Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 11 août 2023
- ECLI
- 6566e3e218106f8318ba9fef
- Date
- 11 août 2023
- Condamnation
- 55 000 000 €
ContratsVenteAutres demandes relatives à la vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE [Adresse 2] Chambre Civile ARRÊT N° N° RG 22/00072 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BARU [T] [O] S.C.I. VICTELISS C/ S.A. BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE venant aux droits de BNP PARIBAS GUYANE, par traité de fusion en date du 27 juin 2016 avec effet au 1er octobre 2016 ARRÊT DU 11 AOUT 2023 Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CAYENNE, décision attaquée en date du 26 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 20/00080 APPELANTES : Madame [T] [O] [Adresse 4] [Localité 7] S.C.I. VICTELISS [Adresse 3] [Localité 6] représentées par Me Béatrice TORO, avocat au barreau de GUYANE, lors des débats INTIMEE : S.A. BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE venant aux droits de BNP PARIBAS GUYANE, par traité de fusion en date du 27 juin 2016 avec effet au 1er octobre 2016 [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Jeannina NOSSIN, substitué par Me Karine-Alexandra QUITMAN, avocats au barreau de GUYANE, lors des débats COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : En application des dispositions des articles 805, 907 et 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2023 en audience publique et mise en délibéré après prorogations au 11 Août 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore BLUM. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Aurore BLUM, Président de chambre M. Yann BOUCHARE, Président de chambre M. Laurent SOCHAS, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER : Madame Fanny MILAN, Greffier placé, présente lors des débats et de Jessika PAQUIN, Greffier placé, présente lors du prononcé. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 28 août 2014, Madame [O] s'est portée caution solidaire envers la BNP Paribas Antilles Guyane à hauteur de 180 000€ en garantie du plan d'amortissement consenti, le même jour, à la société Consolidation Transports Service Opération avec le Brésil (CTS), aux fins de remboursement du découvert sur son compte courant ouvert dans les livres de BNP. Par lettre recommandée avec accusé réception du 9 mars 2015, la société CTS dont Madame [O] est la gérante, a été mise en demeure de payer la somme de 74 985,12 euros. En raison de la défaillance de la société CTS, Madame [O] a été mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception du 27 juillet 2016 de régler la somme de 87 105,63 euros. Le 28 septembre 2016, Madame [O] a cédé à la SCI VICTELISS, dont elle est la gérante, un terrain à bâtir sis [Adresse 4] à [Localité 7], au prix de vente de 380 000 €, étant précisé que le paiement devait intervenir au plus tard dans un délai de 24 mois soit le 28 septembre 2018 (pièce 14 conclusions appelantes). Par ordonnance du juge de l'exécution en date du 16 janvier 2017, la BNP Paribas a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur ledit bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 7], pour sûreté, conservation et paiement de sa créance évaluée à la somme de 87 000 €. L'inscription a été publiée le 7 février 2017. Le 27 décembre 2017, Me [N], notaire, a informé la BNP Paribas que le bien grevé de l'hypothèque a été vendu par Madame [O] le 28 septembre 2016 à la société SCI VICTELISS par un acte de vente, lequel prévoyait que le versement du prix de vente, 380 000 €, serait différée à deux ans. Par courrier du 27 décembre 2017, Me [N] notaire instrumentaire chargé de régulariser la vente du bien sis [Localité 7] au profit de la SCI VICTELISS, a demandé à la banque si elle consentait à une mainlevée de l'hypothèque en contrepartie d'une consignation. Par courrier du même jour, la BNP Paribas a donné son accord pour la mainlevée entière et définitive de l'inscription d'hypothèque judiciaire contre consignation de la somme de 99 177,58 euros outre intérêts conventionnels au taux de 11,50 % jusqu'à parfait paiement, compte tenu de la procédure judiciaire pendante devant le Tribunal mixte de commerce de Cayenne opposant les parties. Par acte du 27 décembre 2017, la SCI VICTELISS a vendu la propriété susvisée à la société AUTAPAC, la somme de 99 177,58 euros devant être séquestrée entre les mains du notaire pour sûreté de la créance de la BNP Paribas à l'égard de Madame [O]. Cet acte de cession prévoyait également le versement d'une somme de 380 000 € à Madame [O], correspondant au prix de vente dû par la société VICTELISS à cette dernière au titre de la vente litigieuse du 28 septembre 2016. Par jugement du 12 décembre 2018, le tribunal mixte de commerce a condamné solidairement la société CTS et Madame [O] au paiement d'une somme de 74 985,12 € outre les intérêts au taux légal à compter du jugement. Appel a été interjeté de ce jugement par la société CTS et l'affaire est pendante devant la Cour d'appel. Le 3 octobre 2019, la SCI VICTELISS et Madame [O], es qualité de représentant légal de la société, ont assigné la Banque devant le Président du tribunal de grande instance de Cayenne en qualité de juge des référés aux fins de solliciter la mainlevée de l'hypothèque judiciaire et de la consignation de la somme susvisée. Par acte d'huissier en date du 20 décembre 2019, la BNP Paribas a saisi le tribunal judiciaire de Cayenne aux fins de voir déclarer inopposable à son égard, l'acte de vente du 28 septembre 2016 entre Madame [O] et la SCI VICTELISS. Par ordonnance en référé du 27 novembre 2020, le juge des référés s'est d'une part, déclaré incompétent pour connaître de la demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire et a d'autre part, débouté la SCI VICTELISS de sa demande de mainlevée de la consignation en ce que la contestation n'est pas terminée, la créance étant l'objet d'un litige pendant devant la Cour d'appel et la sûreté réelle du créancier étant discutée par son débiteur. Par jugement du 26 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Cayenne a : - déclaré recevable l'action intentée par la BNP Paribas Antilles Guyane ; - déclaré inopposable à la BNP Paribas Antilles Guyane l'acte de cession du 28 septembre 2016 par lequel Madame [O] a cédé à la SCI VICTELISS le bien immobilier sis [Localité 7] ; - condamné in solidum Madame [O] et la SCI VICTELISS à verser la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, avec distraction au profit de Me Jeannina NOSSIN ; - rejeté l'exécution provisoire du présent jugement. Par déclaration du 16 février 2022, la SCI VICTELISS et Madame [O] ont interjeté appel de ce jugement. La BNP Paribas Antilles Guyane s'est constituée le 30 mars 2022. En l'état de ses premières et dernières conclusions reçues le 15 mai 2022, l'appelante demande à la Cour de : - infirmer le jugement entrepris ; - dire et juger que la BNP Paribas Antilles Guyane ne démontre pas l'état d'insolvabilité apparent de Madame [O] au jour de l'acte de cession intervenue le 28 septembre 2016 entre la SCI et elle ; - dire et juger que l'acte de cession du 28 septembre 2016 au profit de la SCI n'a pas causé un appauvrissement de Madame [O] qui aurait un caractère préjudiciable pour la BNP Paribas Antilles Guyane ; - débouter en conséquence la BNP Paribas Antilles Guyane de l'ensemble de ses demandes ; - en tout état de cause, condamner la BNP Paribas a payer à Madame [O] et à la SCI la somme de 6000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'instance. Aux termes de leurs prétentions, les appelantes font valoir à titre liminaire une absence de fraude délibérée de la part de Madame [O], entourant l'acte de cession du 28 septembre 2016, dans le but d'échapper aux poursuites de son créancier. Elles précisent que la SCI VICTELISS créée en 2013, avait initialement pour objet l'acquisition de la parcelle litigieuse, propriété de Madame [O], en vue de la construction d'un bâtiment sur celle-ci puis de sa vente ultérieure ; qu'il a fallu 18 mois à la SCI VICTELISS pour obtenir le financement nécessaire à la poursuite du projet ; ce qui explique selon elles la survenance de la vente en septembre 2016 ; qu'au jour de la signature de l'acte de vente, la BNP Paribas n'avait délivré aucune assignation contre la société CTS et Madame [O], ni dénoncé à Madame [O] l'hypothèque judiciaire provisoire obtenue sur requête auprès du juge de l'exécution en 2017. Sur le fond, les appelantes considèrent que la BNP Paribas n'établit pas l'insolvabilité apparente de Madame [O] au jour de l'acte de cession intervenue en septembre 2016 ; que la BNP a versé dans le cadre de la procédure devant la Cour d'appel la fiche de renseignements patrimoniaux établie à l'occasion de l'acte d'engagement de caution personnelle du 28 août 2014 souscrit par Madame [O] ; que cette fiche faisait état d'un patrimoine composé de revenus annuels de 108 000 €, de deux biens immobiliers estimés respectivement à une valeur de 500 000 € et de 550 000 €, d'un bien immobilier situé au Brésil d'une valeur estimée à 500 000 €, de pension perçue par la CGSS Guyane vieillesse, de revenus perçus par l'intéressée en sa qualité de gérante de sociétés commerciales ; que de plus la BNP mentionnait la somme de 380 000 € perçue par Madame [O] suite à la vente de la parcelle litigieuse revendue par la SCI VICTELISS à la SAS AUTAPAC. Les appelantes soutiennent également que le conseiller de la mise en état, dans son ordonnance du 30 avril 2021, avait relevé que la société CTS ne démontrait pas être dans l'impossibilité d'exécuter le jugement, ni en quoi cette exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives. En état de ses dernières conclusions reçues le 5 août 2022, la BNP Paribas sollicite de la Cour qu'elle : - déclare la SCI VICTELISSS et Madame [O] mal fondées dans leur appel et les déboute de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ; - confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Cayenne ; - condamne solidairement les appelantes à payer la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Jeannina NOSSIN conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. Au titre de ses prétentions, la BNP Paribas soutient que la fraude paulienne résulte de la seule connaissance par le débiteur du préjudice qu'ils causent au créancier en se rendant insolvable ou en augmentant son insolvabilité ; que l'acte de cession est intervenu deux mois après la mise en demeure adressée par la banque à la débitrice. Elle fait valoir, s'agissant de l'insolvabilité apparente de Madame [O], que cette dernière se contredit en déclarant en première instance que la banque ne démontrait pas son impécuniosité à la date de l'introduction de la demande puis en cause d'appel, à la date de l'acte de cession litigieux. Selon la BNP, l'insolvabilité du débiteur ne peut s'apprécier à la date de la cession litigieuse, auquel cas la condition tenant à son appauvrissement du fait de cet acte deviendrait sans intérêt. L'intimée indique de plus que dans le cadre de la procédure d'appel introduite à l'encontre du jugement du 18 décembre 2018, Madame [O] a expliqué dans ses conclusions d'incident qu'elle se trouvait dans l'impossibilité d'exécuter sa condamnation et que ses comptes bancaires ouverts dans les livres de divers établissements de crédit présentaient un solde débiteur en 2019 et 2020. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2022. Sur ce, la cour, Sur la preuve de l'insolvabilité En vertu de l'article 1341-2 du Code civil : " Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude ". Pour se prévaloir de la fraude paulienne, le créancier doit également rapporter la preuve de l'insolvabilité du débiteur d'une part au jour de l'acte litigieux, afin de s'assurer que le reste des biens appartenant au débiteur ne suffisait pas à le désintéresser ; mais aussi d'autre part au jour de la date d'introduction de la demande, auquel cas le créancier n'aurait pas qualité et intérêt à agir, faute d'un préjudice porté à ses droits au jour de son action. Pour autant, il est admis que cette insolvabilité doit à tout le moins être apparente. Or en l'espèce, il ressort des pièces versées à la procédure par la BNP que par courrier du 28 août 2014, la société CTS s'était engagée envers la Banque à régulariser son découvert d'un montant de 150 000 €, suivant deux paiements de 75 000 € chacun à intervenir au plus tard les 31 décembre 2014 et 28 février 2015. Que le même jour, Madame [O] [T], gérante de ladite société, s'est portée caution solidaire de ce plan d'apurement dans la limite de 180 000 € ; que le 9 janvier 2015, le compte de la société CTS a enregistré un premier apurement de 75 000 € mais qu'en dépit de multiples relances, le deuxième versement qui devait intervenir au plus tard le 28 février 2015, n'a jamais été effectué (pièce n°4 conclusions intimé) ; que le cautionnement de Madame [O] avait été actionné par mise en demeure du 27 juillet 2016 ; qu'à cette date, la banque évaluait sa créance à la somme de 87 105,63 euros, soit un montant inférieur à l'engagement de la caution ; qu'en conséquence au jour de la cession litigieuse du 28 septembre 2016, Madame [O] ne s'était toujours pas acquittée de son obligation envers la BNP, ce que la débitrice ne conteste pas. Qu'à ce jour, et en dépit du jugement du 12 décembre 2018 du Tribunal mixte de commerce condamnant la société CTS et sa caution personne physique au paiement de la créance de la BNP, les débitrices sont demeurées défaillantes dans l'exécution de leur obligation. Ainsi, la BNP Paribas rapporte valablement la preuve d'une insolvabilité au moins apparente de Madame [O], tant au jour de la cession de la propriété litigieuse à la SCI VICTELISS, qu'au jour de l'introduction de sa demande en justice. En outre, il est à rappeler que s'il incombe au créancier de rapporter la preuve de l'insolvabilité apparente du débiteur, c'est à ce dernier qu'il appartient de prouver qu'il dispose de biens de valeur suffisante pour répondre à son engagement. En l'espèce, Madame [T] [O] ne saurait dès lors reprocher à la banque de ne pas avoir rapporté la preuve de son insolvabilité, alors que d'une part elle n'a pas désintéressé le créancier ; que d'autre part, elle ne rapporte aucun élément de preuve au soutien de ses allégations relatives à la composition de son patrimoine ; qu'enfin il n'appartient pas à la BNP de vérifier l'exactitude des déclarations patrimoniales de Madame [O]. Sur l'existence d'un acte d'appauvrissement et d'une fraude au droit du créancier C'est à juste titre que le premier juge a rappelé que la fraude paulienne nécessite l'établissement d'un élément objectif à savoir l'appauvrissement du débiteur créant un préjudice aux droits du créancier, ainsi qu'un élément subjectif à savoir la preuve que ce préjudice est le fait d'un acte intentionnel, étant précisé que l'intention peut résulter de la seule connaissance par les parties à l'acte litigieux, du préjudice causé au créancier. En effet, il n'est pas nécessaire de rapporter la volonté de nuire du débiteur. En l'espèce, la créance de la BNP vis-à-vis de Madame [O] est certaine et antérieure à l'acte de cession attaqué du 28 septembre 2016. En effet, par acte de cautionnement du 28 août 2014, l'appelante s'est engagée auprès de l'établissement de crédit à garantir la dette de la société CTS. Face à l'inertie de la société, elle a été appelée dès le 27 juillet 2016, en vain, à régulariser les impayés de la débitrice principale. Ainsi, si Mme [O] fait valoir que le projet de cession de son terrain à la SCI VICTELISS était antérieur à la sûreté réelle provisoire du 16 janvier 2017, il est indéniable qu'au jour de la vente, Madame [O] avait déjà été informée deux mois plus tôt de la défaillance de la société débitrice CTS et de son obligation de rembourser les sommes impayées, en sa qualité de caution solidaire. Qu'au surplus, à la lecture des actes de vente et statuts versés aux débats, il ressort que Madame [O] est la gérante de la société CTS, mais aussi de la SCI VICTELISS. Cette dernière, tiers cocontractant à l'acte de cession litigieux, ne pouvait donc ignorer l'existence des droits de la BNP, l'engagement de Madame [O] vis-à-vis de la banque ou la situation financière de la société CTS. La preuve de la fraude a donc été valablement rapportée au cas d'espèce. Par ailleurs, doit être regardé comme un acte d'appauvrissement, l'acte tendant à diminuer l'actif du débiteur au préjudice des droits du créancier. En l'espèce, il est à constater que Madame [O] s'est départie de sa propriété au profit de la SCI VICTELISS ; qu'au surplus, l'acte de vente litigieux du 28 septembre 2016 prévoyait expressément la cession du terrain à la SCI VICTELISS en contrepartie d'un prix de vente dont le paiement devait être différé à deux ans. Un tel acte aboutit nécessairement à une diminution du patrimoine de la débitrice et réduit les chances de la BNP de recouvrer sa créance ; d'autant plus que l'insolvabilité au moins apparente de la débitrice est établie et que celle-ci ne fournit aucun relevé de compte, ni aucune déclaration fiscale, permettant de s'assurer de l'étendue réelle de son patrimoine financier. Qu'enfin, il était prévu, aux termes de l'acte de revente du terrain litigieux entre la SCI VICTELISS et la SAS AUTAPAC du 27 décembre 2017, le versement d'une somme de 380 000 €, correspondant au prix de vente dû par la société VICTELISS à Madame [O] au titre de l'acte de vente du 28 septembre 2016. Pour autant, contrairement aux assertions des appelantes, aucun élément ne permet de garantir que ce paiement a effectivement été réalisé au profit de Mme [O]. La pièce n° 22, produite par les appelantes, intitulée " Décompte vendeur " en date du 27 décembre 2017, tend uniquement à récapituler l'ensemble des sommes à déduire du prix de vente au moment de la signature de l'acte authentique. Le document n'est de plus ni signé, ni paraphé. Cette pièce est insuffisante à démontrer de manière probante la réalité dudit versement de 380 000 € à Madame [O]. En conséquence, il s'évince de l'ensemble de ces éléments que l'acte de cession du 28 septembre 2016 constitue bien un acte d'appauvrissement augmentant l'insolvabilité au moins apparente de la débitrice et qu'il a bien été commis en fraude des droits de la BNP Paribas. Il y a donc lieu de débouter les appelantes de l'ensemble de leurs demandes et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Sur les demandes accessoires Succombant, la SCI VICTELISS et Madame [O] [T] seront condamnées solidairement au paiement des dépens, avec autorisation pour Me NOSSIN de recouvrer ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. Les mêmes seront condamnés à payer solidairement la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; CONDAMNE solidairement la SCI VICTELISS et Madame [O] [T] à payer à la BNP Paribas Antilles Guyane la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement la SCI VICTELISS et Madame [O] [T] à payer à la BNP Paribas Antilles les entiers dépens et AUTORISE Me NOSSIN Jeannina à recouvrer directement contre la SCI VICTELISS et Madame [O] [T], ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier et placé au rang des minutes. Le Greffier La Présidente de chambre Jessika Paquin Aurore Blum
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 11 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6566e3e218106f8318ba9fef
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- Résumé officiel