Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 26 juillet 2023
- ECLI
- 6566e3df18106f8318ba9fdf
- Date
- 26 juillet 2023
- Condamnation
- 1 909 453 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE Chambre Civile ARRET N° 97/2023 ARRET DU 26 Juillet 2023 AFFAIRE N° : N° RG 21/00477 - N° Portalis 4ZAM-V-B7F-7NR AFFAIRE : Société CREDIT POPULAIRE GUYANAIS CAISSE DE CREDIT MUTUEL / [V] [Y] Arrêt rendu le vingt six Juillet deux mille vingt trois Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de CAYENNE, décision attaquée en date du 22 Mars 2021, enregistrée sous le n° 20/00381 ENTRE : Société CREDIT POPULAIRE GUYANAIS CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Cyril CHELLE, avocat au barreau de GUYANE, absent lors des débats, APPELANT ET : M. [V] [Y] [Adresse 2] [Localité 4] INTIME COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : En application des dispositions des articles 907 et 786 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2023 en audience publique et mise en délibéré le 24 mai, prorogé au 26 juin puis au 26 Juillet 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Mme Aurore BLUM. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre M. Yann BOUCHARE, Président de chambre M. Laurent SOCHAS, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER : Madame Fanny MILAN, Greffier placé, présent lors des débats et Jessika PAQUIN, Greffier placé, présent lors du prononcé. ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Par acte d'assignation du 15 juillet 2020, la SCCV CREDIT GUYANAIS - CAISSE DE CREDIT MUTUEL (CPG CCM) a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de CAYENNE d'une action dirigée contre Monsieur [V] [Y], demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - condamner Monsieur [V] [Y] à lui payer sans délai : " au titre du crédit renouvelable n°10278 05330 00021024003, la somme en principal, intérêts au taux de 6,850% et accessoires arrêtée au 28 avril 2020 de 8597,27€ ; " au titre du crédit renouvelable n°10278 05338 00021024004, la somme en principal, intérêts au taux de 6,300% et accessoires arrêtée au 28 avril 2020 de 452,39€ ; " au titre du crédit renouvelable n°10278 05338 00020067903, la somme en principal, intérêts au taux de 5,100% et accessoires arrêtée au 28 avril 2020 de 19 094,53€ ; " au titre du solde débiteur n°[XXXXXXXXXX01], la somme en principal, intérêts et accessoires arrêtée au 28 avril 2020 de 2520€ ; - Ordonner que la somme due au titre de l'utilisation n° 10278 05330 00021024003 produira intérêt au taux nominal de 6,850% à compter de la décision à intervenir ; - Ordonner que la somme due au titre de l'utilisation n°10278 05330 00021024004 produira intérêt au taux nominal de 6,300% à compter de la décision à intervenir ; - Ordonner que la somme due au titre de l'utilisation n°10278 05338 00020067903 produira intérêt au taux nominal de 5,100% à compter de la décision à intervenir ; - Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière ; - Ordonner l'exécution provisoire ; - Condamner le défendeur à lui payer la somme de 800 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance - A l'appui de ses prétentions, la SCCV CREDIT GUYANAIS - CAISSE DE CREDIT MUTUEL (CPG CCM) expose que, selon acte sous seing privé en date du 23 juin 2015, elle a accordé à Monsieur [V] [Y] un crédit renouvelable dit " Passeport crédit " n°00021002582204642 05 proposé aux conditions suivantes : - Montant du crédit: 15 000€ - Durée du crédit : 1 an renouvelable - Montant des échéances : en fonction du montant des utilisations et des durées de remboursement - TAEG : selon dispositions contractuelles et en fonction de la nature et de la durée des utilisations. Elle précise que le défendeur a fait usage à deux reprises de ce crédit renouvelable, soit une première utilisation le 03 juillet 2015, référencée n°10278 05330 00021024003 aux conditions suivantes : - Montant du crédit : 15 000€ - Durée du crédit : 60 mois - Taux débiteur fixe : 6,85% - Mensualité : 304,50€ - TAEG fixe : 7,29%. Une seconde utilisation le 08 septembre 2016 référencée n°10278 05330 000210024004 aux conditions suivantes : - Montant du crédit : 2800€ - Durée du crédit : 24 mois - Taux débiteur fixe : 6,30% - Mensualité : 126,00€ - TAEG fixe : 6,49%. La société CREDIT POPULAIRE GUYANAIS-CAISSE DE CREDIT MUTUEL fait valoir que le 21 février 2017, Monsieur [V] [Y] a souscrit un contrat dit " Formule clé " portant ouverture d'un compte bancaire sous le n°[XXXXXXXXXX01], intitulé EUROCOMPTE SERENITE, et le même jour, il souscrivait à un contrat de découvert bancaire adossé au compte n°[XXXXXXXXXX01] et portant sur un montant maximum de 1500€. Elle fait également valoir que par acte en date du 02 juin 2018, elle a consenti à Monsieur [V] [Y] un crédit renouvelable dit " Passeport crédit " aux conditions suivantes : - Montant du crédit : 16 000€ - Durée du crédit : 1 an renouvelable - Montant des échéances : en fonction du montant des utilisations et des durées de remboursement - TAEG : selon dispositions contractuelles et en fonction de la nature et de la durée des utilisations. Elle déclare que le défendeur a fait usage de ce crédit renouvelable n°10278 05330 00021024003, le 10 juin 2018, aux conditions suivantes : Montant du crédit : 16000€ Durée du crédit: 60 mois Taux débiteur fixe : 3,06% Mensualité : 297,63€ TAEG fixe : 3,10%. Ensuite, elle fait valoir que le défendeur n'a plus respecté ses obligations de remboursement ; qu'à compter du 02 juillet 2018, le compte courant n°[XXXXXXXXXX01] est devenu débiteur, dépassant dès le 04 juillet 2018 le découvert autorisé ; Qu'à compter du 05 juillet 2018, les utilisations n°10278 05330 00021024003, n°10278 05330 00021024004 et n°10278 05338 00020067903 ont présentés des impayés de sorte que par courrier du 18 juillet 2018, elle informait Monsieur [Y] de la suspension de son droit à l'utilisation du " crédit Passeport ", de la suspension de l'autorisation de découvert et par courrier du 28 février 2019, elle l'informait du non renouvellement du crédit renouvelable. L'établissement de crédit ajoute que suite à la proposition faite à Monsieur [Y] de trouver une solution amiable, ce dernier s'est engagé aux termes des échanges par courriel du 08 octobre 2018, à apurer sa dette en versant la somme de 1 000€ par mois, le premier règlement devant intervenir au mois d'octobre 2018 ; que face à l'inertie du défendeur, elle a été contrainte de le mettre en demeure par LRAR du 09 août 2019 de procéder au règlement, pour le 24 août 2019 au plus tard des échéances impayées à hauteur de 4764,95€, 433,85€ et de 4429,39€ et de régulariser le solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] d'un montant de 2107,54€. Par jugement du 22 mars 2021, le juge du contentieux de la protection a : - Au titre des trois utilisations de crédits : - Constaté que l'action engagée par la société à l'encontre de Monsieur [V] [Y] est atteinte par la forclusion ; - En conséquence a déclaré irrecevable son action ; - Au titre du solde du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] - - Déclaré recevable la demande den paiement formée par la Société CREDIT POPULAIS GUYANAIS -CCM à l'encontre de M.[Y] ; - Prononcé la déchéance du droit aux intérêts et autres frais mis en compte par la banque au titre de découvert du compte courant ; - Condamné le débiteur à payer à la banque la somme de 2219,12 € sans intérêt ni indemnité ; - Dit n'y avoir pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné M. [Y] aux entiers dépens ; - Rejeté le surplus des demandes ; - Dit n'y avoir droit à exécution provisoire du jugement ; Par déclaration reçue le 3 novembre 2021, l'établissement de crédit a interjeté appel de ce jugement. Le 21 décembre 2021, avis était donné à l'appelant d'avoir à signifier la déclaration d'appel, en l'absence de constitution de l'intimé dans le mois de la transmission de la déclaration d'appel qui lui a été fait par le greffe, lequel y procédait le 10 janvier 2022. En l'état de ses premières et dernières conclusions reçues le 2 février 2022, la société CREDIT POPULAIRE GUYANAIS-CAISSE DE CREDIT MUTUEL, au visa des articles R.312-35 du code de la consommation, des articles 1134 ancien, 1104 du code civil et 515 du code de procédure civile, demande à la Cour : - D'infirmer le jugement entrepris ; En statuant de nouveau, - Déclarer recevable l'action de la banque (CPG-CCM) en paiement des crédits n° 10278 05330 00021024003, n° 10278 05338 00021024004 et n° 10278 05338 00020067903 ; - En conséquence, condamner M.[Y] à payer sans délai à la banque CPG-CCM : o au titre du crédit renouvelable n°10278 05330 00021024003, la somme en principal, intérêts au taux de 6,850% et accessoires arrêtée au 28 avril 2020 de 8597,27€ ; o au titre du crédit renouvelable n°10278 05338 00021024004, la somme en principal, intérêts au taux de 6,300% et accessoires arrêtée au 28 avril 2020 de 452,39€ ; o au titre du crédit renouvelable n°10278 05338 00020067903, la somme en principal, intérêts au taux de 5,100% et accessoires arrêtée au 28 avril 2020 de 19 094,53€ ; o au titre du solde débiteur n°000200667901, la somme en principal, intérêts et accessoires arrêtée au 28 avril 2020 de 2520€ ; - dire que les sommes dues produiront intérêts au taux nominal de : - 6,850% au titre du crédit renouvelable n°10278 05330 00021024003 - 6,300% au titre du crédit renouvelable n°10278 05338 00021024004 - 5,100% au titre du solde débiteur n°000200667901 - condamner M. [Y] à payer sans délai à la banque CPG-CCM la somme de 1100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de première instance ; - condamner M. [Y] à payer sans délai à la banque CPG-CCM 1100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens en cause d'appel ; Bien que régulièrement signifié à étude, le défendeur ne s'est pas constitué. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2022. Sur ce, la Cour, Sur la forclusion de l'action en justice Le premier juge expose qu'il ressort notamment de l'historique de compte que les premières difficultés de règlement remontent au mois d'avril 2017 pour le compte 4004, juin 2018 pour le crédit 4003 et juillet 2018 pour le compte 903 ; que la première échéance impayée non régularisée date du 5 juillet 2018 selon déclaration de l'appelante ; que l'action en justice de la Banque est donc forclose car poursuivie par assignation datée du 15 juillet 2020 soit plus de deux ans après la première échéance impayée non régularisée. Mais en vertu de l'article R312-35 al. 2 du code de la consommation, lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé, intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés. En l'espèce, par courriel du 8 octobre 2018, la société CREDIT POPULAIRE GUYANAIS-CAISSE DE CREDIT MUTUEL accepte de consentir à Monsieur [Y] un réaménagement des modalités de règlement des échéances impayées, à raison de 20 versements d'un montant de 1000 € à intervenir le 4 de chaque mois. Par LRAR du 9 août 2019, la société CREDIT POPULAIRE GUYANAIS-CAISSE DE CREDIT MUTUEL constatait l'inertie du débiteur et le mettait en demeure de s'acquitter des sommes impayées. S'il est vrai que la banque ne date pas avec précision le premier incident non régularisé après aménagement, il est certain que le point de départ du délai de forclusion ne peut être antérieur au 8 octobre 2018. De sorte que l'action de la banque ne pouvait être forclose au jour de l'assignation en justice du 15 juillet 2020. Il y a donc lieu d'infirmer le premier jugement de ce chef. Sur le respect des obligations précontractuelles s'agissant des crédits renouvelables Le prêteur a une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur et il ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l'emprunteur au titre des ressources et charges. Il doit en effet en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification. Aux termes de l'article L. 311-9 en vigueur au moment du contrat, devenu l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et, sauf dans les cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, étrangers au présent litige, consulte le ficher prévu à l'article L. 333-4 du code de la consommation devenu l'article L. 751-1 du même code, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5 devenu l'article L. 751-6. L'alinéa 2 de l'article L. 333-5 devenu l'article L. 751-6 indique qu'un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du comité consultatif du secteur financier, détermine les modalités selon lesquelles les établissements et organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 333-4 devenu l'alinéa premier de l'article L. 751-2 peuvent justifier qu'ils ont consulté le fichier, notamment en application de l'article L. 311-9 devenu l'article L. 312-16. En vertu de l'article 13, I ancien de l'arrêté du 26 octobre 2010 auquel renvoient les articles précités, intitulé " Modalités de justification des consultations et conservation des données " : " En application de l'article L. 333-5 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes ['] doivent, [avant toute décision effective d'octroyer un crédit], conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l'article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique ". L'appelante soutient qu'elle a respecté l'ensemble des obligations mises à sa charge par les prescriptions légales précitées, tant au regard du motif de la consultation du FICP qu'au regard de la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. D'une part, s'agissant du " Passeport crédit " n° 00021002582204642 05 conclu le 23 juin 2015, ayant fait l'objet de deux utilisations n°10278 05330 00021024003 et 10278 05338 00021024004, l'appelante justifie bien d'un document intitulé " preuve de consultation de FICP " comportant les indications suivantes : - la date de la consultation : le " 23. 06. 2015 - 13:31:10 ", - la clé BDF " [Date naissance 3]84[Y]", reprenant la date de naissance et les premières lettres du nom patronymique de l'emprunteur, - le résultat de la consultation : " réponse de la Banque de France : aucun incident déclaré aucune procédure de surendettement pour cette clef BDF ". Toutefois, ce document ne comporte aucun numéro de dossier, ni aucun numéro de corrélation permettant de rattacher la consultation en cause à l'instruction du dossier de crédit de l'intimé. De sorte que le support durable produit par la banque ne permet pas à la Cour de s'assurer du motif de la consultation en l'espèce. D'autre part, s'agissant du deuxième " Passeport crédit " n°16159 05338 00020067902 (pièce 9 conclusions appelant) souscrit le 2 juin 2018, il y a également lieu de relever le défaut de motif sur le document de consultation du FICP. En tout état de cause, s'agissant des informations supplémentaires de vérification de la solvabilité de l'emprunteur exigées par les dispositions légales, il est à constater que les seuls documents fournis par l'appelante, à savoir un avis d'impôt sur les revenus (de 2016) et une déclaration sur le revenu, font état des revenus de Monsieur [Y] en 2017, alors même que les crédits ont été respectivement consentis en 2015 et 2018. Ils ne sauraient donc rendre compte avec exactitude de la situation financière réelle et/ou actualisée de l'emprunteur au moment de la conclusion de chacun des contrats. D'où il suit que la déchéance du droit aux intérêts est encourue s'agissant de ces deux crédits décomposés en trois utilisations susvisées. Sur les effets de la déchéance du droit aux intérêts contractuels au titre des crédits renouvelables Par application de l'ancien article L. 311-48, alinéa 2, du code de la consommation, devenu l'article L. 341-2 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées par l'article L. 311-9 devenu l'article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Au regard de la gravité du manquement du prêteur à son devoir de vigilance préalablement à l'octroi du prêt, la CREDIT POPULAIRE GUYANAIS-CAISSE DE CREDIT MUTUEL se verra déchue en totalité du droit aux intérêts. L'alinéa 3 du même texte prévoit que, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions de l'article L. 311-9 ancien, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Le même texte précise que les sommes perçues au titre des intérêts sont imputées sur le capital restant dû lorsque, comme en l'espèce, elles ne sont pas restituées. S'agissant du compte entre les parties, la société CREDIT POPULAIRE GUYANAIS-CAISSE DE CREDIT MUTUEL est fondée à se voir appliquer le taux légal à sa créance pour les mensualités régulièrement payées avant la déchéance du terme du 10 février 2020 (pièce n°21); qu'à compter de cette dernière les intérêts au taux contractuel dont elle a été déchue viendront s'imputer sur le capital restant dû ainsi que les éventuels paiements effectués par le débiteur à compter de la dite déchéance du terme, la somme restant due au terme de ces déductions produisant intérêt au taux légal, à compter du 9 aout 2019, date de la mise en demeure, conformément à l'article 1231-6 du code civil. Il appartiendra au CREDIT POPULAIRE GUYANAIS-CAISSE DE CREDIT MUTUEL de produire au débiteur le décompte des utilisations de crédits n°10278 05330 00021024003, n°10278 05330 000210024004, conforme aux dites prescriptions dans le mois suivant la signification du présent arrêt. Il convient de rappeler que le débiteur pourra saisir le juge de l'exécution aux fins de se voir accorder de nouveaux délais de paiement ou saisir la Commission de surendettement des particuliers pour ses dettes personnelles. Sur le compte courant " Formule CLE " Le premier juge a appliqué les articles L 311-1 11°, L 311-47 et L 311-48 du code de la consommation relatifs aux opérations de crédit ou de dépassement de solde de compte, en considérant qu'en l'espèce l'établissement de crédit avait accepté tacitement le découvert du compte courant souscrit par Monsieur [Y] ; il a donc considéré que ce dépassement s'étant prolongé au-delà de trois mois, le prêteur aurait dû sans délai proposer à l'emprunteur un autre type d'opérations de crédit ; que de manière non contestée par la banque, le compte litigieux a fonctionné en position débitrice, sans régularisation, à compter du 2 juillet 2018 jusqu'au 28 avril 2020, soit plus de trois mois ; que faute d'avoir procédé aux diligences nécessaires, le prêteur devait être déchu des intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement en vertu de l'article L 312-93 du code de la consommation. Il y a lieu de rappeler qu'en vertu de l'article 1103 du Code civil, " les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ". En l'espèce, la convention de compte courant signée, lue et approuvée par Monsieur [Y] le 21 février 2017 prévoit expressément une autorisation de découvert de 1 500€. Cette convention stipule encore expressément que : " 2.2. Conséquences d'une position débitrice non expressément autorisée : Sauf convention contraire, le compte ne pourra fonctionner que sur base créditrice. En cas de dépassement, c'est-à-dire si le solde du compte devenait débiteur pour quelque cause que ce soit sans autorisation expresse préalable de la BANQUE au-delà de l'autorisation de découvert convenue, le CLIENT devra procéder sans délai au remboursement du dépassement, étant précisé que tout dépassement sera productif d'intérêts au taux maximal indiqué dans le recueil des prix des principaux produits et services. La BANQUE informera par tous moyens le CLIENT des conséquences d'une position débitrice non autorisée et des frais applicables. Dans le cadre dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, la BANQUE informera le client, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tout frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables ". Or, suite au dépassement de l'autorisation de découvert survenue à compter du 2 juillet 2018, la banque a par courrier du 18 juillet 2018 adressé une LRAR au débiteur lui précisant la résiliation de son autorisation de découvert. De sorte qu'en l'espèce, il ne peut être considéré que l'appelante a eu la volonté d'accorder à Monsieur [Y] un découvert tacitement accepté, lui permettant de disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue, au sens de l'article 311-1 13° alors en vigueur. Toutefois, force est de constater que le CREDIT POPULAIRE GUYANAIS-CAISSE DE CREDIT MUTUEL a laissé perdurer ce dépassement au-delà d'un mois et qu'il ne justifie pas en cause d'appel avoir alerté sans délai le client du montant du dépassement, du taux débiteur et de tout frais ou intérêts sur arriérés ; que ce faisant, il n'a pas observé les clauses de son propre contrat d'adhésion ainsi que les dispositions légales de l'article L. 312-92 du code de la consommation. Qu'en effet, la première lettre missive adressée au client l'informant des sommes exactes restant dues en principal et intérêts au titre du compte courant, date du 9 août 2019 (pièce n°20). En outre, en vertu de l'article L312-93 du même code, le dépassement se prolongeant au-delà de 3 mois, la Banque était tenue de proposer sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1. Ne démontrant pas avoir satisfait aux dites formalités, le CREDIT POPULAIRE GUYANAIS-CAISSE DE CREDIT MUTUEL ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement conformément à l'article L 341-9 du code de la consommation. C'est donc à bon droit que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et aux frais de dépassement de la Banque. S'agissant du compte entre les parties, la société CREDIT POPULAIRE GUYANAIS-CAISSE DE CREDIT MUTUEL ne pourra réclamer d'intérêts et frais de dépassement à compter du 2 juillet 2018 ; qu'à compter de cette date, les intérêts et frais dont elle a été déchue viendront s'imputer sur le principal, la somme restant due au terme de ces déductions produisant intérêt au taux légal, à compter du 9 aout 2019, date de la mise en demeure. Il appartiendra au CREDIT POPULAIRE GUYANAIS-CAISSE DE CREDIT MUTUEL de produire au débiteur, au titre du solde du compte courant, un décompte conforme aux dites prescriptions dans le mois suivant la signification du présent arrêt. Sur les demandes accessoires Succombant, Monsieur [Y] supportera les dépens. Toutefois, au regard des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ; INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et autres frais mis en compte par le CREDIT POPULAIRE GUYANAIS-CAISSE DE CREDIT MUTUEL au titre du découvert du compte courant ; Statuant de nouveau, Sur les utilisations des prêts " crédits Passeport " : DIT que l'action du CREDIT POPULAIRE GUYANAIS-CAISSE DE CREDIT MUTUEL n'est pas forclose au titre des contrats de prêts ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels du CREDIT POPULAIRE GUYANAIS-CAISSE DE CREDIT MUTUEL ; DIT que s'agissant du compte entre les parties, le CREDIT POPULAIRE GUYANAIS-CAISSE DE CREDIT MUTUEL est fondée à se voir appliquer le taux légal à sa créance pour les mensualités régulièrement payées avant la déchéance du terme du 10 février 2020 ; DIT qu'à compter de cette dernière les intérêts au taux contractuel dont elle a été déchue viendront s'imputer sur le capital restant dû ainsi que les éventuels paiements effectués par le débiteur à compter de ladite déchéance du terme ; DIT que la somme restant due au terme de ces déductions produira intérêt au taux légal, à compter du 9 aout 2019 ; DIT que le CREDIT POPULAIRE GUYANAIS-CAISSE DE CREDIT MUTUEL délivrera à Monsieur [Y] [V] un décompte conforme aux précédentes prescriptions, dans le mois suivant la signification de la présente décision ; Au titre du solde du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] MAINTIENT la déchéance du droit aux intérêts et autres frais mis en compte par le CREDIT POPULAIRE GUYANAIS-CAISSE DE CREDIT MUTUEL au titre du découvert du compte courant ; DIT que s'agissant du compte entre les parties, le CREDIT POPULAIRE GUYANAIS-CAISSE DE CREDIT MUTUEL ne pourra réclamer d'intérêts et frais au titre du découvert à compter du 2 juillet 2018 ; DIT qu'à compter de cette date, les intérêts et frais dont elle a été déchue viendront s'imputer sur le principal ; DIT que la somme restant due au terme de ces déductions produira intérêt au taux légal, à compter du 9 aout 2019 ; DIT que le CREDIT POPULAIRE GUYANAIS-CAISSE DE CREDIT MUTUEL produira au Monsieur [Y] [V], au titre du solde du compte courant, un décompte conforme aux dites prescriptions dans le mois suivant la signification du présent arrêt ; DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civil ; CONDAMNE Monsieur [Y] [V] aux dépens de première instance et d'appel ; Le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier et placé au rang des minutes ; Le Greffier La Présidente de chambre Jessika Paquin Aurore Blum
Articles de loi cités
article L. 312-92 du code de la consommation.article 700 du code de procédure civilearticle 1103 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilarticle L. 312-16 du code de la consommationarticle L. 333-5 du code de la consommationarticle L 312-93 du code de la consommation.article L. 511-6 du code monétaire et financierarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L 341-9 du code de la consommation.article 700 du Code de procédure civilearticle L. 333-4 du code de la consommation devenu larticle 1231-6 du code civil.article 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 26 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6566e3df18106f8318ba9fdf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel