Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 26 juillet 2023
- ECLI
- 6566e3e118106f8318ba9fed
- Date
- 26 juillet 2023
- Condamnation
- 123 000 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE [Adresse 2] CHAMBRE CIVILE ARRET DU 26 JUILLET 2023 Type d'affaire : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de Cayenne, décision attaquée en date du 05 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 16/00064 APPELANTS : S.A.R.L. JPL ARCHITECTURE [Adresse 5] [Localité 7] Non-comparant, représenté par Me Patrick LINGIBE, avocat postulant au barreau de GUYANE et Me Cyrille Charbonneau, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, lors des débats. Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS [Adresse 3] [Localité 6] Non-comparant, représenté par Me Patrick LINGIBE, avocat postulant au barreau de GUYANE et Me Cyrille Charbonneau, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, lors des débats. INTIME : S.C.I. SCI DE L'AVENIR agissant poursuites et diligence de son représentant Monsieur [F] [P] gérant en exercice et domicilié audit siège en cette qualité [Adresse 4] [Localité 7] Non-comparant, représenté par Me Maurice CHOW CHINE, avocat au barreau de GUYANE, lors des débats. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2023 en audience publique et mise en délibéré au 12 juin puis prorogé au 26 Juillet 2023, devant la Cour composée de : Aurore BLUM, présidente de chambre, Yann Boucharé, président de chambre, Laurent Sochas, conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER : Fanny Milan, greffier placé, présent lors des débats et Jessika PAQUIN, greffier placé, présent lors du prononcé ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Selon acte notarié en date du 19 décembre 2011, la SCI AMOCO s'est engagée à construire pour un prix de 1 230 000 €, dans une résidence à [Localité 7] un bâtiment unique à rez-de chaussée élevé de deux étages sur un terrain cadastré AC n° [Cadastre 1] dans lequel les biens destinés à la SCI de l'AVENIR sont les suivants : - un local commercial situé au premier étage du bâtiment comprenant un espace de cinq bureaux de 475,80m2 et le droit de jouissance privative d'emplacements de stationnement portant les numéros 16 à 30, - un local commercial situé au deuxième étage du bâtiment comprenant un espace de huit bureaux de 250 m2 et le droit de jouissance privative de stationnement portant les numéros 31 à 38. Un second acte notarié en date du 9 janvier 2013 a prévu entre les mêmes parties et dans la même résidence la construction moyennant un prix de 1 100 000 €, d'un second bâtiment unique à rez-de-chaussée élevé de deux étages sur un terrain cadastré AC n° [Cadastre 1] dans lequel le bien destiné à la SCI de L'AVENIR forme le lot numéro un correspondant à un local commercial situé au rez-de-chaussée du bâtiment comprenant une surface de bureaux non aménagés de 512 m2 environ et une surface annexe de 90m2 environ et le droit à la jouissance privative de quinze emplacements de stationnement portant les numéros 1 à 15. Une déclaration de chantier a été faite, et la livraison est intervenue le 3 décembre 2013, sans qu'un procès-verbal de réception soit établi. La SCI de L'AVENIR a formé plusieurs plaintes concernant des malfaçons ayant fait l'objet d'un constat d'huissier rédigé le 13 décembre 2013. La SCI de L'AVENIR a effectué une déclaration de sinistre à la société INSURANCE COMPANY LIMITED, assureur de la SCI AMOCO, et a mis en demeure cette dernière selon deux lettres recommandées avec accusé de réception des 18 février et 22 avril 2014 de procéder aux réparations en conséquence. Par ordonnance en date du 8 janvier 2015, le juge des référés saisi par la SCI de L'AVENIR a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [S] [J] en qualité d'expert. Les opérations d'expertises ont été rendues opposables à la société JPL ARCHITECTURE en sa qualité de maître d''uvre, à son assureur la Mutuelle des Architectes (MAF), ainsi qu'au bureau VERITAS, à son assureur LLOYD's, à la société EPCR et son assureur SMABTP et à la société EXANELEC par ordonnance du juge des référés en date du 20 novembre 2015. Selon actes d'huissier des 5 et 6 janvier 2016, la SCI de L'AVENIR a assigné la SCI AMOCO et la société ELITE INSURANCE devant le tribunal judiciaire de CAYENNE aux fins de les voir notamment condamner à réparer son préjudice. Les sociétés JPL ARCHITECTURE, la MAF, le bureau VERITAS, les souscripteurs de LLOYD's de LONDRES, la société EPCR, la SMABTP et la société ALPHA INSURANCE ont été appelées à la cause. Par ordonnance du 10 février 2017, l'expertise a été déclarée opposable à la SMABTP en qualité d'assureur de [O] CONSTRUCTION ainsi qu'à ALPHA INSURANCE en qualité d'assureur de la société GFC. L'expert a déposé son rapport le 14 juin 2019. Par jugement du 5 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Cayenne a : Déclaré hors de cause les parties suivantes : BUREAU VERITAS, SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, le Syndicat du LLOYD'S 29-87 BRIT, la société LLOYD's INSURANCE COMPANY SA, LES SOUSCRIPTEURS LLOYD'S DE LONDRES, EPCR, CIC-SMABTP et ALPHA INSURANCE, Déclaré recevable l'action intentée par la SCI DE L'AVENIR, Condamné in solidum la SCI AMOCO, société inscrite au RCS sous le numéro 501 814 495 prise en la personne de Monsieur [T] [O] son représentant légal, la société JPL ARCHITECTURE inscrite au RCS de Cayenne sous le numéro B 428 126 601, la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED représentée par la société SECURITIES et FINANCIAL SOLUTIONS (SFS) et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAISE (MAF) inscrite au RCS de Paris sous le numéro 784 647 349 au paiement de la somme de 603 980,61€ au titre des désordres de construction, Condamné in solidum la SCI AMOCO, société inscrite au RCS sous le numéro 501 814 495 prise en la personne de Monsieur [T] [O] son représentant légal, ainsi que la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED représentée par la société SECURITIES et FINANCIAL SOLUTIONS (SFS) au paiement de la somme de 80 400 € au titre de la clause pénale, Débouté la demande au titre de la clause pénale à l'égard de JPL ARCHITECTE et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAISE, Condamné in solidum la SCI AMOCO, société inscrite au RCS sous le numéro 501 814 495 prise en la personne de Monsieur [T] [O] son représentant légal, la société JPL ARCHITECTURE inscrite au RCS de Cayenne sous le numéro B 428 126 601, la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED représentée par la société SECURITIES et FINANCIAL SOLUTIONS (SFS) et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAISE (MAF) inscrite au RCS de Paris sous le numéro 784 647 349 au paiement de la somme de 30 000 € au titre du préjudice de jouissance, Condamné in solidum la SCI AMOCO, société inscrite au RCS sous le numéro 501 814 495 prise en la personne de Monsieur [T] [O] son représentant légal, la société JPL ARCHITECTURE inscrite au RCS de Cayenne sous le numéro B 428 126 601, la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED représentée par la société SECURITIES et FINANCIAL SOLUTIONS (SFS) et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAISE (MAF) inscrite au RCS de Paris sous le numéro 784 647 349 au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné in solidum la SCI AMOCO, société inscrite au RCS sous le numéro 501 814 495 prise en la personne de Monsieur [T] [O] son représentant légal, la société JPL ARCHITECTURE inscrite au RCS de Cayenne sous le numéro B 428 126 601, la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED représentée par la société SECURITIES et FINANCIAL SOLUTIONS (SFS) et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAISE (MAF) inscrite au RCS de Paris sous le numéro 784 647 349, aux entiers dépens recouvrés directement par Maître CHOW CHINE, avocat inscrit au barreau de la Guyane, Par déclaration en date du 16 février 2022, la SARL JPL ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) ont relevé appel des chefs de ce jugement les condamnant au titre des désordres de construction, au titre du préjudice de jouissance, ainsi que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. L'intimé a constitué avocat le 12 avril 2022, en la personne de Maître Bonfait, après s'être vu signifier la déclaration d'appel par exploit d'huissier, puis l'intimé s'est constitué en lieu et place, en la personne de Me Lingibe. Aux termes des dernières conclusions transmises au greffe le 8 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la SARL JPL ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS sollicitent, au visa des articles 1147 ancien et 1315 ancien du code civil, que la cour : A TITRE PRINCIPAL, Juge qu'il ne ressort ni du rapport d'expertise judiciaire, ni du jugement entrepris, que les multiples désordres, non-façons et non-conformités, ressortiraient d'un quelconque manquement du maître d''uvre à l'une de ses obligations contractuelles contenues au contrat de maîtrise d''uvre du 7 novembre 2011, Juge que les désordres, malfaçons et non-conformités relevés par l'expert judiciaire procèdent de purs défauts d'exécution, lesquels ne sont imputables à aucun manquement du maître d'oeuvre à ses obligations contractuelles, Juge qu'il n'a été confié, aux termes du contrat de maîtrise d'oeuvre en date du 7 novembre 2011 aucune mission au maître d'oeuvre JPL ARCHITECTURE en lien avec la réalisation des travaux de la voirie et des réseaux VRD, Juge qu'il n'est pas démontré un quelconque manquement de JPL ARCHITECTURE à l'une quelconque des obligations contractuelles s'agissant des travaux de la voirie et des réseaux VRD Juge qu'il n'est nullement rapporté la preuve de ce que les travaux de reprise allégués soient en lien avec le sinistre dont il s'agit, Juge que les travaux portant sur la reprise du système d'assainissement faisaient partie du lot VRD, lequel n'était pas compris dans la mission de la société JPL ARCHITECTURE, de sorte que ce dommage est sans lien de causalité avec une quelconque faute commise par JPL ARCHITECTURE Juge qu'il n'est nullement rapporté la preuve de la réalité des préjudices de jouissance allégués par la SCI DE L'AVENIR, ni de la prétendue perte de valeur patrimoniale, Juge que la prétendue perte de valeur patrimoniale est une demande nouvelle irrecevable en cause d'appel, En conséquence, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de JPL ARCHITECTURE s'agissant de la survenance des désordres, malfaçons et non-conformités divers relevés par l'expert judiciaire, ainsi que pour la survenance des désordres au droit de la voirie et des réseaux VRD, Statuant à nouveau, Mette hors de cause JPL ARCHITECTURE et son assureur LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Déboute la SCI DE L'AVENIR de son appel incident, Déboute la SCI DE L'AVENIR de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation des dommages matériels et immatériels, dirigés à l'encontre de JPL ARCHITECTURE et de la MA pour la somme de 853 221,81€ pour les travaux de reprise, 80 600€ pour les intérêts de retard, 200 000€ au titre du préjudice de jouissance, A TITRE SUBSIDIAIRE, Juge valable la clause d'exclusion de solidarité prévue au cahier des clauses générales auquel renvoie le cahier des clauses particulières du contrat de maîtrise d'oeuvre conclu le 7 novembre 2011, Juge que JPL ARCHITECTURE ne peut être condamné in solidum avec ses coresponsables au profit du maître de l'ouvrage qu'à hauteur de sa quote-part de responsabilité ne pouvant qu'être résiduelle en l'espèce, En conséquence, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé une condamnation in solidum à l'encontre de JPL ARCHITECTURE et de la MAF, Statuant à nouveau, Juge que JPL ARCHITECTURE et son assureur MAF ne sauraient être condamnés qu'à la stricte quote-part de responsabilité de JPL ARCHITECTURE, laquelle ne saurait excéder 10% du quantum des condamnations qui seraient prononcées à l'encontre des concluantes, EN TOUT ETAT DE CAUSE, Constate que l'expert n'a rendu aucun avis sur le quantum des travaux de reprise ou le quantum des préjudices de jouissance allégués par la SCI DE L'AVENIR, Réduise à de plus justes proportions le quantum des travaux de reprise, Retranche du quantum des condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de JPL ARCHITECTURE et de la MAF le quantum des travaux de reprise de la voirie et des réseaux divers, lesquels ne faisaient pas partie du domaine d'intervention de JPL ARCHITECTURE prévu au contrat de maîrise d'oeuvre, Juge qu'il n'est pas démontré l'existence d'un préjudice de jouissance subi par la SCI DE L'AVENIR, Juge que l'évaluation d'un préjudice de jouissance ne peut résulter d'une évaluation forfaitaire, En conséquence, Déboute la SCI DE L'AVENIR de toutes ses demandes de condamnations dirigées contre la MAF et JPL ARCHITECTURE, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum JPL ARCHITECTURE et la MAF à verser 30 000 € à la SCI DE L'AVENIR au titre de préjudices de jouissance non démontrés, Condamne la SCI DE L'AVENIR à verser la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SCI DE L'AVENIR de ses demandes de règlement de frais irrépétibles et des frais d'expertise judiciaire, Condamne la SCI DE L'AVENIR aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Nicolas BONFAIT. Au soutien de leurs prétentions, les appelantes exposent que le constat d'huissier dressé le 13 décembre 2013 constate un ensemble de désordres apparents, non façons, malfaçons et non-conformités, et que le rapport d'expertise judiciaire du 14 juin 2019 relève 106 désordres en les classifiant. Elles expliquent que ces désordres apparents procèdent de défauts d'exécution dont la survenance est imputée par l'expert exclusivement aux entreprises en charge de la réalisation des lots concernés par les désordres, et ne sont pas imputés à une quelconque faute du maître d'oeuvre. Les sociétés appelantes soutiennent qu'il ne ressort ni du rapport et ni du jugement entrepris que les multiples désordres, non-façons et non-conformités d'ordre esthétique ressortiraient d'un manquement de JPL ARCHITECTURE à l'une de ses obligations contractuelles. Elles estiment que le jugement a inversé la charge de la preuve et violé les dispositions de l'article 1315 du code civil, en ne caractérisant pas une faute commise par le maître d'oeuvre, et que le jugement retient un manquement général du maître d'oeuvre à sa mission de direction des travaux sans avoir à rechercher ni caractériser une faute précise du maître d'oeuvre en lien avec la survenance des désordres relevés par l'expert judiciaire. Elles font valoir que les désordres, malfaçons et non-conformités sont exclusivement imputables aux entreprises en charge des travaux. Elles font valoir par ailleurs que le jugement entrepris a retenu un manquement de JPL ARCHITECTURE à ses missions contractuelles s'agissant des défauts de voirie et du réseau d'assainissement alors même qu'aucune mission en lien avec la réalisation des travaux de VRD ne lui a été confiée. Elles soulignent également qu'en toutes hypothèses, le manquement supposé n'est nullement caractérisé. Subsidiairement, les appelantes sollicitent que la cour tienne compte de la clause d'exclusion de solidarité prévue au contrat de maîtrise d'oeuvre, et que leur condamnation soient limitées à hauteur d'une quote-part de responsabilité du maître d'oeuvre, laquelle ne saurait excéder 10% du quantum des condamnations prononcées. Elles demandent en tout état de cause que le quantum des condamnations prononcées par le jugement entrepris soit réduit. Elles ajoutent en réponse à la SCI DE L'AVENIR que le montant des dommages et intérêts réclamés au titre des travaux a été augmenté en toute fin de première instance de la somme de 645 000 euros au titre des travaux de reprise de l'assainissement, lequel devra être retranché du quantum des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre. Aux termes de ses conclusions d'appel incident en date du 10 août 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la SCI DE L'AVENIR sollicite, au visa des articles 1792 et suivants, et 1231-1 du code civil que la cour: Condamne in solidum la société JPL ARCHITECTURE et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer à la SCI DE L'AVENIR des dommages et intérêts d'un montant de 853 221,81€ au titre des travaux effectués et à effectuer par la SCI DE L'AVENIR, Condamne la société JPL ARCHITECTURE à payer à la SCI DE L'AVENIR la somme de 80.600€ au titre des intérêts de retard, Condamne la société JPL ARCHITECTURE à payer à la SCI DE L'AVENIR des dommages et intérêts d'un montant de 200.000€ au titre de son préjudice de jouissance, Condamne in solidum la société JPL ARCHITECTURE et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer à la SCI DE L'AVENIR la somme de 10.000€ au titre des frais irrépétibles de première instance en application de l'article 700 du code de procédure civile, Confirme le jugement pour le surplus, Condamne in solidum la société JPL ARCHITECTURE et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer à la SCI DE L'AVENIR la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles exposés en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum la société JPL ARCHITECTURE et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, qui seront recouvrés par Me Maurice CHOW CHINE, Avocat aux offres de droit, suivant les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La SCI DE L'AVENIR fait valoir pour l'essentiel que l'expert judiciaire a relevé dans son rapport 106 désordres correspondant soit à des prestations non réalisées ou non conformes au contrat VEFA, soit à des finitions médiocres ou entraînant un danger pour les occupants des locaux. Elle indique que la réception correspond à la date de remise des clés, le 3 décembre 2013, et souligne que les nombreux désordres qui ont été constatés dans le constat d'huissier dressé le 13 décembre 2013 étaient apparents. Elle estime que le rapport de l'expert est critiquable en ce qu'il a relevé que la majorité des désordres affectent l'esthétique du bâtiment alors que des désordres selon l'intimée affectaient la destination de l'ouvrage, tels l'ascenseur, l'étanchéité des locaux ou l'assainissement de ces derniers. Elle ajoute avoir constaté des odeurs pestilentielles laissant craindre des malfaçons dans le système de traitement des eaux usées, et que l'expert n'a pas procédé à la vérification de ce réseau malgré la communication d'un rapport de la CACL et de la société SECOTEM, constatant de multiples anomalies. L'intimée indique avoir confié à la société JPL ARCHITECTURE la maîtrise d'oeuvre pour la réalisation des travaux de construction, et souligne que l'expert relève que les travaux n'ont pas été conduits 'conformément aux règles de l'art, avec des finitions très mal réalisées'. Elle estime qu'il appartenait à la société JPL ARCHITECTURE en exécution de sa mission de surveillance de s'assurer que les entreprises avaient réalisé les travaux dans les règles de l'art, et qu'il apparaît qu'elle n'a effectué aucune diligence et a ainsi manqué à son obligation en laissant les entreprises réaliser des travaux non exempts de vices, engageant ainsi sa responsabilité et manquant à son devoir de conseil. Elle estime que la société JPL ARCHITECTURE a également gravement failli à son obligation de conseil en laissant réaliser des travaux d'assainissement avec un avis défavorable de la CACL Sur le coût des travaux, l'intimée observe que l'expert n'a pas mené à son terme sa mission, puisqu'il n'a pas évalué les coûts des travaux utiles malgré la communication de nombreuses factures. Elle indique avoir été contrainte d'effectuer des travaux à hauteur de 38 759,88€ et qu'elle a communiqué des devis pour des travaux restant à effectuer, l'ensemble pour un total de 853 221,81€. Elle souligne par ailleurs que le contrat VEFA du 19 décembre 2011 prévoit une indemnité en cas de retard dans l'achèvement et la livraison du bien au plus tard le 31 mars 2013, tout comme le contrat VEFA du 9 janvier 2012. Elle estime que l'architecte, maître d'oeuvre est responsable au même titre que le constructeur et a un lien direct dans le retard, ceci justifiant le bénéfice de la clause pénale. Concernant le trouble de jouissance, elle précise que la période à indemniser court du 3 décembre 2013, date de l'entrée de la SCI de L'AVENIR dans les locaux jusque février 2020. Elle explique qu'elle n'a pu jouir de ses locaux du fait de l'absence d'ascenseur fonctionnel et de certains éléments contractuellement prévus. Elle estime que l'expert n'a pas rempli sa mission puisqu'il a omis de chiffrer le trouble de jouissance qu'elle a supporté. Elle précise qu'en matière de construction, les juges du fond peuvent octroyer une indemnité pour perte de jouissance fixée de manière forfaitaire. Enfin, elle estime qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles en ce qu'elle a multiplié les frais de procédures en raison des manquements de la SCI AMOCO et de la société JLP ARCHITECTURE. Dès lors, elle sollicite la prise en charge des frais irrépétibles tant de première instance qu'en cause d'appel, outre les entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 15 décembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes à l'égard de JPL ARCHITECTURE et la MAF au titre des désordres de construction Sur la responsabilité de la SARL JPL ARCHITECTURE en sa qualité de maître d'oeuvre En application de l'article 1147 ancien du code civil applicable au présent litige, l'architecte maître d'oeuvre engage sa responsabilité contractuelle de droit commun, en présence d'un ouvrage non réceptionné. Il est ainsi tenu d'une obligation générale de conseil et de renseignement et d'un devoir d'assistance à l'égard du maître d'ouvrage. En l'espèce, il ressort de l'expertise réalisée et des déclarations des parties qu'aucune réception des travaux n'a été effectuée de sorte que la responsabilité contractuelle de JPL ARCHITECTURE est engagée. La mission de l'architecte peut porter sur la conception du projet, la direction des travaux et l'assistance à la réception des travaux. Durant la phase de conception, l'architecte doit faire un projet réalisable, prendre en compte toutes les règles d'urbanisme, les servitudes, les contraintes techniques, administratives et juridiques, les informations nécessaires à la bonne réalisation du projet, renseigner la maître d'ouvrage sur les risques, assister le maître d'ouvrage dans le choix des entreprises, des matériaux, en matière financière... Pendant l'exécution des travaux, le maître d'oeuvre est chargé de coordonner les travaux, vérifier les règles de sécurité, l'évolution des coûts, les situations de travaux. Il doit apprécier la nécessité de faire certains travaux supplémentaires. Il est responsable du retard et de la surveillance des travaux (reprise des malfaçons, rectification des erreurs) Au moment de la réception de l'ouvrage, en fin de travaux, il assiste à la réception qui marque la fin de la mission des locateurs d'ouvrage. En l'espèce, il ressort du contrat d'architecte versé aux débats que JPL s'est engagé à procéder au projet de conception générale, à la mise au point des marchés de travaux, au visa des études d'exécution, à la direction de l'exécution des contrats de travaux ainsi qu'à l'assistance aux opérations de réception des travaux. La SARL JPL ACHITECTURE était ainsi en charge de la conception et de la direction des travaux et de veiller à leur bonne exécution. - sur les désordres, malfaçons et non-conformités relevés Il ressort du procès-verbal de constat d'huissier de justice en date du 13 décembre 2013 (pièce n°1 appelants) que ce dernier constate un ensemble de désordres qu'il liste dans son procès-verbal. Le rapport d'expertise en date du 14 juin 2019 (pièce n°2 appelant) établit une liste de 106 désordres et répertorie également certains désordres qui ont été repris par la SCI L'AVENIR. L'expert conclut notamment : 'Les désordres, malfaçons et non façons constatés sont imputables aux entreprises ayant réalisé les travaux. Les plus gros désordres concernent les finitions : - du lot VRD (parking, cloture) - du lot gros-oeuvre (ouvrage béton et maçonnerie) - du lot menuiserie extérieure-serrurerie - du lot peinture Les non conformités au contrat VEFA (menuiseries extérieures et brises soleil) sont imputables au constructeur (...) La majorité des désordres constatés sont des désordres esthétiques concernant des travaux et finitions, mal réalisés, sans pour autant affecter la solidité de l'ouvrage. Ces désordres affectent l'esthétique du bâtiment mais ne remettent pas en cause la destination de l'ouvrage. Trois désordres sont à reprendre dans les meilleurs délais par rapport à la sécurité des personnes pour le désordre 47 (garde-corps à refixer), et par rapport à l'étanchéité du bâtiment pour les désordres 29 et 56 (joints menuisés à compléter)(...) Les travaux n'ont pas été conduits conformément aux documents contractuels (descriptifs au contrat V.E.F.A) avec des prestations réalisées, différentes de celles du contrat tout particulièrement pour les châssis menuisés au lieu de coulissants, ou basculants au lieu de coulissants. Les travaux n'ont pas été conduits conformément aux règles de l'art, avec des finitions très mal réalisées'. Il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que JPL ARCHITECTURE, en charge de veiller à la bonne exécution des travaux, aurait dû mettre en oeuvre des mesures en ce sens et effectuer des démarches afin de faire procéder aux travaux nécessaires à remédier aux désordres. Le juge de première instance a considéré à juste titre que JPL ARCHITECTURE ne produit aucun élément permettant d'établir les diligences effectuées au titre de son rôle dans la surveillance et la bonne exécution des travaux, et ce d'autant plus que les désordres tels que constatés par l'huissier et listés par l'expert étaient apparents. Il appartenait en effet à la société d'architecte en exécution de sa mission de surveillance de s'assurer que les entreprises avaient réalisé les travaux dans le respect des règles de l'art, et de veiller à ce que les différents intervenants respectent leurs obligations contractuelles. Dans ces conditions, la société JPL ARCHITECTURE doit être déclaré entièrement responsable de l'ensemble des désordres apparents tels que listés par l'expert judiciaire, le jugement de première instance étant ainsi confirmé sur ce point. Sur les désordres affectant la voirie et le réseau d'assainissement La société JPL ARCHITECTURE soutient que le champ d'intervention de son contrat de maîtrise d'oeuvre n'inclut pas les travaux en voirie ni les réseaux divers, tel que le fait apparaître la page 2 du contrat de maîtrise d'oeuvre du 7 novembre 2011. La SCI de L'AVENIR estime que JPL ARCHITECTURE a failli à son obligation de conseil en laissant réaliser des travaux d'assainissement avec un avis défavorable de la CACL. Le juge de première instance a constaté que si JPL ARCHITECTURE conteste toute intervention concernant la voirie et les réseaux en arguant que seule la case 'bâtiment' est cochée dans le descriptif des travaux en page 2 du contrat d'architecte, il reste que les plans établis par JPL ARCHITECTURE annexés au contrat de vente en état de futur achèvement comprennent la voirie du bâtiment concerné avec la création notamment de places de parking. Le juge a constaté que de plus, il ressortait de cette même page du contrat que l'intégralité de l'enveloppe financière a été consacrée au poste 'bâtiment', or il n'est pas contesté que les travaux comprenaient également des travaux de voiries de sorte que le seul fait que ce ne soit pas coché ne permet de conclure à l'absence de toute intervention du maître d'oeuvre concernant ce poste de travaux. En l'espèce, il ressort à la page 2/6 du contrat de maîtrise d'oeuvre versé aux débats (pièce n°4 appelante) que la mission de la société JPL ARCHITECTURE porte sur des travaux concernant un 'Bâtiment' pour une enveloppe financière de 860 000 €, les cases 'Démolitions', 'décoration-agencement' 'reprise sur existant' et 'voirie et réseaux divers' n'apparaissant pas concernées puisque non cochées. Dès lors, la responsabilité de JPL ARCHITECTURE dans la survenance des désordres affectant la voirie et le réseau d'assainissement ne sera pas retenue, étant relevé à titre surabondant que l'expert judiciaire n'a pas imputé les désordres affectant le réseau d'assainissement à la société JPL ARCHITECTURE. Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé sur ce point. Sur l'évaluation du préjudice subi par la SCI DE L'AVENIR La SCI DE L'AVENIR communique plusieurs factures démontrant les travaux qu'elle a été contrainte d'effectuer à hauteur de 38 759,88€ (travaux qui auraient dû être réalisés par la SCI AMOCO, pièces n° 21 à 27 intimée). Elle communique par ailleurs un certain nombre de devis pour des travaux restant à effectuer : - devis de la société SOBAT pour un montant total de 94 447€ (pièce n°42 intimée), - devis de la société ESPACE ALU pour un montant total de 86 247€ (pièce n°38 intimée), - devis de la société PRO'LEC pour un montant total de 6 805€ (pièce n°41 intimée), - devis de la société PRO'LEC pour un montant total de 9 584 € (pièce n°42 intimée) - devis de la société OTIS pour un montant total de 11 138,81€ (pièce n° 39 intimée) Soit un total de 208 221,81€ Le devis au titre des travaux de reprise d'assainissement ne sera pas pris en compte, la responsabilité de JPL ARCHITECTURE n'ayant pas été retenue à ce titre. La société JPL ARCHITECTURE et la MAF seront en conséquence condamnées in solidum à payer à la SCI DE L'AVENIR la somme globale de 246 981,69 €, le jugement étant infirmé en ce sens. Subsidiairement sur la clause d'exclusion de solidarité La société JPL ARCHITECTURE se prévaut de ce que le cahier des clauses particulières du contrat de maîtrise d'oeuvre conclu le 7 novembre 2011 renvoie au cahier des clauses générales du 1er juin 2004, qui comprend une clause d'exclusion de solidarité. Elle estime en conséquence qu'elle ne peut être condamnée qu'à sa quote-part de responsabilité, laquelle ne saurait selon elle excéder 10% du quantum des condamnations prononcées à l'encontre des concluantes. Il est cependant admis en application de l'ancien article 1147 du code civil que chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers mais non le caractère et l'étendue de leur obligation à l'égard de la victime du dommage. Ainsi, la clause d'exclusion de solidarité ne limite pas la responsabilité de l'architecte, tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d'autres constructeurs. Elle ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d'ouvrage contre l'architecte, quand sa faute a concouru à la réalisation de l'entier dommage. Dans ces conditions, il convient de dire n'y avoir lieu à appliquer la clause d'exclusion de solidarité soulevée par la société appelante. Sur la demandes à l'égard de JPL ARCHITECTURE et la MAF au titre des pénalités de retard La SCI DE L'AVENIR fait valoir que les contrats en date du 19 décembre 2011 et du 9 janvier 2012 prévoient une indemnité en cas de retard dans l'achèvement et la livraison du bien prévue au plus tard le 31 mars 2013, et estime que l'architecte, maître d'oeuvre est responsable au même titre que le constructeur et a un lien direct dans le retard, ceci justifiant le bénéfice de la clause pénale. Les sociétés appelantes sollicitent la confirmation du jugement entrepris sur ce point, ce dernier ayant retenu que le maître d'oeuvre qui n'était pas partie au contrat de vente et ne saurait se voir opposer une telle clause. Les contrats de vente en l'état de futur achèvement du 19 décembre 2011 et du 9 janvier 2013 versés aux débats (pièces n°4 et 5 intimées) prévoient une clause pénale à hauteur de 200 euros à la charge du vendeur en cas de retard de ce dernier dans la mise à disposition des biens à l'acquéreur. Les contrats VEFA étant conclus entre la SCI AMOCO (vendeur) et la SCI DE L'AVENIR (acquéreur), c'est à juste titre que le juge de première instance a constaté que ces pénalités de retard prévues contractuellement ne pouvaient être opposées à JPL ARCHITECTURE et son assureur, ces derniers n'étant pas partie au contrat. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté la SCI DE L'AVENIR de sa demande fondée sur les pénalités de retard dirige à l'encontre de JPL ARCHITECTURE et de son assureur. Sur la demande au titre du préjudice de jouissance La SCI DE L'AVENIR sollicite pour la période du 3 décembre 2013 (date d'entrée dans les locaux) jusqu'au mois de février 2020, soit sur 6 ans et 2 mois, des dommages et intérêts à hauteur de 200 000 euros en réparation de son préjudice résultant de son trouble de jouissance. Les sociétés appelantes font valoir que l'expert n'a pas proposé d'évaluation de ce préjudice, et que la SCI DE L'AVENIR n'a pas sollicité cette évaluation dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire. Elle soutient que la quasi majorité des désordres sont d'ordre esthétique et n'ont aucune incidence sur l'habitabilité des biens immobiliers. Elle se prévaut de ce que la SCI DE L'AVENIR n'a produit aucun justificatif au soutien de sa demande, et soutient que le tribunal, qui a fixé le préjudice de jouissance à hauteur de 30 000 euros, ne pouvait évaluer le dommage par l'attribution d'une somme forfaitaire. Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pour vu qu'on en fasse pas un usage prohibé par la loi ou par les règlements. L'évaluation du préjudice de jouissance doit correspondre à la réalité du trouble subi par la victime. Il convient de se prononcer sur le montant de l'indemnité, en fonction des éléments du dossier, et de manière objective sur la durée du trouble ou sur la valeur correspondante à la perte d'usage de la chose, ceci relevant de l'appréciation souveraine du juge du fond. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que la majorité des désordres constatés sont des désordres d'ordre esthétique qui n'ont en conséquence pas d'incidence directe sur l'habitabilité du bien immobilier. L'expert n'a pas évalué par ailleurs le préjudice de jouissance de la SCI DE L'AVENIR qui résulterait de ces désordres. La demande au titre de la perte de valeur patrimoniale ne peut être considérée comme une demande nouvelle puisque tendant à une même fin en application des dispositions de l'article 565 du code civil, soit aboutir à une indemnisation du préjudice de jouissance résultant du dommage causé par les désordres affectant les travaux. Il est cependant constaté que cette demande n'est pas démontrée, et qu'aucun élément pour l'étayer n'est versé à ce titre et n'apparait dans l'expertise réalisée. En l'absence de tout autre élément spécifique produit par la SCI DE L'AVENIR tendant à démontrer le préjudice de jouissance réclamé, au regard de la liste des désordres établie par le rapport d'expertise et de ce que ces désordres ont perduré sur plusieurs années, il convient d'évaluer le préjudice de jouissance à un montant qui sera plus exactement fixé à la somme de 15.000 €. Le jugement sera par conséquent infirmé en ce sens. Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d'appel, la SCI DE L'AVENIR sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, et sera condamnée à payer à JPL ARCHITECTURE et la MAF la somme de 5000 euros sur ce fondement au titre des frais exposés en appel. La SCI DE L'AVENIR sera condamnée aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de CAYENNE en date du 5 janvier 2022 en ce qu'il a : - condamné in solidum la société JPL ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS au paiement de la somme de 603 980,61 € au titre des désordres de construction, - condamné in solidum la société JPL ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS au paiement de la somme de 30 000 € au titre du préjudice de jouissance, Et statuant à nouveau, CONSTATE que la demande de la SCI DE L'AVENIR au titre d'une perte de valeur patrimoniale est recevable en cause d'appel, CONDAMNE in solidum la société JPL ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer à la SCI DE L'AVENIR la somme de 246 981,69 € au titre des désordres de construction, CONDAMNE in solidum la société JPL ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer à la SCI DE L'AVENIR la somme de 15 000 € au titre du préjudice de jouissance, CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de CAYENNE en date du 5 janvier 2022 pour le surplus, Et y ajoutant, DEBOUTE la SCI DE L'AVENIR de sa demande au titre d'une perte de valeur patrimoniale, DEBOUTE la société JPL ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS de leur demande subsidiaire tendant à appliquer la clause d'exclusion de solidarité, CONDAMNE la SCI DE L'AVENIR à payer à la société JPL ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel, et LA DEBOUTE de sa demande sur ce fondement, CONDAMNE la SCI DE L'AVENIR aux entiers dépens d'appel, et AUTORISE Me Cyrille Charbonneau à recouvrer les leurs conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Et le présent arrêt a été signé par le président et le greffier, LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Jessika Paquin Aurore Blum
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 544 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 1147 du code civil que chacun des coauteurarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 565 du code civilarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 1315 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 26 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6566e3e118106f8318ba9fed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel