Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 3 octobre 2023
- ECLI
- 6566e3e418106f8318ba9ff9
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 400 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE [Adresse 2] Chambre Sociale ARRÊT N° N° RG 22/00131 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BA5J [X] [K] C/ S.A.S. COMPAGNIE MINIERE MONTAGNE D'OR ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2023 Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de CAYENNE, décision attaquée en date du 21 Février 2022, enregistrée sous le n° F 19/00163 APPELANTE : Madame [X] [K] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Roland SAINTE-ROSE, avocat au barreau de GUYANE INTIMEE : S.A.S. COMPAGNIE MINIERE MONTAGNE D'OR [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Stéphan DOUTRELONG, avocat au barreau de GUYANE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : En application des dispositions des articles 937,939 et 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2023 en audience publique et mise en délibéré au 03 Octobre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Yann BOUCHARE, Président de chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : M. Yann BOUCHARE, Président de chambre Mme Aurore BLUM, Mme Patricia GOILLOT, Conseillère qui en ont délibéré. GREFFIER : Madame Johanna ALFRED, Greffier, présente lors des débats et Madame Jessika PAQUIN, Greffier placé, présente lors du prononcé. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er avril 2018, Madame [X] [K] a été embauché par la SAS COMPAGNIE MINIÈRE MONTAGNE D'OR en qualité d'assistante administrative/coordinatrice formation, avec reprise d'ancienneté au 15 novembre 2017, et pour une rémunération mensuelle brute de 2860 €. Par déclaration de candidature du 8 mai 2019, le syndicat Force ouvrière de Guyane a informé la SAS COMPAGNIE MINIÈRE MONTAGNE D'OR qu'il présentait Madame [X] [K] comme candidate suppléante FO aux élections du Comité Social et Économique des 21 mai et 4 juin 2019. Le 6 juin 2019, à l'occasion d'une visite médicale, le médecin du travail a conclu notamment que l'état de santé de Madame [X] [K] nécessitait un arrêt de travail d'un mois minimum. Par lettre recommandée du 14 juin 2019, Madame [X] [K], a été convoquée le jeudi 27 juin 2019 pour un entretien préalable à licenciement pour motif personnel et disciplinaire. Par une seconde lettre recommandée du 9 juillet 2019, le Directeur de la SAS COMPAGNIE MINIÈRE MONTAGNE D'OR a procédé à son licenciement, que Madame [X] [K] a contesté estimant n'avoir commis aucune faute. Par requête en date du 2 octobre 2019, Madame [X] [K] et le syndicat Force ouvrière de Guyane en qualité d'intervenants volontaires, ont saisi le conseil des prud'hommes de Cayenne à l'encontre de la SAS COMPAGNIE MINIÈRE MONTAGNE D'OR sur les chefs principaux de demande : - Nullité du licenciement et de réintégration au même poste de travail, - Rappel des salaires à compter de 2019 jusqu'au jugement définitif, - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Indemnité légale ou conventionnelle, - Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Dommages-intérêts pour violation de formation, - Dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession. Au terme de ses conclusions et demandes récapitulatives en date du 3 mai et 16 juillet 2021 Madame [X] [K] demandait au conseil des prud'hommes : - De débouter la SAS COMPAGNIE MINIÈRE MONTAGNE D'OR de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions, - De déclarer recevable l'action de Madame [X] [K] et le syndicat Force ouvrière de Guyane, - De dire que la SAS COMPAGNIE MINIÈRE MONTAGNE D'OR a violé les dispositions de l'article L.2411-7 du code du travail portant sur la protection des candidats en fonction de délégué du personnel, - De dire que la reconnaissance du bien-fondé de la demande de nullité dans les écritures de l'employeur constitue un aveu judiciaire, et que la mauvaise foi de l'employeur est caractérisée par les refus systématiques et persistants d'entamer toute discussion. En conséquence : - De fixer la somme moyenne des trois derniers mois de salaire de Madame [X] [K] à la somme de 2860 €, - D'annuler le licenciement pour faute simple du 9 juillet 2019, - D'ordonner la réintégration de Madame [X] [K] dans son emploi ou un emploi équivalent, et d'assortir la décision à intervenir d'une astreinte de 500 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de sa notification, -De dire et juger que Madame [X] [K] a droit l'intégralité des salaires qu'elle aurait dû percevoir durant la période d'illéceité peu important qu'elle est ou non perçue entre-temps des salaires, revenus de remplacement ou professionnel, - De condamner la SAS COMPAGNIE MINIÈRE MONTAGNE D'OR à payer à Madame [X] [K] la somme de 80'080 € à titre de rappel de salaire ou d'indemnité d'éviction au titre de la période de violation du statut protecteur, du 10 août 2019 à la date du jugement et au moins jusqu'au 10 décembre 2021, - De condamner la SAS COMPAGNIE MINIÈRE MONTAGNE D'OR à payer au syndicat Force ouvrière de Guyane la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif des employés des activités minières de Guyane, - De condamner la SAS COMPAGNIE MINIÈRE MONTAGNE D'OR à payer à Madame [X] [K] la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au syndicat Force ouvrière de Guyane la somme de 1500 € de ce même chef, - De condamner la SAS COMPAGNIE MINIÈRE MONTAGNE D'OR aux entiers dépens, - D'ordonner la capitalisation des intérêts en application des articles 1343-2 et 1231-7 du Code civil à compter de la saisine du conseil des prud'hommes valant mis en demeure, du 2 octobre 2019. En défense au terme de ses conclusions responsives en date du 2 mai 2021 la SAS COMPAGNIE MINIÈRE MONTAGNE D'OR demandait au conseil des prud'hommes : - De constater que Madame [X] [K] a sollicité dans sa saisine prud'homale du 2 octobre 2019 et dans ses conclusions du 3 mai 2021 sa réintégration dans son poste de travail ou dans un poste équivalent au sein de la SAS COMPAGNIE MINIÈRE MONTAGNE D'OR, - De constater que Madame [X] [K] conteste dans ses conclusions du 3 mai 2021 avoir donné son accord en vue de sa réintégration, - De déclarer irrecevable Madame [X] [K] en ses demandes de réintégration et de condamnation de la SAS COMPAGNIE MINIÈRE MONTAGNE D'OR au paiement d'une indemnité d'éviction. À titre subsidiaire : - De fixer la somme moyenne des trois derniers mois de salaire de Madame [X] [K] à la somme de 2860 €, - De dire et juger que les rappels de salaires dus à Madame [X] [K] seront limités à la somme de 10'010 € bruts correspondant à la période d'éviction comprise entre le 10 août 2019, date de son licenciement et le 25 novembre 2019 date à laquelle la SAS COMPAGNIE MINIÈRE MONTAGNE D'OR a accepté sa réintégration, - De constater que Madame [X] [K] a refusé le règlement de cette somme, - De dire et juger que les intérêts moratoires ne seront dus sur cette période que pour la période comprise entre le 2 octobre 2019 date de la saisine de la juridiction prud'homale et le 25 novembre 2019 date de l'offre de paiement, - De réduire à de plus justes proportions la demande indemnitaire du syndicat FO Guyane, - De débouter Madame [X] [K] et le syndicat Force ouvrière de Guyane de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires, À titre infiniment subsidiaire : - De constater que Madame [X] [K] n'apporte aucun élément justifiant des revenus qu'elle a perçus depuis le 25 novembre 2019, En conséquence, - De débouter Madame [X] [K] de sa demande de condamnation de la SAS COMPAGNIE MINIÈRE MONTAGNE D'OR à lui verser une indemnisation au titre de la période comprise entre le 25 novembre 2019 et le 10 décembre 2021. Le 21 février 2022 le conseil des prud'hommes de Cayenne déclarait : - Madame [X] [K] et le syndicat Force ouvrière de Guyane recevables en leurs demandes de nullité du licenciement et de réintégration, et de paiement des salaires ou indemnités, dommages-intérêts et frais irrépétibles, En conséquence : - Annulait le licenciement de Madame [X] [K] du 9 juillet 2019, - Ordonnait la réintégration de Madame [X] [K] dans son emploi ou dans un emploi équivalent et ce sous astreintes de 100 € par jour de retard au-delà du 30e jour suivant la notification de la présente décision et sous réserve d'un avis d'aptitude professionnelle en suite de la visite médicale de reprise, - Condamnait la SAS COMPAGNIE MINIÈRE MONTAGNE D'OR à verser à Madame [X] [K] la somme de 10'010 € bruts d'indemnité d'éviction sur la période du 11 août 2019 au 24 novembre 2019 assorti des intérêts légaux à compter de la notification de la présente décision et ce sous astreintes de 50 € par jour de retard au-delà du 15e jour suivant la notification de la présente décision, - Condamnait la SAS COMPAGNIE MINIÈRE MONTAGNE D'OR à verser au syndicat Force ouvrière de Guyane la somme de 2000 € au titre de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif des employés des activités minières de Guyane, - déboutait les parties du surplus de leurs demandes, - Condamnait la SAS COMPAGNIE MINIÈRE MONTAGNE D'OR à verser à Madame [X] [K] la somme de 2500 € et la sommes de 1000 € au syndicat Force ouvrière de Guyane en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Rappelait que l'exécution provisoire est de plein droit à concurrence de neuf mois de salaire et de leurs accessoires. Le 22 mars 2022 Madame [X] [K] faisait appel de cette décision en date du 21 février 2022. Selon ses dernières conclusions d'appelante en date du 26 octobre 2022 reprises pour l'audience du 5 mai 2023 l'appelante Madame [X] [K] demande : - d'infirmer en toutes ses dispositions critiquées et celles qui en dépendent le jugement déféré, - débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions, En conséquence et statuant à nouveau : - déclarer les demandes accessoires, complémentaires ou tendant aux mêmes fins et les moyens nouveaux recevables en cause d'appel. Y ajoutant, - que les chefs de jugement critiqué ayant condamné la SAS COMPAGNIE MINIÈRE MONTAGNE D'OR à payer au syndicat Force ouvrière de Guyane la somme de 2.000€ à titre de dommage pour atteint à l'intérêt collectif de la profession et 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile n'ont pas été remises en cause par les parties. - Dire que la mauvaise foi de l'employeur est caractérisée par les refus systématiques et persistants d'entamer toute discussion sur une date effective de reprise de travail, - De fixer la somme moyenne des trois derniers mois de salaire de Madame [X] [K] à la somme de 2860 €, - De fixer la date d'annulation du licenciement du terme de la période d'éviction à celle de l'arrêt à intervenir et au moins au 10 mai 2023, - Ordonner la réintégration de Madame [X] [K] dans son emploi ou un emploi équivalent à la date de l'arrêt à intervenir et au moins compter du 10 mai 2023, - Dire que cette réintégration devra être précédée d'une visite médicale de reprise constatant une attitude professionnelle dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt, - Assortir la décision à intervenir d'une astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de sa notification par les parties, - Dire et juger que Madame [X] [K] a droit l'intégralité des salaires qu'elle aurait dû percevoir durant la période d'illéceité peu important qu'elle est ou non perçue entre-temps des salaires, revenus de remplacement ou professionnel, - De condamner la SAS COMPAGNIE MINIÈRE MONTAGNE D'OR à payer à Madame [X] [K] la somme de 128'700 € à titre de rappel de salaire ou d'indemnité d'éviction du 10 août 2019 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir et au moins au 10 mai 2023, - De condamner la SAS COMPAGNIE MINIÈRE MONTAGNE D'OR à payer à Madame [X] [K] la somme de 10'725 € à titre d'indemnité de congés payés annuels ont pris des mois d'août 2019 à mai 2023, - De condamner la SAS COMPAGNIE MINIÈRE MONTAGNE D'OR à payer à Madame [X] [K] la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la SAS COMPAGNIE MINIÈRE MONTAGNE D'OR aux entiers dépens. - D'ordonner la capitalisation des intérêts en application des articles 1343-2 et 1231-7 du Code civil à compter de la saisine du conseil des prud'hommes valant mis en demeure, du 2 octobre 2019. La SAS COMPAGNIE MINIÈRE MONTAGNE D'OR s'est constituée en qualité d'intimé le 9 juin 2022. Par conclusions d'intimé et d'appel incident fait par RPVA le 1er septembre 2022 et reprises pour l'audience du 5 mai. La SAS COMPAGNIE MINIÈRE MONTAGNE D'OR demande à la cour de : - réformer le jugement du tribunal judiciaire de Cayenne en matière prud'homale en date du 21 février 2022 en ce qu'il a déclaré recevable la demande d'indemnité d'éviction formée par Madame [X] [K] pour la période postérieure au 25 novembre 2019 date à laquelle la SAS COMPAGNIE MINIÈRE MONTAGNE D'OR a accepté sa réintégration, - Confirmer le jugement dont appel en ses autres dispositions et notamment ce qu'il a jugé que les rappels de salaires dus à seront limités à la somme de 10'010 € bruts correspondant à la période d'éviction comprise entre le 10 août 2019 date de son licenciement et le 25 novembre 2019 date à laquelle la SAS COMPAGNIE MINIÈRE MONTAGNE D'OR a accepté sa réintégration, Y ajoutant, - Débouter Madame [X] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires, - Condamner Madame [X] [K] à payer à la SAS COMPAGNIE MINIÈRE MONTAGNE D'OR la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, qui seront exposés dans les motifs pour les besoins de la discussion la cour se réfère aux conclusions sus-visées et à la décision déférée conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile. A l'audience du 05 mai 2023, il était indiqué aux parties que la décision était mise en délibéré au 07 juillet 2023 puis prorogé au 03 octobre 2023. MOTIFS Il convient de constater à titre liminaire que dans ses conclusions d'intimé se rajoutent des éléments concernant une autre personne étrangère à l'instance et dont les éléments seront écartés n'ayant aucun rapport avec l'instance pendante. L'intimé dans un premier temps ne conteste pas que le licenciement de l'appelante était frappé de nullité, et soutien dans un second temps, qu'en ayant pris conscience, il a proposé dès le 25 novembre 2019 la réintégration de l'appelante. S'y ajoute le fait qu'il ait fait convoquer son employé par le CISTC à une visite médicale de reprise prévue le 11 décembre 2019, et que c'est Madame [X] [K] qui a mis en échec cette réintégration en ne se présentant pas à la première visite ni même à la seconde organisée le 14 avril 2021. Selon l'employeur elle aurait justifié ce positionnement par une impossibilité matérielle morale et juridique. L'intimé en déduit qu'il s'agit pour Madame [X] [K] d'augmenter de façon totalement artificielle le montant de l'indemnité d'éviction, c'est pourquoi il demande la confirmation de ce qui a été décidé en première instance. De son côté, l'appelante justifie ses demandes, en soutenant qu'elle n'a pas présenté tardivement ou abusivement sa demande de réintégration. Elle conteste d'ailleurs le fait qu'elle aurait déménagé en novembre 2019 et y compris pour échapper à la reprise de son activité. Elle conteste le droit à l'employeur de revenir unilatéralement sur le licenciement et d'imposer à la salariée une « réintégration immédiate » et que le juge ne peut reprocher à la salariée la reprise immédiate du travail suite à la proposition de réintégration. Elle conteste donc le principe d'Estoppel. Il faut donc de revenir sur cet élément duquel découle la fuite de données aux demandes en appel. Contrairement à ce qui peut être indiqué, la juridiction de première instance n'a pas obligé Madame [X] [K] à accepter sa réintégration dans le cadre de la conciliation. Le jugement à tout d'abord statué sur la réintégration et dans un second temps fixé l'indemnité d'éviction sur une période allant du 11 août 2019 au 24 novembre 2019. Si l'appelante déduit de ces éléments que le tribunal a réintégré Madame [X] [K] à la date du 25 novembre ceci n'est forcément pas le cas. De fait le tribunal a fixé l'indemnité d'éviction au plus tard le 25 novembre en raison de l'acceptation par l'employeur de la réintégration de Madame [X] [K] à cette date, ce qui a permis de fixer la durée d'éviction. La réintégration n'a toutefois été actée qu'à l'issue du prononcé du jugement le 21 février 2022. Par contre, il est vrai que Madame [X] [K] tant en première instance qu'en appel a sollicitée sa réintégration. Que pour autant, et ce alors qu'en appel elle sollicite avant la réintégration une visite médicale, elle a pourtant refusé, ce qu'elle ne conteste pas, une visite médicale le 11 décembre 2019 puis le 14 avril 2021. En cela, c'est bien Madame [X] [K] qui a matériellement empêché sa propre réintégration, ce qui a eu pour conséquence de demander une indemnité d'éviction depuis la date de son licenciement du 10 août 2019 jusqu'au moins le 10 mai 2023. Dans ces conditions et face à cette contradiction flagrante, il apparaît que Madame [X] [K] augmente et ce de manière artificielle le montant de son indemnité d'éviction. Il conviendra donc en appel, eu égard aux demandes, de considérer qu'il convient de confirmer la décision de première instance dans toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne les conséquences des dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession dont il n'a pas été fait appel et qui sont devenues définitives. Ainsi la cour entend confirmer la nullité du licenciement pour faute simple prononcée en violation du statut protecteur de la salariée. En conséquence de quoi, elle confirmera le principe de l'indemnisation due au salarié, l'indemnité de dommages-intérêts et les frais irrépétibles au titre de la nullité du licenciement, les demandes accessoires seront également confirmées auxquels se rajouteront les demandes faites en cause d'appel en tenant compte de ce que dans cette instance c'est bien Madame [X] [K] qui succombe. A ce titre, elle devra payer à la SAS COMPAGNIE MINIÈRE MONTAGNE D'OR la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera condanmée aux entiers dépens. En effet, en confirmant le principe de la nullité du licenciement et les conséquences qui en découlent, le surplus des demandes faites par l'appelante devra être rejeté, la décision de première instance ayant été confirmée. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME la décision du 21 février 2022 dans toutes ses dispositions critiquées, Y ajoutant, DÉBOUTE les parties du surplus CONDAMNE Madame [X] [K] à payer à la SAS COMPAGNIE MINIÈRE MONTAGNE D'OR la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Madame [X] [K] aux entiers dépens Le présent arrêt a été signé par le Président de chambre Yann Boucharé et le Greffier placé Jessika Paquin et placé en rang de minute. Le Greffier Le Président de chambre Jessika Paquin Yann Boucharé
Articles de loi cités
article 455 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile narticle 700 du code de procédure civile et au synarticle L.2411-7 du code du travail portant sur la proarticle 700 du code de procédure civile et sera carticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6566e3e418106f8318ba9ff9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel