Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 9 octobre 2023
- ECLI
- 6566e3e718106f8318baa008
- Date
- 9 octobre 2023
- Condamnation
- 400 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE [Adresse 1] Chambre commerciale ARRÊT N° N° RG 22/00219 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BB S.A.S. ALPHA LOCATION C/ [F], [W] [R] ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2023 Jugement Au fond, origine Tribunal mixte de Commerce de CAYENNE, décision attaquée en date du 26 Mars 2021, enregistrée sous le n°2020001814 APPELANTE : S.A.S. ALPHA LOCATION [Adresse 3] [Localité 4] Ayant pour avocat postulant Me Adrien Grelet, substitué par le cabinet ROY avocat, avocat plaidant, lors des débats. INTIME : Monsieur [F], [W] [R] [Adresse 2] [Localité 4] non-comparant ni représenté COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2023 en audience publique et mise en délibéré au 12 juin 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme [E] [Y], puis prorogé au 09 Octobre 2023. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre M. Yann BOUCHARE, Président de chambre, rédacteur M. Laurent SOCHAS, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER : Madame Fanny MILAN, Greffier placé, présente lors des débats, et Madame Jessika PAQUIN, Greffier placé, présente lors du prononcé. ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE La société ALPHA LOCATION exploite sous l'enseigne BUDGET une entreprise de location de véhicules automobiles utilitaires et de tourisme en Guyane, dispose à cet effet d'une agence à [Localité 4], à [Localité 6] ainsi que d'une antenne à l'aéroport [5]. Le 3 septembre 2016, Monsieur [F] [R] qui exploite un commerce sous l'enseigne AR diffusion - [Adresse 2] à [Localité 4] - a loué un véhicule par contrat de location de cinq jours contre le prix de 550€. Le contrat comportait au verso les conditions générales de location, la société ALPHA LOCATION précisait que les conditions générales de location étaient au verso du contrat que l'intimée avait apposé sa signature sur le recto du contrat de location et sur l'endroit où figure la mention : « j'ai lu et accepté les conditions stipulées ci-contre et au verso de ce contrat. Si ma location doit être facturée sur ma carte accréditive, ma signature ci-dessous sera considérée comme ayant été faite sur la note de débit de la carte accréditive concernée. » Selon elle, la partie 'départ' du constat contradictoire parti gauche du document a été contresignée par Monsieur [F] [R] puisque la partie droite du constat contradictoire a été établie lors du retour de véhicule le 07 septembre 2016 à 17h30. Des prélèvements avaient lieu sur la carte accréditive de Monsieur [F] [R] mais la société demanderesse n'obtenait pas la totalité de la somme correspondante aux réparations effectuées et payées par elle pour un montant de 12.184,14 €. En raison de l'impasse dans laquelle ils se trouvaient, la société saisissait le tribunal mixte de commerce de Cayenne qui par un jugement en date du 26 mars 2021 statuait et déboutait la société ALPHA LOCATION de l'ensemble de ses demandes la condamnait aux dépens de l'instance et liquidait les frais de greffe à la somme de 93,43 euros. La société ALPHA LOCATION faisait appel de cette décision le 16 mai 2022 à l'encontre de Monsieur [F] [R] demeurant aux [Adresse 2]. En l'absence de réaction de la part de l'intimé Monsieur [F] [R], il était demandé à l'appelant au titre de l'article 902 du code de procédure civile de signifier la déclaration d'appel à l'intimé dans le délai d'un mois du présent avis sous peine de caducité, celui-ci y ayant procédé le 12 juillet 2022 par remise à personne. La société appelante au terme de ses conclusions d'appel en date du 16 août 2022 signifiées le 5 septembre 2022 demande à la Cour : - d'infirmer le jugement, Statuant à nouveau, - de condamner Monsieur [F] [R] à payer à la société alpha location la somme de 9.184€ en principal outre les intérêts légaux à compter du 19 mai 2017, - de condamner Monsieur [F] [R] au paiement d'une somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens MOTIFS Sur ce, la Cour, Sur la demande au titre du contrat Les premiers juges ont rejeté la demande de la société ALPHA LOCATION aux motifs que les conditions générales de vente comportent aucune signature de la part de Monsieur [R] et qu'en conséquence il n'apparaît pas qu'elles aient été acceptées et qu'il n'a été produit aucun constat du véhicule au retour du véhicule en absence ou en présence de Monsieur [R]. Pour l'audience d'appel, il est produit différentes pièces et notamment en pièce N° 1 le contrat de location signé par Monsieur [R], ceci à côté de la formule précisant : 'j'ai lu et accepté les conditions stipulées ci-contre et au verso du contrat si ma location doit être facturée sur ma carte accréditive (...)' . En pièce N° 2, il s'agit du constat de prise en compte du véhicule le 3 septembre 2016 à neuf heures avec pour nom d'agent [B] et sur la partie droite du document le constat au retour daté du 7 septembre 2016 dont l'agent rédacteur est [P] à 17h30. Ces éléments n'apparaissaient pas en première instance permet d'établir que l'intimé a bien eu connaissance des conditions générales de location puisqu'il y a apposé sa signature et qu'il en est de même pour le document en pièce numéro deux constat au départ et au retour du véhicule qui fait bien état de l'enfoncement du toit et du pare-brise. Ayant d'autre part justifier, comme en première instance, sur facture des travaux effectués, il peut être fait droit à la demande de l'appelant. L'intimé sera donc condamné au vu des pièces données. Sur les demandes d'accessoires Monsieur [F] [R] succombant à l'instance, il n'apparaît pas inéquitable d'allouer une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement du 26 mars 2021 dans toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, CONDAMNE Monsieur [F] [R] à payer à la société ALPHA LOCATION la somme de 9.184 € en principal outre les intérêts légaux à compter du 19 mai 2017. Y ajoutant, CONDAMNE Monsieur [F] [R] au paiement d'une somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [F] [R] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier placé et placé en rang de minute. Le Greffier La Présidente de chambre Jessika PAQUIN Aurore BLUM
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et de learticle 902 du code de procédure civile de signifarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 9 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6566e3e718106f8318baa008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel