Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 1 septembre 2023
- ECLI
- 6566e3df18106f8318ba9fe1
- Date
- 1 septembre 2023
- Condamnation
- 16 225 400 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE [Adresse 2] Chambre Sociale ARRÊT N° N° RG 21/00480 - N° Portalis 4ZAM-V-B7F-7NX [H] [X] C/ Société [6] S.A.R.L. [7] Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUYANE ARRÊT DU 1er SEPTEMBRE 2023 Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes de CAYENNE, décision attaquée en date du 09 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 19/00652 APPELANT : Monsieur [H] [X] [Adresse 9] [Localité 5] représenté par Me Emile Tshefu, avocat au barreau de Guyane, substitué par Me Fettler, présent lors des débats INTIMEES : Intervenant forcé : Société [6] représenté par Me Alice Gougis-Chow-Chine, avocat au barreau de Guyane, substitué par Me Chow-Chine, présent lors des débats intimé et appelant incident : S.A.R.L. [7] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Francesca Adjoualé, avocat au barreau de Guyane, présent lors des débats Partie intervenante : Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUYANE [Adresse 8] [Localité 3] représenté par Me Régine Guéril-Sobesky, avocat au barreau de Guyane, présent lors des débats COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : En application des dispositions des articles 805, 907 et 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2023 en audience publique et mise en délibéré au 1er septembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Yann BOUCHARE, Président de chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : M. Yann BOUCHARE, Président de chambre M. Michel BONIFASSI, Président de chambre M. Laurent SOCHAS, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER : Madame Johanna ALFRED, Greffier, présent lors des débats et Madame Jessika PAQUIN, Greffier placé, présent lors du prononcé. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [H] [X] a été embauché par la SARL [7] en qualité d'ouvrier polyvalent aux termes d'un contrat de travail à durée déterminée débuté le 18 novembre 2009 et renouvelé le 18 mai 2010 jusqu'au 18 novembre 2010. Le 14 juin 2010, il était victime d'un accident au sein de l'atelier de son entreprise. Alors qu'il effectuait des man'uvres d'ajustement sur une moulurière quatre faces (machine comportant des lames en acier permettant de travailler le bois), sa main droite a été frappée par les lames et il en est résulté une amputation. La caisse générale de sécurité sociale de la Guyane a procédé à la prise en charge de l'accident à compter du 28 juin 2010 et la date de consolidation a été arrêtée au 17 août 2011 avec séquelles indemnisables. Le 12 juillet 2011, Monsieur [H] [X] a saisi la commission de recours amiable afin d'organiser une conciliation avec son employeur dans le but de faire reconnaître la faute inexcusable de ce dernier. Faute de conciliation, le 8 décembre 2014, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale ( TASS). Par jugement du 22 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guyane indique que Monsieur [H] [X] a saisi le tribunal dans les délais prescrits par la loi, dit que l'accident du travail dont il avait été victime le 14 juin 2010 est dû à une faute inexcusable commis par l'employeur, la SARL [7] et ordonnée avant-dire droit une expertise médicale confiée au Docteur [D]. la SARL [7] a interjeté appel de cette décision et la cour d'appel de Cayenne a confirmé le jugement en toutes ses dispositions par un arrêt du 5 novembre 2018. D'un point de vue procédural, le contentieux relevant du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guyane a été transféré au tribunal de grande instance de Cayenne devenu par la suite tribunal judiciaire. Le Docteur [D] a rendu son rapport le 6 juillet 2020 aux termes duquel il conclut : - séquelles constatées : perte des trois derniers doigts côté dominants, - Date de consolidation : 15 octobre 2010, - déficit fonctionnel permanent : 15 %, - déficit fonctionnel temporaire : - total du 14 juin 2010 au 21 juin 2010 - partiel classe trois à 50 % du 22 juin 2010 au 15 juillet 2010 - partiel classe deux à 25 % du 16 juillet 2010 au 15 octobre 2010 - Arrêt temporaire des activités professionnelles jusqu'au 15 octobre 2010, - préjudice professionnel : inaptitude complète et définitive à la profession de menuisier, - souffrance endurée : 3/7 - préjudice esthétique : 3/7 - absence de préjudice d'agrément et de frais de santé futurs Au terme de ses dernières conclusions reprises oralement à l'audience devant le tribunal judiciaire de Cayenne, chambre sociale, Monsieur [H] [X] demandait les sommes suivantes : - 19'350 € au titre du déficit fonctionnel permanent, - 2850 € au titre de déficit fonctionnel temporaire, - 261'240,70 € au titre du préjudice professionnel, - 162'245 € au titre de la perte d'une chance de faire une carrière avantageuse, - 6000 € au titre des souffrances endurées, - 6000 € au titre des dommages esthétique permanent, - 6000 € au titre du dommage esthétique temporaire, - dire et juger que les frais d'expertise judiciaire seront à la charge de la SARL [7], - dire que la décision à intervenir sera opposable à la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane, - ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel et caution, - condamner la SARL [7] à payer la somme de 3500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître TSHEFU dans les conditions de l'article 699 du même code ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions reprises oralement lors de la même audience, la SARL [7] demandait de : -constater que la SARL [7] ne s'oppose pas au chiffrage du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 19'350 €, - débouter Monsieur [H] [X] de sa demande indemnitaire au titre du déficit fonctionnel temporaire, - débouter Monsieur [H] [X] de ses demandes indemnitaires de 261'240,70 € au titre du préjudice professionnel et de 162'254 €au titre de la perte d'une chance de faire carrière avantageuse, débouter Monsieur [H] [X], de sa demande indemnitaire au titre des souffrances endurées et fixer cette dernière à la somme de 4000 €, - débouter Monsieur [H] [X] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice esthétique temporaire et du préjudice esthétique et fixer ses dernières sommes respectives de 4000 € chacune, - écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - débouter Monsieur [H] [X] de sa demande 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître TSHEFU Par dernières conclusions reprises à l'oral lors de la même audience, la caisse générale de sécurité sociale demandait de : - Fixer l'indemnisation selon la jurisprudence habituelle, à l'exception des pertes de gains professionnels et du préjudice professionnel auxquels elle s'oppose, - Condamner la SARL [7] à rembourser à la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane dont elle sera tenue de faire l'avance à Monsieur [H] [X] en réparation du préjudice subis Par décision du 9 novembre 2021 le tribunal a : - Débouté Monsieur [H] [X] de ses demandes au titre du préjudice professionnel et de la perte de chance de faire une carrière avantageuse, - fixé les chefs de préjudice de Monsieur [H] [X] à la suite de l'accident du travail subi le 14 juin 2010 comme suit : - déficit fonctionnel permanent : 19'350 € ; - déficit fonctionnel temporaire : 1407,50 €; - souffrances endurées : 6000 € - préjudice esthétique temporaire : 6000 € - préjudice esthétique temporaire : 6000 € - dit que les sommes allouées ci-dessus à Monsieur [H] [X] seront pris en charge par la caisse générale de sécurité sociale de Guyane qui en récupérera le montant auprès de l'employeur la SARL [7] en application de l'article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, - condamner la SARL [7] au paiement des frais d'expertise, comprenant les frais de consignation, - condamner, pour le surplus, la SARL [7] aux dépens, - débouté Monsieur [H] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - ordonné l'exécution provisoire. Le 16 novembre 2021, Monsieur [H] [X] a interjeté appel du jugement limité en ce qu'il l'a débouté de sa demande présentée au titre du préjudice professionnel et de la perte de chance de faire une carrière avantageuse. Par dernières conclusions en date du 1er février 2023 et reprises pour l'audience du 02 juin 2023 le conseil de Monsieur [H] [X] demande d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande présentée au titre du préjudice professionnel et de la perte de chance de faire une carrière avantageuse et statuant à nouveau condamner la SARL [7] à payer les sommes de : - 261'240,70 € au titre du préjudice professionnel, - 162'245 € au titre de la perte d'une chance de faire une carrière avantageuse, - de dire que cette décision sera opposable à la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane ordonner l'exécution provisoire, - confirmer la décision du tribunal judiciaire du 9 novembre 2021 sur les autres chefs de préjudice de Monsieur [H] [X] du fait de l'accident du travail subi par lui le 14 juin 2010, - condamner la SARL [7] à payer la somme de 3500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître TSHEFU dans les conditions de l'article 699 du même code ainsi qu'aux entiers dépens. La compagnie d'assurances [6] a été attrait le 23 août 2022 par la SARL [7] devant la cour d'appel pour l'audience du 2 septembre 2022. Par conclusions du 4 novembre 2022, la compagnie d'assurances [6] a conclu à l'irrecevabilité de sa mise en cause en appel pour la première fois demandée ; de dire que l'action diligentée est prescrite à l'encontre de la société [6] ; rejeter toute demande formulée par la société [7] à l'encontre de la société [6] condamner la société [7] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3000 € ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions en date du 06 novembre 2022 et reprises pour l'audience du 02 juin 2023, la caisse générale de sécurité sociale demande de débouter Monsieur [H] [X] de l'ensemble de ses demandes ; de confirmer en son intégralité le jugement rendu le 9 novembre 2021 ; de condamner Monsieur [H] [X] à payer à la caisse générale de sécurité sociale la somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par premières et dernières conclusions d'intimé et d'appel incident communiquées le 10 mai 2022 par RPVA, la SARL [7] demande à la Cour de : - réformer le jugement entrepris, Statuer de nouveau et, - constater que la société [7] ne s'oppose pas au chiffrage du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 19 350 € ; - débouter M.[X] de ses demandes indemnitaires : - au titre des déficits fonctionnels temporaires et fixer ces derniers à la somme totale de 1198,60€ ; - 261 240, 70€ au titre du préjudice professionnel et de 162 254€ au titre de la perte de chance de faire une carrière avantageuse ; - au titre des souffrances endurées et fixer cette dernière à la somme de 4000€ - au titre du préjudice esthétique temporaire et du préjudice esthétique et fixer ces derniers aux sommes respectives de 4000€ chacune, - constater que la société [6] était l'assureur de la société au moment de l'accident du travail, - condamner [6] à garantir les éventuelles condamnations de la société et par conséquent payer à M.[X] les sommes qui lui seront allouées dans le cadre de l'évaluation de son entier préjudice, - débouter M.[X] de sa demande de 3500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me TSHEFU. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, qui seront exposés dans les motifs pour les besoins de la discussion la cour se réfère aux conclusions sus-visées et à la décision déférée conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile. A l'audience du 02 juin 2023, il était indiqué aux parties que la décision était mise en délibéré au 1er septembre 2023. Il apparaît donc en cause d'appel que le litige se limite à la fois à la problématique de l'intervention forcée de la société [6], et à la partie de la décision de première instance qui a l'a débouté de sa demande présentée au titre du préjudice professionnel et de la perte de chance de faire une carrière avantageuse ainsi qu'aux demandes accessoires. Sur l'intervention forcée de la société [6] : Il ressort des dispositions des articles 547 et 555 du code de procédure civile que pour le premier « en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance » et pour le second qui prévoit que « ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause ». Il est établi que la société [6], n'était pas partie à la première instance et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y ait évolution du litige puisque l'appel ne porte que sur un élément qui a été rejeté dans la décision de première instance et déjà évoqué par les parties en première instance en l'absence de la société [6]. Premièrement, il doit être constaté qu'au moment de l'accident survenu le 14 juin 2010 la société [7] savait qu'à cette époque elle était assurée auprès de la société [6] pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, ceci au regard des documents qu'elle produit dans ses pièces. Elle aurait donc pu demander en première instance intervention forcée de son assurance ; ce qu'elle n'a pas fait. Deuxièmement, au vu de la date de l'accident le 14 juin 2010 et celle de l'assignation devant la cour d'appel en date du 23 août 2022, il s'est écoulé plus de deux ans. Et il ressort de l'article L.114-1 du code des assurances que « toute action dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui donne naissance ». Il apparaît donc qu'il convient de déclarer cette demande comme étant irrecevable. Sur la demande présentée au titre du préjudice professionnel et de la perte de chance de faire une carrière avantageuse : Il convient de rappeler que dans le cas de l'espèce les textes qui s'appliquent sont ceux du code de la sécurité sociale et notamment les articles L.452-1, L.452-2, L.452-3 qui sont applicables en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. La caisse de sécurité sociale de la Guyane conteste cette indemnisation en ce qui concerne le préjudice professionnel au motif principal que Monsieur [H] [X] demande en réalité la réparation de la perte de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle dont l'indemnisation est déjà prévue à l'article L.452-3 cité plus haut. En ce qui concerne la perte de chance alléguée de faire une carrière avantageuse elle fait état que Monsieur [H] [X] n'apporte pas la preuve d'éléments de nature à étayer ses demandes et qu'en conséquence il convie de l'en débouter. L'appelant quant à lui met en avant l'impossibilité d'exercer pour son client une quelconque activité professionnelle, distincte de l'indemnisation de perte de revenus, au motif qu'aucune évolution de carrière n'est envisageable compte-tenu de son état de santé et qu'il subit un préjudice de dévalorisation sociale résultant de son incapacité à exercer quelque profession que ce soit. Il convient de revenir aux articles applicables en la matière soit les articles L.452-1, L.452-2, L.452-3 et notamment ce dernier qui précise que la victime d'un accident du travail dû à une faute inexcusable de l'employeur, a le droit de demander réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il apparaît donc que la demande faite par Monsieur [H] [X] au titre du préjudice professionnel allégué est couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale et il n'est pas contesté que l'appelant bénéficie d'une rente majorée. Il apparaît donc ce poste de préjudice a déjà trouvé réparation. Sur la perte de chance alléguée de faire une carrière avantageuse, il ne peut qu'être constaté qu'à l'appui de cette demande Monsieur [H] [X] ne produit aucun document. Les seuls éléments au dossier sont ceux connus dans le cadre du recrutement auprès de la SARL [7]. C'est à dire qu'il venait d'être embauché par la SARL [7] en qualité d'ouvrier polyvalent aux termes d'un contrat de travail à durée déterminée débuté le 18 novembre 2009 et renouvelé le 18 mai 2010 jusqu'au 18 novembre 2010. Il n'y a aucun élément concernant les activités et les postes qu'il aurait pu occuper précédemment. Monsieur est originaire du Guyana. Il était titulaire à cette époque d'une carte de séjour temporaire valable du 4 octobre 2009 au 3 octobre 2010. Étant né le 16 juillet 1970, il avait 40 ans au moment de l'accident. Si l'on peut considérer que la victime d'un accident de travail imputable à la faute inexcusable de son employeur a le droit d'être indemnisé du préjudice résultant de la perte de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, elle doit justifier que la disparition de l'éventualité favorable de possibilité de progression dont l'accident du travail l'en a privé présente un caractère sérieux et non hypothétique. En outre aux termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il incombe à celui qui émet une prétention de la démontrer. Ainsi, il appartient à celui qui entend obtenir réparation au titre de la perte de chance de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue et que cette chance dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable. Le seul élément mis en avant par l'appelant est que Monsieur a bénéficié d'une rente d'invalidité et qu'il est inscrit à pôle emploi et qu'il n'a pas retrouvé de travail. Mais compte tenu de la situation particulière de la Guyane et de son fort taux de chômage, il ne peut pas être établi que l'impossibilité pour Monsieur de retrouver un emploi relève de sa situation, des suites de son accident du travail et qu'il aurait pu avoir de par son expérience professionnelle une perspective de carrière lui permettant d'évoluer. Il apparaît que l'appelant ne démontre pas cet élément. En l'absence d'éléments en ce sens la cour ne peut que rejeter le moyen invoqué. Il convient de noter que dans la décision du 9 novembre 2021, il existe une erreur matérielle qu'il conviendra de rectifier. En effet il a été attribué deux fois 6000 € au titre du préjudice esthétique temporaire. Cependant, il est aisé de comprendre qu'il s'agit d'une simple erreur de frappe et qu'il convient de considérer qu'il y a bien indemnisation pour le préjudice esthétique temporaire mais que le deuxième montant alloué l'a été dans le but de l'indemniser au titre du préjudice esthétique permanent tel que sollicité par Monsieur [H] [X]. Sur les demandes accessoires : Monsieur [X] succombant, il devra supporter les frais irrépetibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement du 9 novembre 2021 dans toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne l'erreur matérielle de l'attribution d'un deuxième préjudice esthétique temporaire correspondant au préjudice esthétique permanent. INFIRME sur le deuxième préjudice esthétique temporaire ; et statuant à nouveau, ACCORDE la somme de 6000 € au titre du préjudice esthétique permanent ; Y ajoutant, CONDAMNE Monsieur [H] [X] à payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane, CONDAMNE la SARL [7] à payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société [6], CONDAMNE Monsieur [H] [X] aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par le Président de chambre, Yann Boucharé et le Greffier placé, Jessika Paquin et placé au rang des minutes. Le Greffier Le Président de chambre Jessika Paquin Yann Boucharé
Articles de loi cités
article 455 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à la caisarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 700 du code de procédure civile dont distarticle L.452-3 cité plus haut.article L.114-1 du code des assurances quearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile à la sociarticle 700 du code de procédure civile la somme
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 1 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6566e3df18106f8318ba9fe1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel