Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 26 juillet 2023
- ECLI
- 6566e3e618106f8318baa004
- Date
- 26 juillet 2023
- Condamnation
- 327 836 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE 15 avenue du Général de Gaulle - 97300 CAYENNE Chambre Civile ARRÊT DU 26 juillet 2023 Jugement Au fond, origine Président du TJ de CAYENNE, décision attaquée en date du 06 Avril 2022, enregistrée sous le n° 21/00179 APPELANT : S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 1] [Localité 2] non-comparant, ayant pour avocat Me Marcault-Derouard, avocat postulant au barreau de Guyane, absent lors de l'audience Dossier de plaidoirie déposé le 10 mars 2023 Et ayant pour avocat plaidant Me Cuturi-Ortega, avocat au barreau de Bordeaux INTIME : Monsieur [W] [Y] [Adresse 3] [Localité 4] défaillant non-comparant ni représenté COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : En application des dispositions des articles 907, 786 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2023 en audience publique et mise en délibéré au 12 juin 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore BLUM. Puis, le délibéré a été prorogé au 26 juillet 2023. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Aurore BLUM, présidente de chambre M. Yann BOUCHARE, Président de chambre M. Laurent SOCHAS, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER : Mme Fanny MILAN, Greffier placé, présente lors des débats et de Mme Jessika PAQUIN, greffier placé lors du prononcé. ARRÊT : réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Par contrat du 19 juillet 2007, le CREDIT FONCIER (ci-après dénommée « la Banque ») a accordé à Monsieur [W] [Y] un prêt immobilier de 92 000 euros destinés à financer l'acquisition d'une maison d'habitation située à [Localité 6]. Le 17 juillet 2007, SA CREDIT LOGEMENT (« la caution ») s'est portée caution de ce crédit pour la totalité de la somme empruntée. Par lettre recommandée avec accusé réception du 2 octobre 2018, la caution a mis en demeure le débiteur de régulariser les sommes impayées d'un montant de 2 670,32 €. Par lettres simples du 30 mai 2018 et du 5 mars 2019, la banque a mis en demeure le débiteur de régler successivement les sommes de 2131,64 euros et 3278,36 € correspondant aux mensualités impayées du prêt. Par lettre recommandée avec accusé réception du 5 décembre 2019, la banque a délivré au débiteur une mise en demeure de payer valant déchéance du terme avec sommation de payer la somme de 52 764,54 euros. Le 20 août 2018, la caution a réglé la banque la somme de 2670,32 et une quittance subrogative établie par le CREDIT FONCIER lui a été remise le 4 octobre 2018. Le 29 avril 2020, la caution a réglé à la banque la somme de 49 312,65 euros. Une quittance subrogative établie par le CREDIT FONCIER a été délivrée le même jour à la caution solidaire. Par courriel du 17 avril 2020 envoyé sur la messagerie « [Courriel 5] », la caution a mis en demeure le débiteur principal de rembourser sous huitaine la somme de 51 104,12 € en principal. Suivant exploit d'huissier du 1er février 2021, la caution a attrait Monsieur [Y] devant le Tribunal judiciaire de Cayenne aux fins d'obtenir le remboursement du montant total dû au titre de la quittance subrogative, augmentée des intérêts contractuels à compter du 17 avril 2020. Elle a également sollicité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le versement de la somme de 2 500 euros, outre les dépens. Par jugement du 6 avril 2022, le Tribunal judiciaire de CAYENNE a : débouté la SA CREDIT LOGEMENT de ses demandes ; condamné la demanderesse aux entiers dépens ; condamner la demanderesse à payer au débiteur la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Par déclaration du 9 mai 2022, la SA CREDIT LOGEMENT a interjeté appel de ce jugement. Le 14 juin 2022, avis était donné à l'appelant d'avoir à signifier la déclaration d'appel, en l'absence de constitution de l'intimé dans le mois de la transmission de la déclaration d'appel qui lui a été faite par le greffe, lequel y procédait le 30 juin 2022. Aux termes de ses premières et dernières conclusions reçues le 4 août 2022, et signifiées à étude à l'intimé le 5 août 2022 par huissier, la SA CREDIT LOGEMENT sollicite, au visa des articles 2305 et 2308 dans leur version antérieure au 1er janvier 2022 et l'article 1343-2 du code civil de la Cour qu'elle : Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, Déboute Monsieur [W] [Y] de ses demandes, fins et prétentions ; Condamne à payer la somme de 50 782,97 € arrêtée 3 novembre 2020 outre intérêts postérieurs et ce jusqu'au parfait paiement ; Ordonne la capitalisation des intérêts ; Condamne le débiteur à payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel, outre des mesures d'exécution et mesures conservatoires. Bien que régulièrement cité à étude, l'intimé ne s'est pas constitué. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2022. Sur ce, la cour, Sur le recours personnel de la caution La SA CREDIT LOGEMENT entend exercer son recours contre le débiteur principal au visa de l'article ancien 2305 du code civil, dans son ancienne rédaction. En vertu de ce texte, « la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur ». Le premier juge a considéré qu'en application de l'article 2308 alinéa 2 ancien du Code civil, la caution avait payé sans en avertir le débiteur et sans avoir été poursuivie préalablement par le créancier principal ; que de plus le débiteur détenait à l'encontre du créancier de moyens de nature à déclarer sa dette éteinte, à savoir l'irrégularité de la déchéance du terme. Aux termes de l'article 2308 précité, « lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier ». Il ressort de la lettre du texte que le recours de la caution envers le débiteur principal ne tombe que si trois conditions cumulatives sont réunies : la caution s'est acquittée du paiement sans être poursuivie, sans en avoir averti le débiteur et ce dernier était en mesure d'opposer au créancier des moyens de droit pour faire déclarer la dette éteinte. Il a ainsi été admis que la caution solidaire conserve à l'encontre du débiteur son recours dans l'hypothèse où elle a payé, alors que le débiteur aurait pu former contre la banque une demande d'indemnisation au titre d'un manquement de celle-ci à son devoir de mise en garde, une telle demande tendant à l'octroi de dommages-intérêts et ne visant pas à éteindre la dette de l'emprunteur. Ce raisonnement vaut également s'agissant d'une déchéance du terme qui serait irrégulière, celle-ci n'étant pas une cause d'extinction de la créance privant la caution de son droit d'exercer son recours personnel. Or, en l'espèce et a fortiori, il y a lieu d'observer que la déchéance du terme telle que prononcée par le CREDIT FONCIER est régulièrement acquise en ce qu'elle est précédée de deux lettres de mise en demeure ; que les dispositions légales n'exigent pas qu'une telle missive soit adressée par LRAR ; de sorte qu'en tout état de cause Monsieur [Y] ne détenait pas à l'encontre du créancier de moyens de nature à éteindre sa dette. En conséquence, la SA CREDIT LOGEMENT peut valablement exercer son recours personnel, même s'il est vrai qu'en se bornant à envoyer une mise en demeure par courriel, sur une adresse messagerie, dont il est impossible de garantir qu'elle appartienne bien à Monsieur [W] [Y], la caution n'a pas valablement dénoncé au débiteur le paiement par elle effectué. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris de ce chef. Sur la créance de la caution La SA CREDIT LOGEMENT est fondée à exercer le recours personnel en sa qualité de caution ; elle peut réclamer au débiteur, outre la créance payée au créancier, le paiement des intérêts, conformément à l'alinéa 2 de l'article 2305 du code civil ancien. Ces intérêts au taux légal courent à compter du jour de son paiement au créancier. En l'espèce, la caution a payé au créancier principal la somme totale de 51 982,97'€. Elle sollicite de la Cour la condamnation de Monsieur [Y] à lui payer la somme de 50 782,97€ arrêtée au 3 novembre 2020, selon décompte versé en pièce 9. Il sera donc fait droit à sa demande au principal, sa créance apparaissant fondée en son principe et son montant. Cette somme produira intérêt légal à compter de la date de la quittance subrogative du 20 août 2018. En revanche, la caution sera déboutée de sa demande en capitalisation des intérêts, s'agissant d'une opération de crédit régie par les dispositions du droit de la consommation. Sur les demandes accessoires Succombant, Monsieur [Y] supportera la charge des entiers dépens. Le même sera condamné à payer la somme de 1200 € d'indemnité de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort, INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, DIT que la SA CREDIT LOGEMENT est fondée à exercer son recours personnel en sa qualité de caution à l'encontre de Monsieur [Y] [W] ; CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 50 782,97€ produisant intérêt légal à compter du 20 août 2018 ; DEBOUTE la SA CREDIT LOGEMENT de sa demande d'anatocisme ; CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à payer la somme de 1200 € d'indemnité de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [Y] [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Aurore BLUM, Présidente de chambre et Jessika PAQUIN, greffier placé, et placée en rang des minutes, Le Greffier La Présidente de chambre Jessika Paquin Aurore Blum
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2305 du code civil ancien. Ces intérêts auarticle 1343-2 du code civil de la Cour
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 26 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6566e3e618106f8318baa004
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