodique de 1.000 euros pendant 8 ans et d'une contribution alimentaire de 500 euros par mois pour [U] dont la résidence était fixée chez la mère, les aînés étant domiciliés chez le père. Par requête du 10 juillet 2018, Mme [P] saisissait le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Basse Terre lequel par jugement du 21 janvier 2019 notamment : - Fixait la résidence des enfants mineurs [Y] et [H] chez la mère, - Rappelait que celle d'[U] y était déjà fixée au domicile maternel, - Fixait à 450 euros la contribution du père par mois pour les trois enfants soit 1.350 euros, comprenant celle d'[U]. Par acte du 19 juin 2020, M. [E] assignait en référé Mme [P] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BASSE TERRE, lequel par ordonnance du 20 août 2020 notamment : - Transférait la résidence de [H] au domicile du père, - Supprimait la contribution due à la mère pour l'entretien de l'enfant [H] au 1ER septembre 2020, - Disait que le père verserait la contribution pour [Y] entre ses mains à compter du 1er décembre 2020, - Maintenait les autres dispositions du jugement 21 janvier 2019, nomment celles concernant [U]. S'estimant débitrice d'obligations alimentaires, Mme [P] faisait procéder le 1er octobre 2019 a une saisie directe entre les mains de l'employeur de M. [E]. Par acte du 10 février 2020, M.[E] assignait en contestation de saisie Mme [P] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Cayenne, qui par jugement du 7 décembre 2020 : - Annulait la procédure de paiement direct du 1er octobre 2019, - Condamnait Mme [P] à payer à M. [J] [N] [E] la somme de 426,83 euros au titre de l'excédent versé et 102,83 euros au titre des frais d'exécution, - Déclarait Mme [P] responsable d'un abus de droit de saisie, - La condamnait au paiement de la somme de : - 600 euros à titre de préjudicie moral - 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - la condamnait aux dépens Par acte du 28 avril 2021, Mme [P] relevait appel du jugement. L'affaire était fixée à bref délai. Par arrêt avant dire droit du 13 mai 2022, la cour d'appel de Cayenne : - Disait que la somme litigieuse de 5.000 euros devait être imputée sur les sommes dues au titre de la prestation compensatoire, - Invitait les parties à produire un décompte actualisé, des sommes dues arrêtées à la date de la demande de paiement direct et au jour de l'audience à venir, - Renvoyait l'affaire à l'audience du 09 septembre 2022 Par dernières conclusions du 12 janvier 2023 auxquelles il convient de référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Mme [P] conclut, au visa de l'article L 213-1 du Code des procédures civiles d'exécution, 1101, 1103, 1128, 1231-1, 1293 ancien et 276-4 du Code civil, à l'infirmation du jugement et demande de : - Constater la réalité de la dette due au titre de la pension alimentaire et de la prestation compensatoire, - Confirmer la procédure de paiement direct dénoncée à M.[E] par lettre recommandée en date du 1er octobre 2019 à la requête de Mme [P], - Condamner M. [E] à lui verser la somme de : - 5.122 euros au titre de la pension alimentaire et de la prestation compensatoire non réglées, - 3.000 euros au titre de son préjudice, - 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - ordonner l'exécution provisoire A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir : - que suite au retour des deux enfants communs chez leur mère, le juge aux affaires familiales a mis à la charge du père une pension alimentaire de 450 euros par enfant, - qu'elle a procédé à la mise en place d'un paiement direct pour 6 échéances impayées, - que les sommes évoquées par M. [E] ne concernent que les frais de déménagement des enfants sur la Guadeloupe, et non un paiement par avance de la prestation compensatoire, - que M. [E] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque protocole transactionnel, qu'il s'agit d'un acte unilatéral, qu'il ne pouvait substituer un capital à une rente, - que c'est à tort que M. [E] prétend encore pouvoir compenser des prétendues avances sur prestation compensatoire par des dettes d'aliments, M. [E] n'a pas déposé de nouvelles conclusions, il convient donc de se reporter à celles du 2 juillet 2021 aux termes desquelles au visa de l'article 1353, 270 et 373-2-2 du Code civil, il conclut à la confirmation du jugement. Il sollicite en outre une indemnité de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité de procédure de 2.000 euros. A l'appui de ses prétentions, il fait valoir : - que Mme [P] s'est installée en Guadeloupe sans que cela relève d'une décision commune, - qu'il a versé une première somme de 5.000 euros le 20 septembre 2017 et une deuxième le 28 septembre 2017 afin de constituer une avance sur prestation compensatoire, - qu'a la date de la saisie, il avait versé la somme de 48.050 euros alors que le montant des sommes échues et dues n'était que de 44.918,33 euros. Sur ce, la cour Vu l'article L 213-1 du Code des procédures civiles d'exécution, Par arrêt du 13 mai 2022, la Cour d'appel de Cayenne a jugé que la somme litigieuse de 10.000 euros versée à hauteur de 5.000 euros le 20 septembre 2017 et le 28 septembre 2017 devait être imputée au titre de la prestation compensatoire. Il convient à cet égard de rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt du 13 mai 2022, qui mentionne dans l'exposé des motifs une somme de 10.000 euros, en indiquant par erreur au dispositif celle de 5.000 euros. Il résulte du décompte établi par Maître [W], huissier lors de la saisie directe en date du 1er octobre 2019, que seul était visé un arriéré de pension alimentaire d'un montant de 5.122 euros, dû au titre de 2019. Mme [P] indique que le premier juge a établi à tort le compte entre les parties sur la base d'une pension alimentaire d'un montant de 450 euros alors qu'elle était de 500 euros. Il convient d'observer en effet que selon convention amiable les parties avaient convenu d'une pension alimentaire de 500 euros par mois pour [U], seul enfant alors chez sa mère. Il y a lieu aussi de relever que l'arriéré réclamé par Mme [P] ne concerne que l'année 2019, date à laquelle le montant de la pension alimentaire est passé de 500 euros à 1350 euros en application du jugement du 21 janvier 2019. Lors de la saisie, Madame [P] a arrêté les sommes dues au titre de l'arriéré de la seule pension alimentaire pour l'année 2019 à 5.122,00 euros. Aucun arriéré n'est visé au décompte au titre des années antérieures. A cette même date, M. [E] selon décompte produit (pièce 13) dit avoir payé la somme de 16.742,00 euros (1.522,00 euros x 11 de janvier à novembre 2019), de sorte que ses paiements sont supérieurs à l'arriéré qui fonde la saisie directe. Enfin, toutes sommes confondues (prestation compensatoire et pensions alimentaires) M. [E] a payé au 30 novembre 2019 la somme de 52.506 euros alors qu'il ne devrait qu'une somme de 50.693 euros (49.843 euros + 850 euros supplémentaires (50 euros x 18 mois - août 2017 à janvier 2019 au titre de la pension alimentaire convenue par convention de divorce du 3 juillet 2017), soit un excédent de 1.813 euros. Par suite, et sans entrer dans le détail de l'argumentation des parties, c'est à tort que Mme [P] a procédé à une saisie directe des rémunérations de M. [E]. Il convient par suite de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions y compris quant au montant alloué pour procédure abusive justement évalué par le premier juge. Succombant Mme [P] est condamnée à une indemnité de procédure de 1.500 euros. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe. Confirme le jugement déféré sauf à rectifier l'erreur matérielle qui affecte le dispositif en ce qu'il fixe à 5.000 euros la somme qui doit être imputée au titre de la prestation compensatoire alors qu'il s'agissait de 10.000 euros, Dit en conséquence que l'arrêt n° 77 en date du 13 mai 2022 sera rectifié en ce sens, Y ajoutant, Condamne Mme [R] [P] à payer à M. [J] [N] [E] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Mme [R] [P] aux entiers dépens et autorise, Me Emile Ombaku TSHEFU à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Et le présent arrêt a été signé par le président et le greffier, LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Jessika Paquin Aurore Blum
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 26 juillet 2023
- Matière
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Référence
6566e3db18106f8318ba9fd3
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