Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 26 juillet 2023
- ECLI
- 6566e3e418106f8318ba9ff5
- Date
- 26 juillet 2023
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE 15 avenue du Général de Gaulle - 97300 CAYENNE Chambre Civile ARRÊT N° N° RG 22/00089 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BAXG S.C.I. NO NAME KEY Représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège C/ S.A.R.L. IMPACT FILMS ET TUNING Représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège ARRÊT DU 26 JUILLET 2023 Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAYENNE, décision attaquée en date du 09 Février 2022, enregistrée sous le n° 21/01934 APPELANTE : S.C.I. NO NAME KEY Représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Julie PAGE, avocat au barreau de GUYANE INTIMEE : S.A.R.L. IMPACT FILMS ET TUNING Représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 6] défaillante COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : En application des dispositions des articles 907 et 786 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mars 2023 en audience publique et mise en délibéré au 12 juin 2023, puis prorogé au 26 juillet 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre M. Yann BOUCHARE, Président de chambre M. Laurent SOCHAS, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER : Madame Fanny MILAN, Greffier placé, présente lors des débats et Jessika, Greffier placé, présente lors du prononcé. ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Selon acte notarié en date du 31 mars 2020, la société NO NAME KEY a acquis auprès de la SNC CAP NORD d'un bâtiment unique à usage professionnel et commercial avec rez-de-chaussée élevé d'un étage situé à [Localité 6]. Situé zone industrielle de dégrad des cannes référencées au cadastre AR[Cadastre 1], AR [Cadastre 2] et AR [Cadastre 3]. Ce bâtiment comporte au rez-de-chaussée 9 cellules à usage d'entrepôts quatre zones de manutention stockage parkings et à l'étage 9 cellules à usage de bureaux. Par acte d'huissier en date du 22 septembre 2021 remis à personne morale, la société NO NAME KEY a assigné la SARL IMPACT FILMS et TUNING devant le tribunal judiciaire de Cayenne. Ceci aux fins d'obtenir l'expulsion de la SARL IMPACT FILMS et TUNING sous astreinte et de la condamner à une indemnité d'occupation ainsi que des dommages-intérêts au titre de son préjudice de jouissance outre un article 700 du code de procédure civile au motif que la société occupe sans droit ni titre une portion de son bâtiment et plus précisément sa partie arrière ceci au visa de l'article 545 du Code civil. Par décision du 9 février 2022 la juridiction a débouté la société NO NAME KEY de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamné aux entiers dépens de l'instance. La société interjetait appel le 24 février 2022. Dans ses conclusions d'appel, en date du 29 mars 2022, la société NO NAME KEY énonce que dans l'acte notarié il était précisé que le local était libre de toute occupation, or l'arrière du bâtiment apparaissant occupé. Elle avait, suite à un échange avec Monsieur [E] [P] qui gérait l'activité de garage automobile exercé dans ce local, constaté certains éléments. Il apparaissait qu'il était à la fois gérant de la société US CAR IMPORT mais également associés de la société SARL IMPACT FILMS et TUNING ces deux sociétés ne disposent d'aucun droit pour occuper tout ou partie du local appartenant à la société NO NAME KEY. En l'absence de réaction de l'intimé, le 28 mars 2022, un avis à signifier était envoyé à l'appelante. Le 30 mars 2022 la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant étaient signifiées à l'intimé par huissier avec les textes applicables relatifs aux articles 902 et suivants du code de procédure civile. L'appelante demande donc l'expulsion de la SARL IMPACT FILMS et TUNING ainsi que tout occupant de son chef du hangar situé zone industrielle de dégrad des cannes référencées au cadastre AR[Cadastre 1], AR [Cadastre 2] et AR [Cadastre 3], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision, de la condamner à lui payer une indemnité d'occupation d'un montant de 4000 € par mois, de la condamner à payer la somme de 50.000 € en indemnisation de son préjudice de jouissance ainsi que de lui accorder la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et enfin d'être condamné aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître PAGE. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, qui seront exposés dans les motifs pour les besoins de la discussion, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et à la décision déférée, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'intimé n'est pas intervenu à l'instance. Une ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2023. Sur ce, la Cour Si en première instance le tribunal a débouté l'appelante, il ressort cependant des pièces au dossier que les démarches ont été effectuées afin d'identifier les occupants sans titre du local occupé par la société SARL IMPACT FILMS et TUNING mais également par la société US CAR IMPORT. Une sommation interpellative en date du 18 mai 2021 était faite à l'encontre de la société SARL IMPACT FILMS et TUNING mais également envers la société US CAR IMPORT. De fait c'est Monsieur [E] [P] qui dans ses déclarations a généré une confusion. Il apparaît cependant qu'en première instance, bien qu'il revendique avoir eu un bail avec la société CAP NORD, il n'a pas été en mesure d'en apporter la preuve, contrairement à ce qui a été mis en avant en première instance. S'il est reproché à l'appelante de ne pas apporter la preuve du nom de l'existence de la société occupante sans titre, il ne convient pas d'inverser la charge de la preuve. Il appartient également à la société mise en cause d'établir le fait qu'elle pouvait disposer d'un bail opposable à la société NO NAME KEY.N'étant pas intervenu en appel, il convient de se référer aux seules écritures de l'appelante. Il convient donc de constater que la société SARL IMPACT FILMS est occupante sans titre d'une partie du bien de la société NO NAME KEY. En conséquence de quoi il doit être fait droit aux demandes de l'appelante. Faute pour la société appelante de justifier de son préjudice à hauteur de ses demandes, notamment faute de justificatifs permettant d'évaluer le coût de l'indemnité d'occupation par référence aux montants des loyers pratiqués dans ce secteur, pas plus qu'elle ne justifie suffisamment de son préjudice de jouissance, elle ne fournit pas de documents en ce sens ni de justificatifs quant à la nature des loyers dans ce secteur. Il en est de même pour ce qui est du préjudice de jouissance qui n'est pas quantifié que ce soit pour la durée pour la nature du préjudice subi en conséquence de quoi ces postes seront minorés. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement déféré ; Statuant à nouveau, ORDONNE l'expulsion de la société SARL IMPACT FILMS et TUNING ainsi que de tous occupants de son chef du hangar situé zone industrielle de dégrad des cannes référencées au cadastre AR[Cadastre 1], AR [Cadastre 2] et AR [Cadastre 3]. Sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision avec recours de la force publique si nécessaire ; CONDAMNE la société SARL IMPACT FILMS et TUNING à payer à la SCI NO NAME KEY une indemnité d'occupation d'un montant de 2.000 € par mois, ceci à compter de la date ou la vente est devenue définitive ; CONDAMNE la société SARL IMPACT FILMS et TUNING à payer à la SCI NO NAME KEY la somme de 20.000 € au titre du préjudice de jouissance ; CONDAMNE la société SARL IMPACT FILMS et TUNING à payer la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société SARL IMPACT FILMS et TUNING aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par Aurore BLUM, Présidente de chambre et Jessika PAQUIN, greffier placé, et placée en rang des minutes, Le Greffier La Présidente de chambre Jessika Paquin Aurore Blum
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au motifarticle 700 du code de procédure civilearticle 545 du Code civil.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et enfin
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 26 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6566e3e418106f8318ba9ff5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel