Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 7 juillet 2023
- ECLI
- 6566e3db18106f8318ba9fd5
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 1 305 014 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE [Adresse 1] - [Localité 3] Chambre Sociale ARRÊT N° 2023/ N° RG 21/00317 - N° Portalis 4ZAM-V-B7F-6EK S.A.R.L. [5] C/ CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUYANE ARRÊT DU 07 JUILLET 2023 Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CAYENNE, décision attaquée en date du 1er Juillet 2021, enregistrée sous le n° 19/01336 APPELANTE : S.A.R.L. [5] prise en la personne de son représentant légale en exercice domicilié audit siège en cette qualité. [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Maurice CHOW CHINE, avocat au barreau de GUYANE INTIME : CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUYANE prise en la personne de son représentant légale en exercice domicilié audit siège en cette qualité. [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Mme [L] [W] en vertu d'un pouvoir général, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 mai 2023 en audience publique et mise en délibéré au 07 Juillet 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : M. Yann BOUCHARE, Président de chambre Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : M. Yann BOUCHARE, Président de chambre Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre Mme Patricia GOILLOT, Conseillère qui en ont délibéré. GREFFIER : Madame Johanna ALFRED, greffière, présente lors des débats et Madame Jessika PAQUIN, greffier placé, greffier présent lors du prononcé ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Par courrier déposé au greffe du tribunal judiciaire le 25 octobre 2019, la SARL [5] a formé une opposition à la contrainte n° 769'278 décernée par le directeur de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Guyane (CGSS) en date du 19 septembre 2019 et signifié par acte d'huissier le 8 octobre 2019 pour un montant de 13'050,14 € au titre de cotisations, pénalités et majorations de retard. Au soutien de son opposition, la SARL [5] demandait de : Dire et juger que la CGSS de la Guyane a rompu abusivement l'accord d'apurement du 5 février 2018 de la dette sociale de la SARL [5], Dire et juger que la contrainte décernée le 19 septembre 2019 est irrégulière pour avoir fixé le recouvrement forcé d'une dette mon échue, Dire et juger que la contrainte décernée le 19 septembre 2019 par la CGSS de la Guyane est frappée de nullité en ce qu'elle ne permet pas de connaître la nature, la cause et l'étendue de l'obligation de la SARL [5] au regard, d'une part, de l'absence d'informations utiles et d'autre part des erreurs constatées dans l'arrêté des sommes réclamées, Prononcer en conséquence l'annulation de la contrainte décernée le 19 septembre 2019 par la CGSS de la Guyane, A titre subsidiaire : Condamner la CGSS de la Guyane à payer la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Condamner la CGSS de la Guyane à supporter les frais de signification de la contrainte décernée le 19 septembre 2019 sur le fondement de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale, Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile. De son côté la CGSS de la Guyane en réplique demandait de : Déclarer irrecevable l'opposition à contrainte formée par la SARL [5]. Débouter la SARL [5] de l'ensemble de ses demandes. En tout état de cause de : Valider la contrainte n°769'278 pour la somme de 2 511 € de cotisations, 10 003,14 € de pénalité et 536 € de majorations, soit un total de 13 050,14 €. Dire et juger que les frais de signification de la contrainte resteront à la charge de la SARL [5]. Condamner la SARL [5] à payer la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire était appelée à l'audience du 27 mai 2021 et mise en délibéré, le 1er juillet 2021, le tribunal a : Déclaré irrecevable l'opposition de la SARL [5] à la contrainte n° 769'278 décernée par le directeur de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Guyane (CGSS) en date du 19 septembre 2019 et signifié par acte d'huissier le 8 octobre 2019. Condamné la SARL [5] à payer les frais de la signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution. Condamné la SARL [5] à payer à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Guyane (CGSS) la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamné la SARL [5] aux dépens. Rappelé que conformément aux dispositions de l'article R 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale le jugement était exécutoire de droit à titre provisoire. Le 9 juillet 2021 la SARL [5] faisait appel de cette décision. Par dernière conclusion d'appelante en date du 28 avril 2023, produite pour l'audience du 05 mai 2023, l'appelante demande d'infirmer le jugement du 1er juillet 2021 et statuant à nouveau de : Déclarer la société [5] recevable et bien fondée en son opposition à contrainte formée par courrier en date du 22 novembre 2019, Annuler la contrainte n°769'278 en date du 19 septembre 2019 décernée par le directeur de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Guyane (CGSS) et signifié par acte d'huissier le 8 octobre 2019. Débouter la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Guyane de ses demandes, fins et conclusions. Dire et juger que la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Guyane supportera les frais de la signification de la contrainte n°769'278 ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution. Condamner la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Guyane à payer à la société [5] la somme de 5 000 € en réparation des préjudices occasionnés par les abus de droit commis par elle. Condamner la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Guyane à payer à la société [5] la somme de 5 000 €, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, et à la somme de 10'000 €, au titre des frais irrépétibles exposés en appel, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Guyane aux entiers dépens. La Caisse Générale de Sécurité Sociale de Guyane (CGSS) par conclusions responsives et récapitulatives en date du 21 mars 2023 reprises pour l'audience du 5 mai 2023 et reçues au greffe le 29 mars 2023 demande à titre principal de : Dire et juger que la SARL [5] est irrecevable en son appel. A titre subsidiaire de : Déclarer irrecevable la demande de la SARL [5] tendant à voir juger nul pour vice de forme l'acte de signification de la contrainte n°769'278. Confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Cayenne du 1er juillet 2021 dans toutes ses dispositions. A titre infiniment subsidiaire de : Débouter la SARL [5] de toutes ses demandes, prétentions, fins et conclusions. Confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Cayenne du 1er juillet 2021 dans toutes ses dispositions. En tout état de cause : Condamner la SARL [5] à payer à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Guyane (CGSS) la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la SARL [5] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, qui seront exposés dans les motifs pour les besoins de la discussion, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et à la décision déférée conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile. A l'audience du 05 mai 2023, il était indiqué aux parties que la décision était mise en délibéré au 07 juillet 2023. Sur la recevabilité de l'appel : La Caisse Générale de Sécurité Sociale de Guyane (CGSS) soutient dans ses conclusions qu'en application de l'article 932 du code de procédure civile l'appel doit être formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé au greffe de la cour, elle en déduit donc que l'appel ne peut pas être fait via le réseau virtuel des avocats RPVA et qu'il serait donc de ce fait irrecevable. Toutefois il ressort d'une jurisprudence constante et de la combinaison des articles 748-1 et 749 du code de procédure civile que même en matière sociale les envois, remises et notification des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et exécutions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique. En application de ces articles ainsi que de l'arrêté du Garde des Sceaux du 5 mai 2010 relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel, la déclaration d'appel peut être adressée par voie électronique. Il sera donc statué en ce sens et l'appel sera déclaré recevable. Sur la recevabilité de l'opposition : Au visa de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, qui dit notamment que ' le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la signification'. Il résulte donc de ces dispositions que lorsque la contrainte est signifiée par un huissier de justice, le délai de 15 jours part de la date de signification, peu importe qu'elle ait été faite à la personne du débiteur ou à domicile. Dans le cas d'espèce, la contrainte décernée par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Guyane (CGSS) le 19 septembre 2019 été signifiée par acte d'huissier le 8 octobre 2019. Ainsi si la signification a été faite correctement, le délai d'opposition pourrait être située le 23 octobre 2019. L'appelante considère que les premiers juges ont commis une erreur de droit car pour elle la signification doit énoncer des mentions relatives aux voies de recours au délai ou aux modalités à défaut de ces éléments de signification, celle-ci ne pourrait pas être opposable à la SARL [5]. Il ressort des textes applicables en la matière soit l'article R.133-3 du code de sécurité sociale, des articles 74 et 114 du code de procédure civile que d'une part au visa de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale qui dispose : ' Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception lui est signifiée par acte du huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte du huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créanciers de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créanciers dans les huit jours de la réception d'opposition. La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire'. L'article 114 du code de procédure civile énonce que 'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qu'il invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit de formalité substantielle ou d'ordre public'. L'article 74 quant à lui précise : 'les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions. Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles, 103, 111, 112 et 118". Ainsi, comme peut le soutenir l'appelante, un défaut dans la signification est dans la liste limitativement énumérée au visa de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, s'il était avéré, pourrait avoir pour conséquence qu'il ne soit pas opposables à la SARL [5]. Celle-ci reproche une insuffisance quant aux mentions relatives au délai de recours, il est reproché que si l'appelant reconnaît que les modalités de recours ont bien été signifiées les conséquences attachées au défaut de saisine du tribunal dans le délai de 15 jours, c'est-à-dire l'irrecevabilité du recours ne sont pas énoncés, ce qui lui porterait grief et ne lui serait pas opposable. Toutefois, il convient de remarquer que le texte ne prévoit pas qu'il doit être mentionné les conséquences du défaut de saisine du tribunal dans un délai de 15 jours, cet élément ne concerne que le défaut de motivation de l'opposition, il convient de ne pas ajouter aux textes notamment quand celui-ci prévoit des énumérations qui sont donc limitatives. En outre, l'opposition faite par l'appelant en première instance comme l'a souligné l'intimé et fourni en pièce n°6, mentionne 'conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, nous avons l'honneur de former opposition à la contrainte....' Il apparaît donc que l'appelant avait connaissance du texte au visa duquel il forme son opposition. Il ne peut y avoir de grief et cette signification lui est opposable. Il ressort de la précédente discussion que la contrainte a été décernée par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Guyane (CGSS) le 19 septembre 2019 et a été signifiée par acte d'huissier le 8 octobre 2019. Dès lors le délai d'opposition est valable jusqu'au 23 octobre 2019. Ces éléments ne font pas l'objet de contestation tout comme la date de l'opposition, en effet celle-ci a été formée par requête déposée au tribunal le 25 octobre 2019, il convient donc de constater que l'opposition a été formée au-delà du délai prévu par l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale. Il y a donc lieu de considérer que l'opposition formée par la SARL [5] est irrecevable, en conséquence de quoi la contrainte est devenue définitive et comporte les effets d'un jugement en application de l'article L.244-9 du code de sécurité sociale et donc que les autres moyens développés qui en découle ne peuvent pas être examinés saufs les demandes faites au titre des frais irrépétibles et des dépens. Sur ces demandes : Conformément aux dispositions de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale 'les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.133-3, ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée'; en l'espèce, l'opposition à contrainte formée par la SARL [5] étant jugée irrecevable, il y a lieu de faire droit la demande de la CGSS de la Guyane au titre de ces dispositions. La CGSS de la Guyane sollicite la somme de 5 000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la CGSS de la Guyane les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance, la SARL [5] succombant il convient de la condamner à lui verser la somme de 5 000 €. Il y a également lieu en application de l'article 696 du code de procédure civile de condamner la SARL [5] aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformement à la loi, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, DÉCLARE l'appel de la SARL [5] recevable, CONFIRME la décision du 1er juillet 2021, Y ajoutant, CONDAMNE la SARL [5] à payer à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Guyane (CGSS) la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la SARL [5] aux entiers dépens de première instance et d'appel. RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale le jugement était exécutoire de droit à titre provisoire. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et le Greffier. Le Greffier Le Président de chambre Jessika PAQUIN Yann BOUCHARE
Articles de loi cités
article L.244-9 du code de sécurité sociale et donc qarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 932 du code de procédure civile larticle 696 du code de procédure civile de condamarticle 114 du code de procédure civile énonce quarticle 455 du Code de Procédure Civile.article 515 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
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6566e3db18106f8318ba9fd5
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