Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 19 octobre 2023
- ECLI
- 6566e3dd18106f8318ba9fdb
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE [Adresse 2] - [Localité 4] Chambre Sociale ARRÊT N° N° RG 21/00424 - N° Portalis 4ZAM-V-B7F-7ED Association [6] C/ Organisme CGSS DE LA GUYANE ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023 Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CAYENNE, décision attaquée en date du 12 Août 2021, enregistrée sous le n° APPELANTE : Association [6] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Jean-yves MARCAULT-DEROUARD, avocat au barreau de GUYANE, lors des débats INTIMEE : Organisme CGSS DE LA GUYANE [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Mme [N] [D] en vertu d'un pouvoir spécial, lors des débats COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : En application des dispositions des articles R 142-11 du code de la sécurité sociale et des articles 937, 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juillet 2023 en audience publique et mise en délibéré au 03 Octobre 2023, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, puis prorogé au 19 octobre 2023, devant M. Yann BOUCHARE, Président de chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : M. Yann BOUCHARE, Président de chambre Mme Patricia GOILLOIT, Conseiller M. Laurent SOCHAS, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER : Madame Jessika PAQUIN, Greffier placé, présente lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE Par requête du 16 janvier 2019, l'Association [6] représentée par son conseil, a formé devant le tribunal judiciaire une requête contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane qu'elle avait saisi le 29 novembre 2018 d'une contestation de mise en demeure du 1er octobre 2018 lui réclamant la somme de 26'976 € due au titre d'un redressement forfaitaire établi à la suite d'un contrôle comptable d'assiette effectuée le 17 avril 2018 pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Par conclusions reprises oralement l'Association [6] représentées par son conseil demandait au tribunal : - D'annuler la décision implicite de la commission de recours amiable et le redressement notifié à la mise en demeure du 1er octobre 2018 en ses dispositions concernant le point neuf intitulé « assujettissement et affiliation au régime général : dirigeants d'associations ». - Condamner la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane à payer à l'Association [6] la somme de 2500 € titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Statuer ce que de droit quant aux dépens. Par conclusion oralement reprises pour l'audience, la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane demandait au tribunal de : - Valider la mise en demeure N° 856442 relative au redressement - Valider les redressements opérés dont le montant s'élève à la somme de 26'976 € - Débouter l'Association [6] de l'ensemble de ses demandes Par jugement en date du 12 août 2021, le tribunal judiciaire de Cayenne (Ch. Pôle social) a : -Déclaré l'Association [6] recevable en son recours mais mal fondée, -Débouté l'Association [6] de l'ensemble de ses demandes, -Débouté l'Association [6] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, -Condamné l'Association [6] aux dépens. L'Association [6] a interjeté appel de la décision le 6 octobre 2021. L'Association [6] sollicite la réformation du jugement par conclusions récapitulatives en date du 2 février 2023 reprises au 7 juillet 2023 et demande à la Cour : - D'infirmer le jugement en date du 12 août 2021 - D'annuler la décision de la commission de recours amiable et le redressement notifié par la mise en demeure du 4 octobre 2018, en ses dispositions concernant le point neuf intitulé assujettissement et affiliation au régime général des dirigeants d'associations. » - De condamner la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane à payer à l'Association [6] la somme de 2500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - De statuer ce que de droit quant aux dépens. En réponse, la caisse générale de sécurité sociale, par conclusions récapitulatives en date du 3 juin 2022 et reprises pour l'audience du 07 juillet 2023 demande à la Cour de: - confirmer le jugement du 12 août 2021 dans toutes ses dispositions - Débouter l'Association [6] de toutes ses demandes, prétentions, fins et conclusions - Valider la mise en demeure N°842734 du 1er octobre 2018 - Valider le chef de redressement n°9 sur l'assujetissement et affiliation au régime général des dirigeants d'association - Condamner l'Association [6] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner l'Association [6] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, qui seront exposés dans les motifs pour les besoins de la discussion la cour se réfère aux conclusions sus-visées et à la décision déférée conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile. A l'audience du 07 juillet 2023 il était indiqué aux parties que la décision était mise en délibéré au 03 octobre 2023 puis à cette date le délibéré a été prorogé au19 octobre 2023. MOTIFS À titre liminaire il est utile de constater que : Les éléments, moyens et pièces des parties sont les mêmes que ceux de première instance, pour cette raison la cour procédera par adoption de motifs quand cela lui paraîtra pertinent en apportant des précisions en cas de besoin. La caisse générale de sécurité sociale de la Guyane considère au visa de article L. 311-3 22° du code de la sécurité sociale et de l'article 261, 7 1°d) 2ième alinéa du code général des impôts que les dirigeants de l'association gérées et administrées à titre bénévole par des personnes n'ayant elle-même ou par personne interposée aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation sont assujettis au régime général, étant précisé qu'un dirigeant de l'association peut être rémunéré sans que soit remise en cause la gestion déintéressée. Cela est possible même en raison du caractère désintéressé de la gestion de l'association, lorsque le seuil des rémunérations dépasse les trois quarts du SMIC et sans référence au seuil de 200'000 € comme le soutien l'Association [6] qui met en avant ce seuil car selon cet article du code de la sécurité sociale aucune obligation d'assujettissement aux assurances sociales du régime général ne peut lui être imposée et que les rémunérations de la présidente de la trésorière sont inférieures au plafond des trois quarts bruts du SMIC. Il ressort de la combinaison des textes précités et de la situation propre à l'Association [6] en ce qui concerne les textes en vigueur : L'article L.311-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quelques soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ». Il résulte également de l'article L.311-3 22° de ce même code que son notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article précédent même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise. Même s'il possède tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires, les dirigeants des associations remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du des du premier bus et de l'article 261 du code général des impôts. Ainsi l'article 261, 7 1°d) 2ième alinéa du code général des impôts dans sa rédaction applicable stipule que sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée les organismes d'utilité générale gérés et administrés à titre bénévole par des personnes ayant elle-même ou par personne interposée aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation et que le caractère désintéressé de la gestion n'est pas remis en cause lorsqu'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association décide que l'exercice des fonctions dévolues à ses dirigeants justifie le versement d'une rémunération si ses statuts et ses modalités de fonctionnement assurent sa transparence financière, l'élection régulière et périodique de ses dirigeants, le contrôle effectif de sa gestion par ses membres et l'adéquation de la rémunération aux sujétions effectivement imposées aux dirigeants concernés. Au regard des arguments des parties, il est important de préciser que cette disposition s'applique dans les conditions suivantes : - l'un des organismes visés au troisième alinéa peut rémunérer l'un de ses dirigeants uniquement si le montant annuel de ses ressources, majorées de celles des organismes qui sont affiliés et qui remplissent les conditions leur permettant de bénéficier de la présente disposition, hors ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public, est supérieur à 200'000 € en moyenne sur les trois exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération est versée ; - il doit être également précisé qu'un tel organisme peut verser des rémunérations dans le cas de la présente disposition uniquement si ses statuts le prévoient explicitement et si une décision de son organe délibérant expressément décidé à la majorité des deux tiers de ses membres; - le montant des ressources hors ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public est constaté par un commissaire aux comptes ; - le montant de toutes les rémunérations versées à chaque dirigeant et de la présente disposition ne peut en aucun cas excéder trois fois le montant du plafond visé à l'article L.241-3 du code de la sécurité sociale. S'il résulte de la combinaison des articles, L.311-3 22° du code de la sécurité sociale et de l'article 261, 7 1°d) 2ième alinéa du code général des impôts qu'est affilié obligatoirement aux assurances sociales du régime général le dirigeant rémunéré d'une association dont le montant annuel, des ressources calculées selon les modalités précitées de l'article 261, 7 1°d) du code général des impôts, est supérieur à 200'000 € en moyenne sur les trois exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération est versée, pour autant l'énumération des personnes assujetties données par l'article L.311-3 du code de la sécurité sociale n'étant pas limitative, compte tenu d'une part de l'emploi de l'adverbe notamment, et d'autre part du principe général d'assujettissement posé par l'article L. 311-2 du même code auquel il se réfère, il ne peut être considéré que seules les rémunérations des dirigeants d'associations percevant des indemnités exonérées de TVA par application de l'article 261, 7 1°d) du code général des impôts sont assujettis aux cotisations du régime général. Comme en première instance, il convient de constater que l'argument tiré de la tolérance fiscale pour l'exonération de TVA des rémunérations versées à des dirigeants d'associations dans la limite du plafond des trois quarts du salaire minimum de croissance est en cause inopérant. Or, selon les constatations de l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF consigné dans la lettre d'observation son point n° 9, l'exploitation des grands livres de l'association révèle le versement de sommes qui ont été exclues de l'assiette des cotisations et contributions sociales au taux de droit commun. Il s'agit d'indemnités de bureau versées au profit du président du trésorier. L'inspecteur de recouvrement a estimé en application des textes que ces sommes devaient être soumises à cotisations et contributions ' priorités sociales d'assurance-chômage et d'AGS et à procéder à une régularisation d'un montant total de 24'956 €. Il a posé le principe d'assujettissement obligatoire quelque soit le montant, les natures des sommes perçues en lien avec un travail à quelque titre que ce soit. Il s'ensuit que ce chef de redressement est justifié. Dès lors la décision de première instance sera confirmée et l'Association [6] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes. Sur les demandes accessoires : En l'espèce, l'Association [6] succombant , elle sera condamnée à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, la décision de premi-ère instance étant confirmée dans toute ses dispositions. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement du 12 août 2021 en toutes dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE l'Association [6] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l'Association [6] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et le Greffier placé et placé en rang de minute. Le Greffier Le Président de chambre Jessika PAQUIN Yann BOUCHARE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.241-3 du code de la sécurité sociale.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 261 du code général des imparticle L.311-3 du code de la sécurité sociale narticle L.311-2 du code de la sécurité sociale dispos
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6566e3dd18106f8318ba9fdb
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